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La discussion recommence à propos des Sociétés par actions : « Le gouvernement, dit M. Miquel, croit répondre à une idée de justice répandue dans le peuple. On a'‘parlé d’une double imposition, elle existe si on veut ; encore n'est-ce là qu’une question de dialectique. La forme sociale nous a paru être une source de bénéfices plus considérables ; aussi nous a-t-1l semblé nécessaire d'imposer les bénéfices nets réalisés par la Société. Le gouvernement a voulu protéger le petit commerce et la petite industrie. Cependant si l’on consulte le texte de la loi, on verra que les bénéfices nets de la société sont exempts d'impôt jusqu’à concurrence de 3 1/2 0/0 du capital engagé.
Je crois pouvoir affirmer qu'un intérêt de 3 1/2 0/0 assuré au Capital engagé est suffisant ; les capitalistes ne seront pas intimidés et continueront à affluer vers les entreprises industrielles,
L'article 1 (personnes civiles et physiques assujetlies à l’impôt) est adopté en entier avec la rédaction proposée par le gouvernement. De même pour l’article 2° (revenus imposables).
Sur l’article 3° (exemptions) un vif débal s'engage à propos du privilège accordé aux membres des anciennes familles princières de Hesse, de Hanôvre et
de Nassau.
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D'après le droit public prussien, ces familles sont exemptes de tout impôt. Les progressistes demandaient la suppression de ce « privilège odieux » auquel les familles princières n’auraient plus de droit. Là-dessus une longue discussion juridique s’engage, pour savoir si l’exemption d'impôt existe, ou si elle a été supprimée. Les progressistes prétendent que tous les privilèges ont été abolis par la Charte constitutionnelle dont les articles 4 et 101 sontainsi conçus : « Tous les Prussiens sont égaux devant la loi ; 1l n'existe pas de privilège de classe ou d'état ; aucune préférence ne peut être accordée en matière d'impôt. » Le gouvernement reste neutre dans la discussion ; et finalement l’exemption d'impôt est. accordée ; mais elle ne l’est qu’à litre temporaire, une loi spéciale devant intervenir ultérieurement pour régler la question.
Les articles suivants : (revenus imposables, bases de l'impôt, déductions) sont adoptés sans difficulté.
Pour l’article 47 (tarif) plusieurs amendements sont en présence. M. Wallach, commissaire du gouvernement, explique que d’après le tarif proposé par Île ministre, il y aura une diminution de 1.695.000 m. sur le rendement actuel de Pimpôt. Le tarif de la commission fait perdre 98.000 m. Quat à celui de M. Richter, ilamènerait une moinsvalue de 20 millions.
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Tel n’est pas l’avis de M. Richter : « Mon amendement, dit-il, tend à diminuer la taxation élevée que l’on propose pour les classes pauvres. La nouvelle loi rapportera 20 à 30 millions de plus. Quant au déficit, il ne peut en être question. Lanature de la loi n’est pas dans le tarif, mais dans la manière dont on l’appliquera. Les projets de la commission ne dégrèvent les classes inférieures que de 10 0/0 ; Féquité demande un dégrèvement plus sensible.
« Dans les classes peu aisées, il ne se forme pas de capital, parce que l’entretien et l'éducation des enfants occasionnent beaucoup de dépenses ; et il ne faut pas oublier que c’est dansces familles que l’on trouve le plus grand nombre d'enfants. L'obligation de la déclaration sera accablante pour ces classes. » « Au contraire, répond M. Miquel, la déclaration servira à dégréver les classes inférieures ; puisque l’on connaîtra leur revenu exact ; et la loi permet un dégrèvement pour chaque membre de la famille âgé de moins de 14 ans. Avec l'amendement de M. Richter, on serait forcé de surélever tellement les gros contribuables, que leur cotisation dépasserait celle qu'ils paient pour les impôts communaux. De plus la progressivité pourrait devenir par trop dangereuse. »
L’amendement de M. Richter est repoussé ; et la
Chambre adopte le tarif du gouvernement avec de faibles modifications.
L'article 24 relatif à la déclaration obligatoire est adopté sans discussion. C’est la plùs grave innovation de la loi de 1891, et il eût été intéressant de la voir un peu discutée.
Le reste de la loi est consacré à l’assiette de l’impôt et aux commissions d'évaluation et de fixation. Un débat s'engage à propos de la présidence des commissions de fixation de l'impôt. Cette présidence est attribuée à un commissaire du gouvernement ou au Landrath. M. Rickert, progressiste, dépose un amendement tendant à l'élection de ce président. Mais le ministre des finances combat cette proposition. Il insiste sur les rapports « familiers » qui existent entre le Landrath et le contribuable. Il ne croit pas que ce fonctionnaire se souvienne de ses adversaires politiques lorsqu'il s’agira de les taxer. M. Windhorst (centre catholique) se montre très sceptique et réplique que le Landrath est tout de même homme et qu'il se vengera de ses adversaires.
Les derniers articles relatifs à la procédure des réclamations et aux dispositions pénales, sont adoptés sans difficulté.
L'ensemble de la loi fut voté à une très grande ma]Jorité.
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La discussion en troisième lecture ne fut qu’une simple formalité.
Même si nous en croyons les journaux, les députés s’en désintéressèrent et la salle des séances présenta, paraît-il, de nombreuses places inoccupées.
La loi fut ensuite déposée à la Chambre des seigneurs. Le vote de cette assemblée était acquis d’avance au gouvernement et la loi fut adoptée sans grands débats.
Ayant reçu l’approbation des deux Chambres, la loi de l'Einkommensteuer ful promulguée le 24 juin
Comme nous venons de le voir, aucune opposition sérieuse n'a été faite au gouvernement. La réforme de l'impôt sur le revenu, et la suppression de l’impôt des classes, étaient choses décidées depuis longtemps. Il semble que lon ait voulu ea finir, et que le Landtag ait accepté avec empressement la solution proposée par le gouvernement.
Nous allons maintenant examiner le fonctionnement de l’impôt sur le revenu, tel qu’il résulte de la loi de 1891.
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