PROJET DE TAXE SUR LA VALEUR EN CAPITAL DES FONDS DE COMMERCE
Nous avons établi qu’une taxe municipale sur la valeur en capital de fonds de commerce était justifiée par Île rôle de la commune dans la formation de la richesse commerciale, qu'elle était d’une base assez large pour constituer une ressource appréciable, qu’elle complétait Le système actuel des impositions directes, fondé tout particulièrement sur une distinction arbitraire entre le capital et le revenu. Il nous reste à rechercher les caractéristiques principales d'une taxe communale sur la valeur en capital des fonds de commerce, Nous avons consulté avec pro-
fit un projet de taxe, présenté récemment au Conseil municipal de la Ville de Paris par M. Bocquet, Président de la Commission des Contributions directes, projet qui n’a pas encore reçu l’assentiment de l'Etat.
Matière imposable — Localisation des entreprises.
&« Sont imposables à la taxe des fonds de commerce, les fonds professionnels, passibles des droits d’enregistrement dans les termes de l’article T de la loi du 28 février 1872, susceplibles de cession à litre onéreux. »
L'article 7 de la loi du 28 février 4872, concerne toute mutation à titre onéreux de propriété de fonds de commerce (1). «Les fonds de commerce sont atteints dans toute leur étendue, dans l’universalité juridique des droits et valeurs au moyen desquels s'exerce un négoce ou une industrie et qui comprennent ordinairement trois éléments, le matériel, le droit au bail, la clientèle ou achalandage. » Les clientèles sont spécialement visées par cette expression, aussi bien civiles que commerciales.
Toutes les mutations de propriété à titre onéreux soni visées par l’article 7, quelle que soit la nature de a convention qui opère mutation, vente, échange, soulte de partage avec cession, rétrocession, transaction ?
La matière imposable nous semble par conséquent parfaitement déterminée par la loi de 1872, qui ne cesse d’être appliquée par l’Administration de l’Enregistrement.
À Paris en particulier, la loi du 31 décembre 1900 a institué une taxe municipale directe, additionnelle au
(1) Dalloz.
Rire
droit d'enregistrement sur les ventes de fonds de commerce exploités à Paris et sur celles des marchandises neuves dépendant de ces fonds.
Cette taxe qui est perçue par l'Administration de l'Enregistrement atteint tous les éléments constitutifs des fonds transmis et notamment les brevets d'invention.
Le taux est de 1,25 p. 100 sans addition de décimes pour les mutations de propriété à titre onéreux des fonds de commerce ou de clientèle établis sur le territoire de la commune de Paris et de 9 fr. 32 p. 100 sans addition de décîmes pour cession de marchandises neuves garnissant ces fonds, dans le cas où le droit d’enregistrement perçu est de 0 fr. 50 p. 100.
Quand une entreprise possède plusieurs établissements elle ne peut étre imposée dans la commune que pour l’établissement qu'elle y possède.
Une difficulté se manifeste ici pour le cas des entreprises qui ont plusieurs établissements dont quelquesuns seulement sont situés sur le territoire communal. La question s’est posée déjà au sujet de l’impôt sur le chiffre d’affaires. Le règlement d'administration publique du 25 juillet 1920 art. 2, s’exprimait ainsi : « Lorsque le « redevable possède en même temps que son établisse- « ment principal une ou plusieurs agences ou sucCur- « sales, il doit souscrire pour chacune d’elles, une décla- « ration spéciale au bureau de l’administration qui a « qualité pour recevoir la déclaration relative à léta- & blissement principal; cette déclaration est souscrite au « bureau dans-le ressort duquel se trouve la dite agence « ou succursale ». |
Toutefois l'instruction ministérielle des Finances du
29 août 1920 fait l’importante réserve suivante : « Quand un redevable possède indépendamment d’un établissement principal une ou plusieurs agences ou succursales chacune d'elles doit produire un relevé des affaires qu'elle a effectuées, à moins qu’elle ne conserve pas la comptabilité de ses opérations. » :
Pour qu'il y ait établissement distinct, il faut une comptabilité distincte.
La loi du 31 décembre 1900 instituant à Paris une taxe directe municipale d’enregistrement, donne la solution suivante : « Pour l’exigibilité de la taxe, la situation des fonds de commerce à Paris est seule à considérer quel que soit le lieu où l’acte de transmission a été rédigé où enregistré. Si un fonds dont le siège est à Paris et qui comprend des succursales où agences en province fait l’objet d’une cession globale, la taxe municipale est perçue sur la valeur totale de la clientèle ainsi que sur la valeur du matériel et des marchandises existant à Paris à l’exclusion de la valeur du matériel! et des marchandises dépendant des agences de province. A l’inverse, la vente d’un fonds dont le siège se trouve en province devrait donner ouverture à la taxe additionnelle sur la valeur du matériel et des marchandises situés à Paris. La taxe additionnelle atteint d’ailleurs tous les fonds situés à Paris au moment de la vente sans distinguer ceux qui sont destinés à y rester et ceux qui doivent être transférés en province. »
Une taxe locale sur la valeur en capital des fonds de commerce suppose une localisation des établissements comme base logique, quels que soient les avantages qui résulteraient en particulier pour la Ville de Paris d’une
centralisation des affaires au siège de l'établissement principal. Cette situation spéciale de la Ville de Paris, centre d’affaires et siège de nombreuses sociétés à succursales multiples est déjà facile à observer au point de vue de l’Impôt sur les bénéfices industriels et commer- CIaux.
Etablissement de la taxe.
La base de ia taxe sera une déclaration obligatoire des intéressés; en cas de non modification, la déclaration antérieure sera mnaintenue.
