‹ L'Impôt sur le Revenu en PrusseChapitre 17 sur 72 · SEE · texte numérisé non relu

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; été réalisé pour tous les petits contribuables. On a voulu répondre aux critiques adressées à la façon dont la loi de 1891 atteint les revenus des petites familles. On a dit que l’art. 14 ne visait que les riches, et qu'on ne voulait pas accorder une franchise de 900 M. au fils qui est dans la maison de commerce ou dans l’industrie du père, qui lui succédera un jour, ou est peut-être déjà son associé. Il est certain que c'était là l’idée du législateur de 1891. Le résultat auquel on est arrivé prouve, une fois de plus, qu'en matière d'impôt, lorsque l'on veut surlout charger les gros contribuables, ce soût les petits, ceux que l’on veut favoriser, qui en souffrent les premiers.

Dispositions particulières

A. Revenu provenant des capitaux.

(Art. 12). Sont considérés comme revenu tiré des capitaux les intérêts, les rentes et les profits susceptibles d’être évalués en espèces provenant de créances de toute nature, lorsque, chez les agriculteurs, industriels et commerçants, ces produits ne doivent pas être comptés comme partie intégrante du chiffre des affaires lors de l'estimation du revenu

imposable des immeubles, des fermages et des exploitations commerciales ou industrielles.

D’après cette règle, sont spécialement considérés comme revenus de capitaux :

a) Les intérêts de prêts et d’autres créances portant intérêt, ainsi que les intérêts capitalisés et autres valeurs productives ;

b) Les dividendes et intérêts, parts de bénéfices et autres produits des sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, associations ouvrières, sociétés coopératives. L’instruction ministérielle dit à ce sujet que le contribuable ne devra compter le revenu de chaque action ou obligation qu'à partir du jour où 1l les aura achetées. Cette recommandation est évidemment fort juste, mais elle doit amener bien des complications pour les déclarations de ceux qui font de fréquentes transactions à la Bourse.

c) Les intérêts compris dans les créances non productives d'intérêt dont le montant à rembourser est supérieur à celui qui est avancé à l’origine. Les intérêts seront calculés à 4 0/0, à moins que le contribuable ne prouve qu'il a consenti à un taux inférieur et qu’il reçoit moins de 4 0/0.

d) Les bénéfices réalisés par suite de ventes de valeurs, créances, rentes, etc., faites dans un but

de spéculation.

Il est très équitable de ne pas laisser échapper à l’impôt les gains réalisés par des spéculateurs sur des opérations mobilières et immobilières, d'autant plus que beaucoup d'individus vivent des produits qu'ils retirent de ces opérations. Mais fallait-il taxer ces produits comme revenus, ou bien considérer qu'ils augmentent ou diminuent le patrimoine, et n'en tenir compte que pour l’augmentation ou la diminution de revenu qui en résulte ? Le législateur prussien a été de suite à la solution extrème. Il impose comme revenus les gains de la spéculation (art. 12, $ d, et art. 14, $ 3°); mais, malgré sa haine pour ce genre d'opérations, il ne dit pas quels sont les caractères distinetifs de la spéculation. Et cependant il eût été utile d’avoir à ce sujet des indications précises ; on eût ainsi évité pas mal de difficultés.

L'instruction ministérielle, dans son art. 9, a essayé de combler cette lacune. Elle cite comme exemple la vente d’un terrain; comment y présumer l'intention de spéculer? D’après les circonstances environnantes : qualités de l’objet ahéné, condition de la vente, durée de la possession, mode d'exploitation pendant cette possession. Ainsi, un cultivateur vend à des conditions avantageuses une terre qu'il exploitait depuis longtemps; l’idée de

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spéculation n’était pas présumée. Au contraire, elle le sera si quelqu'un achète aux abords d’une grande ville, et en vue de l’extension prochaine de cette ville, une parcelle de terrain vague, puis la revend quand elle a acquis de la valeur comme terrain à bâtir (Anweisüng, art. 9).

L'exemple donné par linstruction ministérielle ne nous paraît pas probant. On peut soutenir que l’agriculteur, qui a dépensé pour l'exploitation de son champ, l’a fait d'abord pour rendre le sol plus productif et aussi dans l'intention de revendre sa terre à un prix plus élevé. On voit de suite les contestations nombreuses qui s'élèvent à chaque instant devant les commissions d'évaluation de l’impôt. Que faut-il entendre comme revenu provenant de la spéculation ? Mais tout bénéfice provenant du commerce ! car l'opération commerciale par excellence, c’est-à-dire l'achat pour la revente, implique une idée de spéculation, tout au moins pour une des parties contractantes. Ce qui a augmenté la difficulté, c'est que la loi de 1891 soumet à un régime de faveur les revenus provenant de ventes ou acquisitions d'immeubles n’ayant pas le caractère d’opérations commerciales ou de spéculation (art. 8 de la loi).

