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se soit fait un mouvement sérieux de l'opinion
ans ce sens, sans qu’on ait discuté sérieusement les principes mis en cause et jusque-là professés Par notre droit, sans qu’on ait consulté aucunement ceux qui ont mission et autorité pour défendre non seulement des principes sacrés mais des droits établis par une pratique aussi ancienne que le pays, on est arrivé à modifier si profondément la loi garantissant limmunité des biens d’Église qu’au lieu de la protéger elle invite à n’en tenir aucun compte ou du moins suggère le moyen de la supprimer pratiquement,
Nous n’accusons pas l'intention des auteurs de la loi de 1903. Qu'ils aient cru sincèrement que la loi consacrant l’immunité de toute taxe
de la paix et des bons rapports entre ces institutions et les autorités civiques, nous ne voulons pas en douter.
OUS Croyons savoir que déjà, sous le ministère Mercier, le gouvernement provincial était entré en pourparlers à ce sujet avec l’Éminentissime Cardinal Taschereau. Un projet de loi aurait été soumis dans ses dispositions principales à l'examen et à l’approbation des évêques de la Province, avant d’être annoncé et présenté à la Législature. Malheureusement l'unanimité parfaite ne put pas se faire à temps parmi les évêques sur l’opportunité de certaines concessions ou admissions, et le Cardinal Archevêque dut, à la veille de l’ouverture de la session, prier le Premier Ministre
de surseoir. Celui-ci ne se donna point le tort de passer outre : il comprit qu’une législation qui intéressait à ce point les principes de l’Église catholique et la prospérité de toutes ses œuvres ne devæit pas se faire sans son concours, et que si une seule de ses dispositions pouvait être contestée et rejetée par elle, la loi n’atteindrait pas son but, elle serait une cause de malaise entre les deux pouvoirs et une source féconde de difficultés et de conflits dans toutes les villes où l’on en tenterait l’application.
Autant que nous pouvons connaître, le gouvernement de 1903 n’a pas cru devoir imiter la sage déférence de M. Mercier. A-t-il cru qu’il pouvait de son chef et sans consulter qui que ce soit disposer comme ïil l’entendait de l’immunité des biens d’Église ? A-t-il cru ses rédacteurs et ses légistes assez avisés pour rédiger une loi qui concilierait tous les intérêts en cause sans donner aucune entorse à la justice ni aux principes catholiques ? Ou, pressé de soumettre à la Législature une loi d'ensemble sur les cités et villes, sur laquelle il comptait sans doute pour faciliter à l’avenir et diriger le travail des législations particulières, a-t-il craint d’entrer dans des négociations qui amèneraient de nouveaux délais ? A-t-il cru que la loi sur les immunités, telle qu’il l’a conçue, serait plus facilement approuvée, s’il l’incorporait dans une loi générale, que s’il en faisait un projet de loi distincte ? Peu nous importe, et pour le moment nous ne désirons pas le savoir. Nous jugeons la loi elle-même, telle qu’elle est, quelle qu’en soit l’his-
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toire, et nous trouvons qu'elle est contraire aux principes du droit chrétien et d’une saine économie politique, et qu’elle déroge à toute notre législation antérieure.
Nous ne blâmons Pas nos gouvernants de vouloir mettre à Jour notre législation sur l’immunité, de chercher à concilier entre eux des intérêts qui semblent en opposition .t à supprimer le plus qu’ils peuvent les difficultés et conflits entre les institutions religieuses et les autorités civiles. C’est leur devoir autant que leur droit. Mais s'ils croient y réussir sans le concours de l'autorité ecclésiastique, ils se font illusion. La loi de 1903 en est la meilleure preuve : elle ne satisfait ni les institutions religieuses, ni les autorités civiles ; elle favorise, sans le vouloir peut-être, la répartition la moins équitable des charges publiques, et peut mettre un jour ou l’autre l’autorité religieuse
ans la nécessité d'intervenir pour protéger et défendre les droits de l’Église et les intérêts sacrés des œuvres indispensables à son divin ministère.
Ce concours de l'autorité religieuse toujours nécessaire en pareil cas est toujours possible, et l'entente avec le pouvoir ecclésiastique sera peutêtre d’autant plus prompte et plus facile que l'expérience a permis aux moins perspicaces de voir quelques-unes des lacunes de la loi, et ce qu’on en peut tirer pour opprimer légalement les institutions les plus indispensables au bien de la société.
