‹ L'Imposition directe du capital dans les finances communalesChapitre 11 sur 34 · EXEMPTIONS ET DÉGRÈVEMENTS · texte numérisé non relu

EXEMPTIONS ET DÉGRÈVEMENTS

Il n’existe pas de dégrèvements pour vacance ou chômage d’usines.

Des exemptions temporaires ne sont pas prévues comme en matière d'impôt foncier pour les constructions nouvelles ou les additions de constructions et pour les habitations à bon marché (art. 9 de la loi du 8 août 1890 et art. 9 de la loi du 30 novembre 4894).

La taxe est appliquée comme l'impôt des Portes ef Fenêtres, dès le 1* janvier qui suit l’achèvement de la construction. Une évaluation provisoire est faite à cet effet qui peut être révisée au moment de l’imposition À l’impôt foncier.

Cette disposition fut attaquée au Sénat au moment de l’établissement de la taxe. M. Prévet fit observer que le Parlement en autorisant la Ville de Paris à établir de nouvelles taxes ne faisait pas oeuvre législative, mais accomplissait un acte de tutelle administrative. Par conséquent, il ne pouvait pas autoriser des dispositions contraires aux lois fiscales en vigueur et en particulier aux lois accordant des exemptions temporaires d'impôt foncier aux constructions neuves et des dégrèvements pour vacances de maisons et d’usines.

Le Ministre des Finances répondit que les taxes propo: sées par la Ville de Paris étaient conformes à l’art. 5 de la loi du 29 décembre 1897, prescrivant que les taxes de remplacement doivent porter sur tous les immeubles de la commune sans exception, que d’autre part les taxes municipales ayant le caractère de rémunération d’un service rendu sont exigibles à partir des constructions nou-

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velles puisque ces constructions profitent dès leur achèvement des avantages communaux tels que la viabilité et les profits qui en découlent, qu’enfin, le Parlement ne pouvait en l’espèce que rejeter la taxe ou d'admettre en bloc, mais non l’amender ou Ia modifier.

Toutefois la taxe sur la valeur foncière en capital n’est pas perçue pour les immeubles ou portions d'immeubles qui sont admis à bénéficier des immunités fiscales, instituées par l’art. 20 de la loi du 31 mars 1922.

« L’exemption temporaire d'impôt foncier dont bénéficient en vertu de l’article 9 de la loi du 8 août 1890 les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de constructions est portée à quinze ans à compter de l’année qui suivra celle de leur achèvement pour les construction commencées et non encore terminées, ainsi que pour celles qui seront entreprises postérieurement à la promulgation de la présente loi pourvu qu’elles soient achevées avant le 31 décembre 1927. »

« Elle est en outre étendue, en ce qui concerne les mêmes immeubles où portions d'immeubles, à la contribution des portes et fenêtres ainsi qu'aux taxes spéciales perçues au profit des départements et des communes. »

« Sont toutefois exclus du bénéfice des dispositions qui précèdent :

4° Les immeubles ou portions d'immeubles affectés à un autre usage qu’à l’habitation:;

2°) Les immeubles ou portions d'immeubles construits par les sinistrés de Ja guerre ou leurs ayants-droits et ayant donné lieu à l’attribution de l’indemnité prévue par le premier alinéa de l’article 4 de la loi du 17 avril 1919, relative à la réparation des dommages de guerre;

3°) Les habitations d'agrément, de M) SEE ou servant à la villégiature.

Les immeubles ou portions d'immeubles appelés à bénéficier des immunités fiscales, instituées par le présent article qui seraient ultérieurement affectés à un autre usage que l’habitation cesseront d’avoir droit à ces immunités à compter de l’année immédiatement postérieure à celle de leur transformation, sans toutefois pouvoir être soumis à la contribution foncière avant l’expiration du délai d’exemption fixé par l’art 9 de la loi du 8 août 1890. » | ;

La signification de cet article de loi apparaît clairement. L'exemption vise uniquement les locaux d’habitation dont le manque cruellement ressenti: dans tout le pays oblige les villes à un effort financier considérable sous forme d’emprunts pour construction d'habitations à bon marché.

Sont exemptes de la taxe sur la valeur foncière en capital, les propriétés appartenant à la Ville de Paris, au Département de la Seine et à l’Assistance Publique.

La taxe est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers. Elle ne comporte pas de déduction pour dette hypothécaire. Elle est proportionnelle et le taux en fui fixé à 0 fr. 10 0/0. Basée sur l’idée d'échange, et d’ailleurs en conformité avec la loi de 1897, elle n’admet ni la progressivité ni la réduction pour charges de famille.

Le taux modique de 0 fr. 10 7 fut un élément du succès de la taxe qui fut établie avec une habilité consommée et dans une atmosphère de collaboration sympathique et triompha aisément des inquiétudes qui avaient entraîné un fléchissement momentané dans la construction.

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Le taux de la taxe a été porté à 0 fr. 20 0/0 par la loi du 29 décembre 1920, prorogée par la loi du 13 avril 1923:

« Toute disposition, prelame la lot de 1920, qui aurait pour effet de faire supporter directement ou indirectement cette surtaxe par le locataire sera réputée non écrite ».

« La surtaxe de la propriété bâtie ne frappera pas les terrains plantés en jardins, grevés d’une servitude « non aedificandi » légale ou contractuelle ou ceux dont les propriétaires prendront l’engagement de les conserver dans leur état actuel pendant une période de cinquante années. Dans le cas où l’engagement sera violé au cours de la période visée, le propriétaire sera tenu au paiement d’une amende, égale au montant de toutes les annuités courues, majorées de l’intérêt à 6 0/0 ».

Cette clause a été introduite dans un but d'hygiène et de salubrité.

La Ville de Paris qui d'autre part frappe les terrains non mis en valeur dans un but spéculatif a senti le besoin de favoriser par des exemptions d’impôt la conservation des jardins et des espaces libres qui lui donnent un aspect plus riant ct plus agréable, permettent une aération plus faciel et l’action bienfaisante du soleil. N’est-elle- pas obligée d’ailleurs dans le même but de créer et d'entretenir à grands frais des squares et des jardins publics ? N’est-il pas du rôle et de l’intérêt de la Ville de veiller à la santé des générations présentes et à venir ? Cette considération est assez importante pour légitimer un petit dégrèvement d'impôt.

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Rien de plus heureux et de plus justifié que cet exemple de politique municipale d’urbanisme.

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