Il y a là une fissure par laquelle on a essayé d’é-

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chapper à l’impôt, les commissions ont examiné les actes de vente. Elles y ont cherché la spéculation d’après les indications très vagues de l’Instruction ministérielle. [| y a même forcément des inégalités et des différences d’appréciation suivant les régions. L’Instruction dit que le critérium de la spéculation c’est le gain plus ou moins grand qui est recherché ; où commence le gain qui donne à une transaction le caractère de spéculation ? C’est ce qu’on n’a jamais Su.

Enfin et heureusement pour lui, le contribuable peut encore échapper à ces dispositions de la loi; car malgré la déclaration obligatoire, on ne pourra pas le forcer à faire connaître toutes les opérations qu'il a faites ; et il en dissimulera le plus possible. C'est l’opinion de M. Wagner, grand partisan de la déclaration, et qui, ici, reconnaît l’inefficacité du système : « À la vérité, dit-il, reste la question de savoir comment on saisira cette espèce de revenu, la déclaration obligatoire pourrait se révéler ic comme très insuffisante à défaut d’un contrôle particulier institué pour ce genre de recette ».

B. Revenu provenant des propriétés foncières.

Le revenu des propriétés foncières comprend les produits de l’ensemble des immeubles qui appar-

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tiennent en propre au contribuable et dont il retire un revenu par suite de droits quels qu'ils soient. Quand les immeubles sont affermés ou loués, on considère comme revenu le fermage ou le loyer, augmenté, d’une part, des prestalions naturelles et des autres redevances accessoires dues par le fermier ou le locataire, ainsi que des Jouissances réservées par le bailleur, diminué d'autre part des charges que ce dernier doit supporter.

Quand les bâtiments ne sont pas affermés et sont habités ou occupés par le propriétaire où l’usufruitier, le revenu est calculé d’après la valeur locative ; on ne doit pas tenir compte de la valeur locative des bâtiments ou parties des bâtiments utilisés par le propriétaire ou l’usufruitier pour son exploitation agricole ou industrielle, et dont la valeur représentant laJouissance est comprise dans le revenu provenant desdites exploitations. Pour l'évaluation du revenu des propriétés non affermées, ou doit prendre pour base le produit net qui serait obtenu par lexploitation directe. L'application de limpôt aux exploitations dans lesquelles les produits sont tirés du sol, etaux établissements agricoles annexés, a lieu d’après les règles établies pour l'imposition du revenu provenant du commerce et de l’industrie. Cette dernière disposition a soulevé des difficultés.

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La loi voulait forcer les propriétaires d’exploitations agricoles: distilleries, brasseries, moulins, fabriques de choucroute à tenir une comptabilité et à faire chaque année l'inventaire d’où ressortira le revenu net. Mais sur ce point, comme du reste pour tout ce qui concerne la taxation des revenus agricoles, la loi a échoué. Elle n’a pas pu changer les habitudes de ces paysans, qui sont en même temps industriels puisqu'ils exploitent un moulin, une distillerie ; ceux-ci n’ont jamais tenu de comptabilité, sauf évidemment dans les grandes entreprises où la tenue des livres est reconnue indispensable.

L’Instruction ministérielle explique avec force détails la manière de calculer le revenu des propriétés non affermées. Mais ces indications ne font que rendre la tâche du contribuable encore plus difficile ; la loi lui permet de déduire tous les frais qu’il fait pour assurer la conservation de son domaine (conformément à Part. 9) alors il faut compter.

I. Les dépenses pour l’entretien des bàätiments: non pas pour l'agrandissement ou pour les constructions neuves; les dépenses pour les murs, haies, chemins, puits, prises d’eau ;

IL. Les frais d'éclairage et de chauffage des locaux nécessaires à l’exploilation, et non pas ceux du mé- Nage: |.

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IT. Les dépenses pour l'entretien du bétail; non pas pour l’amélioration ou l'augmentation ;

IV. Les différentes primes d'assurance, sauf l’assurance du mobilier de la maison.

V. Les semences, engrais plantationset toutes les dépenses exigées pour l’exploitation du domaine ; les dépenses faites pour le ménage sont en dehors ;

VI. Les salaires en argent ou en nature payés aux journaliers ; excepté ceux du personnel spécialement chargé des sois du ménage ;

VIL. Il sera opéré une déduction proportionnelle aux pertes causées par ladétérioration des bâtiments, machines et outils nécessaires à l’exploitation agricole (1).

On peut ainsi se rendre compte des difficultés que rencontre le petit propriétaire qui cherche à évaluer et à indiquer consciencieusement son revenu. Encore les déductions peuvent-elles être facilement indiquées, puisqu'elles résultent de dépenses soldées le plus souvent en espèces. Mais les gains retirés de l'exploitation, les profits en nature, ceux que le contribuable consomme en partie pour les besoins de la famille, comment les évaluer ?

Nous reviendrons plus loin sur celte question de

4. L'application de cette disposition a soulevé les plus grandes difficultés.

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