CHAPITRE II
Taxe sur la valeur en capital de la propriété foncière bâtie et non bâtie
HISTORIQUE. — La taxe sur la valeur foncière en capital introduite dans le budget communal en remplacement des droits d'octroi (loi de 1897).
La réforme des octrois communaux est une question toujours actuelle et jamais résolue. Elle donna lieu à la fin du siècle dernier à de nombreux travaux qui aboutirent à la loi du 29 décembre 1897 sur la détaxe des boissons hygiéniques. Le souci de combler le déficit creusé dans le budget communal par la disparition des droits d'octroi inspira une multitude de projets de taxes directes de remplacement et un examen critique du budget communal. Les groupements économiques importants furent consultés. Chacun d’eux se préoccupa surtout :
1° De rejeter sur l'Etat la plus grande partie du déficit ; |
2° D'éloigner de lui le calice en conseillant les taxes
directes qui ne pouvaient l’atteindre.
Le Congrès national de la propriété bâtie de Lyon ré-
uni en 189% se lamentait en ces termes (Rapport Pey) : «@ Un impôt sur la valeur vénale improduetive n’est-il pas une iniquité puisqu'il atteint le capital dans sa source et peut arriver à le supprimer ».
C’étaient là des alarmes excessives à propos d’une taxe directe sur la valeur vénale des propriétés non bâties, demandée par Je Maire de Lyon au Conseil Municipal, avec le faible taux de 0,2 0/0.
Par contre, la Chambre de commerce de Paris et la Chambre syndicale des débitants de boisson admettaient avec faveur l’idée d’une taxe.sur la valeur vénale de la propriété foncière non bâtie. Elles invoquaient l’autorité de Leroy Beaulieu, économiste libéral.
« Le but de l’impôt communal consiste non seulement à assurer les services publics, mais à servir aussi aux embellissements de la ville. Il est bien certain qu’on ne fait pas une amélioration dans un quartier sans qu’im- - médiatement la propriété n’acquière une plus-value. La taxe sur la valeur vénale nous parait donc en premier lieu indiquée. »
(Extrait du rapport de M: Girardin, au nom de la Chambre syndicale des boissons, 1898.)
La Chambre de commerce de Paris s’exprimait ainsi : « Pour les maisons de rapport, l’application d’une taxe unique sur la valeur vénale ouvrirait la porte à trop de réclamations sans donner des résultats plus exacts que la taxe sur la valeur locative ».
« Au contraire, pour les hôtels particuliers et pour la propriété non bâtie, les jardins d'agrément et les terrains de spéculation, au sujet desquels l’évaluation des valeurs locatives donnerait lieu à des contestations nom-
breuses et où les éléments de la valeur vénale sont plus faciles à déterminer, ce mode d'imposition semble préférable ».
« La nouvelle taxe au lieu de se baser sur la contribution foncière qui donne des résultats ridicules pour les terrains et manifestement inexacts pour les hôtels particuliers pourra prendre comme point de départ la valeur vénale de tous les immeubles qui n’ont point de revenu apparent »
Le Parlement avait déjà rejeté deux propositions de loi d'Yves Guyot (8 juin 1880-22 juin 1886) qui préconisaient une taxe directe sur la valeur vénale de la propriété foncière pour remplacer les droits d’oetroi.
Dans les séances de décembre 14897, les crateurs évoquèrent quelquefois à contresens les grands ancêtres de la Révolution. En vue d’une réforme de l’impôt foncier, le principe d’une imposition directe d'Etat sur la valeur vénale de la propriété foncière avait été envisagé dès l’an III . de la République. En l’an VIT de la République, le rapporteur Arnould disait à la Commission des Finances du Conseil des Anciens : “ Le système d'impôt sur le capital est le plus fautif de tous. Le prix des ventes comparativement au produit annuel des fonds n’est pas uniforme dans dix départements ».
Aussi bien, cet argument n’est-il pas à retenir contre un impôt communal qui intéresse un territoire beaucoup moins étendu qu’un département. D'ailleurs Turgot avait dit déjà : « La dépense commune des villes devrait être payée par les propriétaires du sol de ces villes parce que ce sont eux qui en profitent réellement ».