L'autorité administrative ne pourrait évidemment fixer avec exactitude la valeur d’un fonds professionnel. Mais d'autre part, le contribuable n’aurait pas intérêt à déprécier son fonds. Le prix convenu est en effet la base et la mesure d’une action du vendeur contre l’acquéreur. C’est là une considération intéressante, car l’acquéreur ne se libère ordinairement du prix, suivant les usages commerciaux, qu’en souscrivant des « billets de fonds » payables petit à petit à des époques déterminées. Le crédit joue donc un grand rôle dans l’acquittement. Or, l’enregistrement donne en cas de mutation le prix convenu entre les parties et fournit ainsi une vérification sérieuse et irréfutable et aussi une correction possible pour les déclarations de bonne foi en l’absence de toute transaction.
Il est naturel d'envisager le cas des Socrétés anonymes et en commandite par actions, personnes juridiques qui durent longtemps et d'ordinaire ne sont pas soumises à de fréquentes cessions. Une évaluation d’office pourrait leur être appliquée en tenant compte des éléments four- *
nis par leurs comptabilité, par exemple, les dividendes distribués, les sommes mises en réserve, les cours cotés par les actions.
Taux. — Le taux de la taxe sera un peu moins élevé que celui de la taxe sur la valeur en capital des propriétés bâties et non bâties.
En effet, d’une part la valeur atteinte est une richesse en formation, due en grande partie au travail; d’autre part, les chiffres taxés seront proportionneilement beaucoup plus élevés que pour la taxe foncière, car ils résulteront sans correction de transaction récentes, quelquefois de circonstances anormales et pourront être faussés par la spéculation. Or, il serait malaisé et même impossible de rechercher une valeur normale et proportionnelle.
La taxe établie au nom du vendeur sera mise à la charge de l'acquéreur détenteur du fonds.
Cette disposition est justifiée, la taxe étant d’un caractère réel ét une charge du fonds. Ainsi le recouvre- ment sera facile et assuré par privilège comme en matière de contributions directs.
Les fonds créés ne se prêtent ni à une évaluation directe, en l’absence.de résultats probants assez étendus, ni à l'évaluation par le moyen de contrats librement débattus entre les parties.
À l’imitation de la taxe sur la valeur en capital des propriétés bâties et non bâties, et de l’Impôt des Portes et Fenêtres, ils ne seraient imposés qu’au 1°” janvier de l’année qui suit l’installation. Le commerçant qui vient de s'installer ferait alors une déclaration provisoire qui serait facile à rectifier plus tard au fur et à mesure des résultats obtenus. Une reprise reste possible au moment
de la cession si elle faisait apparaître de trop grandes divergences avec la base d'imposition admise pous les années antérieures,
En cas de cession de fonds ou de clientèle à un chiffre dépassant le chiffre qui Sert de base à l'imposition, une imposilion supplémentaire aura lieu par voie de rôle supplémentaire. Cette imposition sera au nom du cédant, mais le cessionnaire sera rendu solidairement responsable du paiement de la taxe.
Cette dernière disposition est destinée à Ier le recouvrement.
Au cas de fusion de plusieurs sociélés de capitaux où d'augmentation de capital d’une société de capitaux, il y aura aussi lieu à imposition supplémentaire. Il sera tenu compte de la différence entre la valeur imposée et la nouvelle valeur en capital.
Üne estimation pourra être demandé par la nouvelle société pour la fixation de la valeur en capital, base de l'imposition.
On imagine on le cas où un apport de capitaux ne constituerait pas une augmentation de la valeur réelle, en tous cas, une augmentation égale au montant des capitaux introduits. Cet apport permettrait l’existence de l’entreprise. Il suffit de se rappeler notamment les nombreux recours à l'emprunt, sous forme d’obligations, émises par les Grands Magasins.
Une évaluation sera faite pour les sociétés anonymes ou les sociétés en commandite par.actions. Elle tiendra compte des dividendes distridués, et des sommes mises en réserve. Elle ne pourra être inférieure à une quotité déterminée du capital actions. Cette évaluation pourra
d’ailleurs être discutée par la société qui aura la faculté d'établir qu’elle dépasse la valeur réeile de l’entreprise.
Les sociétés anenynies et en commandite par actions sont rarement l’objet de mutations. Elles seront done soustraites en général au contrôle qu’exercent les mutations sur les valeurs imposées. Leur cas est pourtant très intéressant au point de vue communai. Elles échappent en effet à la taxe communale directe d'enregistrement sur les mutations à titre onéreux, lorsqu'il en existe, comme par exemple à la Ville de Paris. D'autre part, il n’existe pas de taxe communale de mainmorte.
Il y aurait lieu à surlaxe lorsque la nouvelle valeur déclarée dépasserait la valeur antérieure de plus d’un dixième, à moins que le contribuable ne prouve que la plus value est jushjiée par des dépenses supplémentaires ou des transformations réalisees.
Il est tenu compte du nombre d'années qui se sera écoulé sans modification dans le chiffre de base. Au nombre des dépenses supplémentaires, causes de plus value, ne sera pas Comptée l’augmentation anormale des marchandises en magasin.
A défaut de déclaration, l'Administration pourra taxer d'office la valeur en capital et le taux de la taxation sera dans ce cas triple du taux normal. Le contribuable sera admis à faire la preuve que l'estimation d'office est exagérée.
En cas d’omission, il sera possible d'imposer d'office par voie de rôle supplémentaire pour cinq années au taux triple du taux normal. Le cessionnaire, détenteur du fonds, sera responsable solidairement avec le cédant de l’imposition établie. 6