] ne nous semble pas douteux qu’un jour ou l’autre l'autorité ecclésiastique soit obligée de demander, sinon l’abrogation de la loi de 1903, au moins une
interprétation officielle et des amendements qui permettraient de la concilier, et de concilier toutes les législations particulières, avec les principes qui ont toujours inspiré les législateurs de notre pays. Nous suggérons que nos gouvernants, suivant en cela la tradition des gouvernements qui les ont précédés, s’honorent de prendre l'initiative et de faire les premières démarches pour arriver à une entente nécessaire sur un point de capitale importance et à passer une loi qui ne laisse rien à désirer.
Sans préjuger aucunement la mesure de concessions qui pourra paraître possible et opportune à la seule autorité qui ait juridiction dans la matière, nous savons qu'elle est habituellement disposée à tout arrangement conciliable avec les principes et qui sauvegardera suffisamment les intérêts essentiels dont elle a la charge. L'Église prête toujours la main au pouvoir civil pour toute mesure qui favorisera la paix et l’union dans la vérité et la justice.
Pour l’honneur de notre Province, qui devrait en tout avoir la meilleure législation possible, et qui n’a aucune raison de ne l’avoir pas, surtout dans cette matière de l’immunité, nous désirerions que la loi de 1903 soit rappelée purement et simplement et remplacée par la loi de 1876 qui ne laisse rien à désirer pour la concision et la clarté.
Pour nous la loi désirable sur l’immunité c’est la loi qui nous a régis depuis la fondation du pays et dont les termes n’ont guère varié surtout depuis.
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Quelque modernisant jettera les hauts cris.
Est-il possible qu'on maintienne en vigueur au vingtième siècle des lois faite i comme si de nouvelles conditions dans des cités et villes n’appelaient p législatives plus neuves ?
cela je réponds que rien d’essentiel n’a changé dans les devoirs et droits mutuels des corporations de cité et ville et des institutions religieuses et de bienfaisance. Celles-ci ne sont Pas moins nécessaires, et n’ont pas moins besoin de la protection et de la bienveillance des pouvoirs publics aujourd’hui qu'il y a cinquante ans. Îl n’y a pas plus de
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qu’il n’y en avait il y a cinquante ou SOIXante ans. Si l’on en trouve, nous sommes Frrêt à les peser et à les
€ Pays et partout fait naître et croître en grand nombre des cités et des villes,
ciales sur les Propriétés du 8ouvernement fédéral l i roître singulière- Au contraire, le
‘était une raison € Consacrer tellement l’immunité de ces propriétés , Q .
Si au lieu de garantir seulement l’immunité des propriétés du gouvernement, l’acte constitutionnel eût consacré également l’immunité de tous les biens des institutions religieuses, charitables et d'éducation pour raison d'utilité publique, personne aujourd'hui ne songerait à s’en plaindre et aucune cité ou ville ne se croirait de ce fait entravée dans son développement et sa prospérité. Ce que l’acte constitutionnel n’a pas fait, la loi de la Province le peut faire. Et pourquoi ne le feraitt-elle pas? La loi n’a-t-elle pas constamment assimilé pour l’immunité les biens des institutions religieuses, de charité et d’éducation à ceux du gouvernement ? Ne sont-ils pas les uns comme les autres des biens d’utilité publique et qui en réalité ne rapportent que pour la société ?
C’est la fonction d’un gouvernement intelligent et consciencieux, sur ce point comme sur bien d’autres, non de suivre une opinion qu’il ne peut pas prendre au sérieux, mais d’éclairer, de former et de diriger l’opinion, et de la mettre en état de ne demander que des bonnes lois et de désirer les meilleures.
Pour nous la meilleure loi possible sur l’immunité sera celle qui la rétablira entièrement telle qu’elle existait avant 1903 et telle qu’elle existe encore pour les biens du gouvernement. C’est pratiquement la seule qui tiendra et la seule qui arrivera à faire l’unité dans la législation particulière. C’est la seule qui répondra parfaitement aux conditions présentes et futures de notre société. Le gouvernement qui aura la sagesse et le courage
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[57] d'en prendre l'initiative méritera grandement de
u reste l'enquête faite sur la pratique des cités et villes démontre que le principe de l’immuet combien sa Pratique répond actuellement encore aux vrais besoins et aux légitimes exigences de la Conscience publique. Elle
émontre aussi combien est factice et peu raisonné ce mouvement qui, depuis vingt-cinq ou trente ans, pousse les représentants des cités et villes à demander pour elles à la Législature des pouvoirs inapplicables dans Ja pratique et injustifiables au point de vue d’une saine législation.
