FORMES DIVERSES DE L’IMPOT DIRECT SUR LE CAPITAL
1° Impôt extraordinaire sur le Capital. — L'idée à été lancée avec un certain éclat d’un impôt extraordinaire d'Etat sur le capital, de la confiscation d’une partie notable du capital qui comblerait le déficit et préparerait les formules nouvelles d'organisation sociale. Elle a plu par son apparence radicale et exceptionnelle, elle portait dans les problèmes économiques si complexes de l’aprèsguerre une sorte d'esprit de guerre et de révolution, elle promettait une revanche contre les enrichis et flattait la Jalousie démocratique sans inquiéter la masse toute puissante. Le premier enthousiasme paraît s'être refroidi. On semble craindre qu'un tel prélèvement sur le capital soit d'une pratique difficile et peu efficace et ne trouble gravement la paix sociale pour un médiocre résultat. Ce projet d'impôt extraordinaire sur le capital a eu sur la nation une influence morale détestable. Il l’a détournée de l’amère vérité : que l’équilibre financier ne peut être obtenu que par le travail et les sacrifices immédiats de tous. Il a endormi les bonnes volontés et retardé l'heure de l’examen sincère et des résolutions courageuses. Pour une société, ébranlée par quatre ans de guerre monstrueuse, le quieta non movere est une maxime, d’une prudence élémentaire. Les fortunes acquises ne peuvent être contestées sans mettre en danger l’ordre social et elles trouvent pour les défendre les auxiliaires les plus déinocratiques et les plus inattendus. On l’a bien vu au moment où il s’est agi de réviser les marchés de guerre et les indemhités pour dommages de guerre.
Nous ne parlons pas des difficultés techniques qui sont à peu près insurmontables.
En tous cas, un prélèvement extraordinaire sur le capital ne peut être retenu pour les finances communales qui exigent la confiance,la collaboration des intérêts pour une oeuvre facile à comprendre et de résultats directs faciles à constater.
La Commune n'est pas une personne morale comparable à l'Etat. Elle est une amitié des choses, plus qu’une communion des âmes. Elle n’a pas cette flamme de haute spiritualité, qui. pâle veilleuse aux clartés de la paix, dévore dans les temps de malheur les biens, ies corps et les âmes. Au nom de quoi demanderait-elle les sacrifices que comporte l'impôt extraordinaire sur le capital ?
La commune étant une association d'intérêts, plus qu’une personne morale, quel intérêt matériel communal pourrait être mis tellement au-dessus des intérêts privés qu’il commande une confiscation du capital privé ?
Le consentement que la commune ne pourrait réclamer au nom d’un principe supérieur, de quelle autorité l’exigerait-elle puisqu'elle n’a pas la force politique qui brise lies volontés ?
Le calcul de l'impôt sur le capital par l’application d’un coefficient aux bases des impôts cédulaires sur le revenu serait injuste et inexact, parce que le capital et le revenu sont deux choses distinctes dans leur principe, parce que le rapport entre le capital et le revenu est variahle. D'autre part, aucun impôt communal n’est basé sur le revenu et dans chaque commune, les imposables à l'impôt sur le revenu sont très peu nombreux. Cette méthode de calcul du capital par le revenu, qui serait sé-
duisante dans notre époque d’improvisations, serait donc inacceptable au point de vue communal.
Quant à la méthode d'évaluation directe, elle supposerait une inquisition qui ne serait pas compatible avec le caractère de la commune. D'ailleurs, beaucoup de capitaux privés ne sont nullement localisés et par suite sont hors du contrôle communal. $
Même si l’assiette de l’impôt pouvait s'effectuer d’une manière satisfaisante, le recouvrement serait impossible à garantir,
La Commune ne peut donc s'’accommoder, ni dans le principe, ni dans la pratique, d’un prélèvement extraordinaire sur le capital.
Impôt direct sur la plus-value. — Une deuxième forme d'impôt direct sur le capital est constituée par l’impôt sur la plus-value.
Il doit être retenu au point de vue communal, comme indemnisation de certaines dépenses qui, ayant une utilité collective, profitent indirectement d’une manière notable aux personnes privées. Certains travaux de voirie, expropriation, percement d’une rue, création d’une ligne de transports, etc. apportent aux riverains une augmentation considérable de capital comme plus-value d’immeubles ou de fonds de commerce. La loi de 1841 (art. 2bis et 5) qui règle l’expropriation pour cause d'utilité publique donne une base juridique dans certains cas à un prélèvement sur la plus-value créée par les travaux de voirie. Une application presque immédiate en 1843. à l’occasion du percement de la rue Rambuteau révéla la