(Séances de la Chambre des Députés du 3 juin 1897.)
La loi de 1897 fut rapportée à la Chambre des Députés par Fleury-Ravarin, au Sénat par Bardoux.
Elle admit le principe de taxes directes de remplace-
ment conformes aux prescriptions de l’art. 5: « Les
taxes directes de remplacement ne seront prélevées que sur les propriétés ou objets situés dans la commune; elles s’appliqueront à toutes les propriélés ou objets de même nature. Eiles seront proportionnelles ».
Une commune qui désirait établir une taxe sur la valeur vénale de la propriété foncière devait obtenir l’autorisation du Parlement ; l’autorisation du Préfet ne suffisait pas, une proposition dans ce sens fut repoussée par la Chambre des Députés.
La Ville de Paris se hâta de présenter dès 1900 un projet de taxe sur la valeur vénale de la propriété non bâtie qui, le 10 juillet 1902, céda la place à la taxe sur la valeur en capital de la propriété foncière bâtie et non bâtie , taxe qui n’a cessé d’être en vigueur depuis ce moment. Ainsi, la loi du 10 juillet 1902 introduisait dans le budget communal de la Ville de Paris une taxe fonciere sur la valeur en capital, ayant même matière imposable que la contribution foncière, reposant non plus sur le revenu mais sur le capital.
Ses avantages. -— Elle complète et corrige la contribution foncière.
Elle complète heureusement la contribution foncière parce qu’elle permet de frapper les terrains à bâtir, les pares, les grands jardins qui, représentant un capi-
tal considérable, mais ne produisant qu'un revenu infime ne sont que tres peu imposés à la Contribution foncière.
Cet avantage avait été signalé par la Chambre de commerce de Paris dans le rapport déjà cité qui contient une analyse très fine de la taxe Sur la valeur vénale.
Il avait aussi été remarqué par Leroy-Beaulieu (Extrait du rapport Gérardin).
«La taxe sur la valeur vénale aurait surtout pour effet de faire payer selon leur valeur réelle les jardins qui, dans les grands quartiers ne payent selon la définition de la loi que comme la meilleure terre labourable de la commune ou de la commune voisine ».
Il est intéressant de remarquer à ce propos que les terrains à bâtir ont vu leur valeur bénéficier à Paris à plusieurs reprises d'une hausse considérable. Les terrains de la plaine Monceau en 1862 se sont vendus 10 fr. le mètre carré, puis successivement 80 fr., 100 fr., 200 fr., 400 fr., 606 fr. le mètre carré. Cette hausse a joué un grand rôle dans ia prospérité dés Compagnies françaises d’assurances sur la vie, que l’emploi de karêmes trop favorables aux assurés avait compromise. Vers la même époque, les terrains des Champs-Elysées se traitaient à 25 le mètre carré. Aujourd'hui, dans la périphérie, le prix du terrain à bâtir est au minimum de 300 fr. le mètre carré et augmente rapidement dans le Centre, jusqu’à atteindre les prix de 10.000 fr., 12.000 fr., et 15.000 fr. le mètre carré dans le boulevard Haussmann.
La taxe sur la valeur en capital de la propriété foncière est un correctif utile de la Contribution foncière. En effet, la Contribution foncière étant assise sur le re-
venu seul frappe également une vieille construction qui exige de gros frais d'entretien et une construction nouvelle. La taxe sur la valeur en capital est au contraire plus élevée pour la construction nouvelle dont la valeur est supérieure.
Cet argument tire des circonstances présentes une force singulière. En effet, les lois moratoires successives ont créé dans la valeur locative des maisons des inégalités scandaleuses qui ne semblent pas près de disparaître. La révision en cours, concernant les bases de la cédule foncière des propriétés foncières bâties et non bâties se contente de constater et de sanctionner ces inégalités puisqu'elle « admet comme unique base légale d’imposition la valeur locative actuelle, résultant des conventions en cause, quelle que soit la date de la passation légale des contrats. (Instruction générale sur la révision exceptionnelle des propriétés foneières. — Direction Générale des Contributions Directes.)