‹ L'Imposition directe du capital dans les finances communalesChapitre 4 sur 34 · PORTES VERS · texte numérisé non relu

PORTES VERS

difficulté de fixer la plus value et l'indemnité correspondante par la procédure lente de la loi de 1841. Les débats durèrent une dizaine d’années.

Une modalité intéressante consisterait à escompter unc future plus-value en constituant des syndicats de propriétaires qui, sous la surveillance de la Commune, se chargeraient de certains travaux de voirie pour un prix déterminé par avance.

Dans la pratique, la Ville de Paris, par exemple, prend la précaution d’écarter au préalable les travaux de voirie qui n’apporteraient pas assez d'avantages à l'intérêt collectif ou entraineraient des frais hors de proportion avec leur utilité générale (non classement des voies privées trop étroites qui n’assurent pas un passage essentiel à la circulation).

La considération de la plus-value pourrait, avec une procédure plus rapide, servir de base à une contribution communale, fondée sur l’idée d’échange.

On pourrait, par exemple, avant d'entreprendre un travail important de voirie demander l’opinion conforme de syndicats représentant les propriétaires fonciers et les commerçants intéressés. Après cette adhésion de principe, une fois les travaux terminés, une révision extraordinaire de la valeur en capital à partir du 1” janvier de l’année suivante permettrait la fixation de la plus-value et l’établissement d’une taxe communale. Cette révision - serait faite dans la forme ordinaire par l’Administration des Contributions Directes avec l’assistance des Répartiteurs et sous le contrôle des habitants qui seraient admis à contester les chiffres fixés dans les délais usités. Ce serait une procédure analogue à celle de l’évaluation cadas-

trale qui suit l'addition de constructions en matière de contribution foncière.

L'idée d’une contribution communale, établie sur la plus-value a été très en faveur au siècle dernier en Allemagne, en Angleterre, aux Etats-Unis, partout en général où s’élévent soudainement des cités mdustrielles ou commerciales, par suite de circonstances exceptionnelles. Les maisons surgisssent du sol, les terrains déserts se couvrent d’édifices, leur prix augmente dans des proportions fabuleuses, une multitude d’immigrants apporte au commerce local naissant un flot sans cesse renouvelé d’acheteurs peu exigeants. Dans la vie de toute ville moderne, on observe de temps en temps des sortes de fièvres de croissance. Mais ici, le phénomène est encore plus net, il n’y a pas à s’embarrasser d’une distinction entre la valeur primitive et la valeur finale. La plus value est toute la valeur.

On pourrait citer en France dans cet ordre d'idées l'essor de Paris vers"1860, dans la plaine Monceau, le développement rapide de nos stations balnéaires, la prospérité soudaine du port de Casablanca.

En Allemagne l'impôt sur la plus-value (Zuwachtsteuer) a reçu une application intéressante en 1898 dans la colonie de Kiao Tcheou (1): « Une ordonance y institua une taxe sur la plus-value, absorbant le tiers de celle-ci et perçue, lors des aliénations, sur l’excédent du prix de vente par rapport au prix précédent d'acquisition. Pour éviter les fraudes, l'Administration avait un droit de préemption, au prix déclaré par le contribuable.

(1) Alix.

Ste

Certaines villes, comme Cologne et Francfort ont établi des impôts municipaux sur la plus-value. »

La loi du 15 juillet 1909 et la loi du 14 février 1911 transforment le Zuwachtssteuer en impôt d’Empire. Il est tenu compte pour l'établissement de la plus-value des frais d'amélioration faits par le propriétaire et aussi du nombre d’années que l’immeuble est resté dans les mêmes mains. Le taux de l’impôt est réduit de 1 0/0 par an. Le tarif est. progressif.

L'impôt sur la plus-value était réparti de la manière suivante, 50 9/0 à l’Empire, 10 0/6 aux Etats confédérés, 40 0/0 aux communes, où était situé l’immeuble.

À la suite de la loi de 19143, l’Empire allemand avant renoncé à sa part de l’impôt, le Zuwachtsteuer est tout entier réservé aux communes.

En Angleterre. — L’Increment value duty » prescrite par la loi de finances du 2 9avril 1910 est une taxe sur les plus values foncières au taux de 20 0/0 sur toutes les plus-values réalisées depuis le 30 avril 1909. Etablie sur le sol nu, la taxe est perçue à chaque mutation de propriété et pour les propriétés de mainmorte tous les 15 añs par évaluation directe. [l n’est pas tenu compte des plus-values de moïns de 10 7. La loi de 1910 supposait la confection d’un cadastre général de l’Angleterre, travail très considérable qui dut être abandonné. |

Trois taxes ont été instituées par la même loi de 1910 l’une coficernant les baux « emphytéotiques », très usités en Angleterre, d’une longue durée allant jusqu’à 99 ans qui organisent un véritahle démembrement du droït de propriété. Un propriétaire loue par exemple pour 99 ans un terrain sur lequel le preneur édifie une construc-

me

tion, les bâtiments et le sol revenant au propriétaire à la fin du bail. Un droit de 10 0/0 frappera le bénéfice réalisé par le bailleur à raison de la plus-value acquise par le terrain nu durant le bail.

Une autre taxe frappe « les terrains non mis er valeur ». Elle vise à empêcher la spéculation sur Îles terrains à bâtir. Cette taxe annuelle est au taux de 2,50 0/0 sur. la différence entre la valeur du terrain comme emplacement et sa valeur comme terrain agricole, différence déterminée par des évaluations périodiques. Il y a des dégrèvements pour le sol employé à la culture, des exemptions pour les espaces libres.

Il semble que la législation anglaise n’ait obtenu jusqu'ici que peu de résultats.

En France. — Lors des travaux qui aboutirent à la loi de 1920, un projet de taxe sur la plus-value des immeubles fut écarté, pour la raison principale qu’il convenait de réserver aux budget communaux une recette de cet ordre dont ie caractère est nettement communal.

Enfin ü est permis d'envisager une troisième forme d'impôt direct sur le capital d’un caractère spécifiquement communal.

Page 1