APPLICATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR EN CAPITAL DES FONDS DE COMMER£E
En France, il n'existe pas d'exemple à notre connaissance d'une taxe communale directe sur la valeur en capital des fonds de commerce.
Paris a seul, depuis 1900, une taxe directe additionnelle aux droits d'enregistrement perçues sur les mutaüons à titre onéreux des fonds de commerce et clientèles. Cette taxe qui n’a cessé de fonctionner depuis 1900 donnerait de précieuses indications pour l'assiette de la nouveile taxe. La conception en est toute différente. D’ailleurs elle devrait être complétée par une taxe de mainmorte communale pour atteindre les fonds appartenant aux Sociétés anonymes et aux Sociétés en commandite par actions. Telle qu’elle est, elle paraît peu susceptible d'extension aux communes qui n’ont pas l'importance de la Ville de Paris, d’abord parce qu’elle serait d’un faible produit, ensuite parce que dans le cas des succursales de grandes sociétés anonymes la matière imposable serait ou bien inexistante ou bien difficile à rechercher. La taxe sur la valeur des fonds de commerce remplacerait à Paris la taxe directe additionnelle d’enregistrement.
À l'élranger. — Le Bulletin fédéral de statistique Suisse (1922) signale à Fribourg, Schaffhouse, St-Gall, le Tessin, Valois, Genève, Zürich, des taxes imposant le capital et les bénéfices des sociétés en commandite par actions et des sociétés coopératives, sur des principes
et des taux spéciaux.
Argovie perçoit en plus des impôts ordinaires un impôt sur le capital versé et non versé, les réserves et les ressources des Sociétés anonymes, des Sociétés en commandite et des Sociétés coopératives avancées par des tiers et portant intérêt.
Aargau, Baden et Aarau possèdent les taxes suivantes, capitaux et fonds de commerce : 1,2 p. 1000, biens fonds 0,8 p. 1900. |
Extension. — Cette taxe ne peut guère être retenue pour les finances des communes rurales où la richesse est essentiellement de nature foncière ou mdustrielle, le commerce étant réduit à un rôle modeste d’intermédiaire pour la salisfaction des besoins de l’existence ordinaire.
Mais elle intéresse les villes importantes d’autant plus qu’elle atteindrait les entreprises étrangères. À ce point de vue, elle aurait l’avantage inhérent aux droits d’octroi qui frappent les étrangers et les personnes de passage dans la commune à raison de leurs consommations et de leurs dépenses sans exception possible.
Au moment de la réforme de 1897, concernant les droits d'octroi, la Chambre de commerce de Paris, consultée sur la nature et l'opportunité des taxes directes de remplacement proposait une taxe spéciale, locative, il est vrai, sur les locaux et hôtels meublés : « On trouverait-là, disaitelle, le moyen d’aiteindre les étrangers et de rétablir ainsi Ja charge dont la suppression des octrois les exonère injustement ». La Chambre de commerce se prononçait toutefois contre cette taxe à cause des difficultés de perception et parce qu’une taxe sur les étrangers était contraire aux moeurs du temps et délicate à appliquer.
Nous sommes en droits de retenir l’aveu que dès 1896
une taxe spéciale sur les hôtels meublés paraissait légitime et fondée en droit à un organisme aussi pondéré que la Chambre de commerce de Paris. Les considérations qui motivaient une taxe de ce genre n’ont rien perdu de leur valeur. Les divers phénomènes d’un change défavorable, l'immigration accrue, la part excessive de la spéculation commerciale, dans l’activité économique, l'inflation, monétaire autant de raisons nouvelles qui rendent équitable et naturel le recours à l'impôt direct sur la valeur en capital de fonds de commerce pour subvenir aux charges si lourdes du budget comunal.
Peut-être, objectera-t-on le désir des commerçants de conserver le secret sur la valeur exacte de leur fonds ? Cette raison ne vaudrait pas pour ce qui est des Sociétés anonymes et des Sociétés en commandite, par actrons qui sont astreintes par la loi à la publication de leurs bilans. Or, ce genre de sociétés tend à prendre une importance de plus en plus grande. D'ailleurs les autres commerçants sont depuis 1919 assujettis à une déclaration détaillée au registre du commerce. Une publicité sérieuse et loyale augmenterait la sécurité des transactions. Les sanctions prises contre les commerçants qui ne peuvent faire honneur à leur engagements, après avoir été trop énergiques, perdent tous les jours de leur force et de leur rigueur. Les garanties qui disparaissent avec la sanction doivent être retrouvées dans la publicité. Puisqu’on frappe moins, il faut prévenir davantage. Le commerce est basé sur le crédit et sur la confiance; mais la confiance ne peut être aveugle. La valeur en capital des fonds de commerce pourrait être inscrite sur le re- gistre du commerce, institué par la loi de 1919.
Dose
Importance statistique. — La taxe sur la valeur des fonds de commerce aurait une importance statistique de premier ordre. Elle permettrait d’évaluer la richesse comerciale en un moment donné. Comme elle suivrait avec souplesse et régularité les variations de cette richesse, elle permettrait de tracer le diagramme de ses variations et de les comparer avec celles de la monnaie.
Elle donnerait au gouvernement des informations précieuses pour sa politique sociale, sa lutte contre la vie chère, et l’affranchirait des renseignements fragmentaires ou erronés des syndicats.
Elle mesurerait l’influence des conditions générales pour la formation des richesses privées. Elle renseignerait sur les mouvements du crédit et sur l’emploi du crédit dans la création des richesses réelles. |