Toutefois, si nos hommes publics ne sont pas suffisamment informés, ou ne se croient pas assez forts, pour faire une loi parfaite et la faire accepter par l'opinion publique, nous ne repousserons pas une loi imparfaite au point de vue du principe de l’immunité, mais qui pourrait paraître la seule pratiquement possible, à cause de certaines cir-
Pendant un siècle la loi civile a accordé l’immunité complète aux biens des institutions de bien-
Aujourd’hui cette interprétation si large et au ond si juste, si raisonnable et si chrétienne de
l’immunité est disparue presque partout. Ce ne sont pas les institutions qui y perdent, mais les pauvres, qui seuls grossissaient par cette exemption leur capital ou leurs rentes. Nous admettons qu’il serait difficile sinon impossible de revenir à cette pratique, et par suite que la loi n’exemptant que les propriétés occupées immédiatement pour des fins de religion, de charité publique et d'éducation serait acceptable, surtout si elle laissait à l’autorité municipale la liberté d’accorder une exemption plus large quand elle la croirait conciliable avec l’intérêt bien entendu de la cité.
Nous ne trouvons pas davantage à redire que les institutions religieuses, de bienfaisance et d'éducation paient à un taux raisonnable la consommation de l’eau. C’est aux autorités civiques d'apprécier justement ce qu’elles doivent à ces institutions. Dans un grand nombre de nos cités et villes, l'administration ne pouvant pas voter à ces institutions des subventions proportionnées aux services que les citoyens en reçoivent, leur font par une remise partielle du prix de consommat'on de l’eau une reconnaissance due en justice autant qu’en charité. Mais il serait contraire non seulement à l’équité et à la justice, mais aussi au principe même de l’immunité, de transformer en taxe véritable la contribution que la loi générale ne permet que pour la consommation de l’eau.
C'est un abus intolérable et un véritable vol que de percevoir des centaines de piastres pour la consommation de l’eau des églises qui en dépensent à peine quelques milliers de gallons par année.
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Nous croyons que le très-grand no cités et villes s’estimeraient for à ces conditions des institution tables et d'éducation qu'elles bon droit comme une richesse diction. Nous en avons l'enquête que nous avons f cités et villes.
Que si dans certains Cas particuliers, être une infime exception, il arrivait que même avec une administration prudente et intelligente, une ville ne puisse Pas avec ses revenus ordinaires Couvrir les dépenses indispensables pour pourvoir aux nécessités urgentes, l'autorité légitime ne refusera pas le Concours des institutions religieuses
ans une mesure raisonnabla.
Elle pourra consentir à ce que les institutions
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a première de ces conditions, c’est que la loi ne Permettra à aucune cité ou vi
» travaux ordinaires Ou spéciaux, ce qui est absolument incompatible avec le principe de l’exemption. Mais en S institutions religieuses ne seront tenues de payer leur quote-part que des travaux
ront de leurs propriétés et bénéficiant immédiatement à
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celles-ci. C’est ainsi que, dans un certain nombre de cités et villes, qui respectent parfaitement l’immunité, les institutions religieuses sont appelées à payer les travaux de trottoirs ou de canaux d’égout sur le front de leurs propriétés et pour le service de celles-ci, comme d’ailleurs les simples particuliers.
La deuxième condition, c’est que cette contribution sera proportionnée non à la valeur de la propriété, mais à l’étendue et à la valeur des travaux exécutés sur le front de celle-ci. Autrement la contribution serait une taxe foncière véritable, laquelle est en tous cas incompatible avec le principe de l’immunité.
A notre humble avis, une loi d’exemption qui demanderait aux institutions religieuses dans les cités et villes, ou mieux qui permettrait à celles-ci de leur demander de supporter les mêmes charges que leur laisse la loi dans les municipalités rurales, n'aurait rien de contraire à l’équité et, sans être la meilleure des lois, serait conciliable avec le principe de l’immunité. Ce serait ce que nous appelons une loi tolérable.
Nous ne terminerons pas ce travail sans disposer d’une objection qui s’est donné de l’importance en certains quartiers. Pourquoi donc l’autorité religieuse est-elle restée muette, si la loi de 1903 et tant d’autres lois particulières qui l'ont précédée ou suivie sont tellement contraires aux principes catholiques et aux droits de l’Église ?
Probablement l'autorité religieuse en 1903 n’a
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