‹ L'Impôt sur le Revenu en PrusseChapitre 24 sur 72 · HR: | NE · texte numérisé non relu

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donnés sont établis de la façon la plus consciencieuse. |

Les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par action, les sociétés minières et les associations enregistrées doivent en outre remettre tous les ans leurs rapports et comptes annuels ainsi que les décisions de l’assemblée générale qui y sont relatives. /

Les autres contribuables dont le revenu est inférieur à 3000 m. ne sont obligés de souscrire une déclaration que s'ils y sont invités par un avertissement spécial du président de la commission.

Les déclarations pour les personnes qui sont sous puissance paternelle ou en tutelle ou curatelle, doivent être souscrites par leurs représentants légaux. Pour les femmes mariées qui ne sont pas imposées séparément la déclaration sera faite par le mari.

D'après l’art. 29 de l’Instruction ministérielle la déclaration des contribuables (personnes physiques) doit indiquer le revenu provenant de quatre sources différentes

1° Du capital mobilier : Intérêts, rentes, dividendes, parts de bénéfice, produits, avantages estimables en argent, créances de toute espèce ;

2 Du capital foncier : exploitation agricole et forestière de parcelles de terrain dont on est proprié-

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taire ou non, fermage, location, utilité d’autre genre (par exemple l’usufruit) provenant de terres et de bâtiments y compris la valeur locative de la maison dont on est propriétaire et dans laquelle on habite, et la valeur en argent des produits de l'exploitation consommés dansle ménage après déduction des frais d'exploitation ;

3° Du commerce, industrie, mines et carrières, y compris la valeur en argent des produits et marchandises de l’entreprise consommés dans le ménage après déduction des frais d'administration et d'exploitation ;

4° D’affaires rapportant un bénéfice : traitements, appointements, rémunéralion, tantièmes, rétributions, salaires, y compris la valeur en argent des perceptions en nature ; honoraires provenant du travail d’un écrivain, d’un artiste, d’un savant, de la pratique de la médecine où du barreau ; demi-solde, pensions et autres recettes ordinaires non comprises dans les trois premiers numéros.

De là sont à déduire :

À. Intérêts de dettes et rentes, à l'exception des intérêts de dettes qui doivent être prises en considération pour le calcul du revenu n°8.

B. Charges permanentes (par exemple réserves) qui reposent sur des titres juridiques spéciaux,

(contrats, engagements par écrit, dispositions de dernière volonté).

CG. Contribution à des caisses d’assurance contre la maladie, les accidents, à des caisses de veuves, d’orphelins, de retraite.

D. Prime d'assurance sur la vie payée à une soclété d'assurance. La déduction n’est admise que jusqu'à concurrence de 600 m.

Pour éviter toute confusion 1l est délivré gratuitement aux contribuables des formules imprimées ; le déclarant n’a plus qu’à mettre les chiffres correspondants aux indications exigées.

Pour les sociétés la déclaration ne comporte pas tous les éléments constitutifs du revenu ; les commissions d'évaluation ayant à leur disposition toute la comptabilité des sociétés, il était inutile de faire reproduire cette comptabilité dans la déclaration.

Tout contribuable peut en plus de la déclaration donner des renseignements plus complets sur l’état de sa fortune de son commerce ou de son industrie. L’Instruction ministérielle dit que toute liberté est laissée sur ce point. Mais bien souvent des déclarations plus détaillées sont exigées par les commissions, soit que le contribuable soit requis de les rédiger, soit qu'il le fasse pour éviter une imposition plus forte que celle qu'il doit régulièrement

payer.

etes

Autant que possible les indications portées sur les formules devront consister en chiffres. Le déclarant devrait done ètre toujours à même de donner exactement la valeur en argent de tous les produits qu'il retire de son capital. ‘Le législateur a bien compris qu'il y aurait de nombreux cas où l’évaluation ne pouvait se faire rigoureusement, et où le contribuable serait incapable d’estimer son revenu. Daus ce cas l’évaluation sera faite par la commission :

Art. 27 : « Si le revenu ne peut être fixé que par estimation, il est permis au contribuable, sur sa demande, de remplacer dans sa déclaration les indicationsen chiffres par des renseignements, au moyen desquels la commission pourra faire elle-même l’évaluation du revenu ».

Donc malgré la déclaration obligatoire, on revient parfois à l'évaluation faite par l’administration. Cela ne doit pas se produire souvent ; aussi l’Instruction ministérielle recommande-t-elle aux Commissions de n’user de ce procédé que quand il sera im: possible de faire autrement. Mais la même instruction (art. 30) montre elle-même que les exceptions seront nombreuses et que dans bien des cas la déclaration obligatoire vient échouer devant l’impossibilité d'évaluer certains revenus.

Pour queles contribuables ne soient pas en retard et pour les forcer à produire leur déclaration dans Je délai voulu, la loi a édicté certaines pénalites. Si le contribuable ne fournit pas sa déclaration dans le délai prescrit, il perd le droit de contester par les voies légales la fixation de l'impôt, telle qu'elle est faite pour l’année fiscale courante, à moins que son retard soit excusable. Un nouvel avis est adressé aux retardaires et s'ils n’y répondent pas dans les quatre semaines, ils devront payer un supplément de 25 0/0 de la contribution quileur a été assignée. Grâce à cette pénalité aucun retard ne se produit dans la fixation de limpôt ; nous verrons plus loin que la loi de 1891 prescrit des peines plus fortes pour les fausses déclarations.

La fixation de l'impôt dû par les contribuables est précédée d’une évaluation préalable faite par des Commissions spéciales.

Dans chaque commune il y à une commission d'évaluation présidée par le bourgmestre et composée de membres nommés par l’administration, et de membres élus par la représentation communale. Le nombre des membres nommés, y compris le président, doit être inférieur au nombre des membres élus.

La commission d'évaluation préalable soumet à un examen minutieux le relevé des contribuables dressé par le conseil communal, ainsi que les renseignements fournis chaque année sur les fortunes et les propriétés des contribuables de la commune. Ces renseignements fournis par le conseil communal doivent être aussi complets que possible. La commission y ajoute toutes les indications qu’elle a pu recueillir; etelle inscrit pour chaque contribuable le montant des revenus connus jusqu'à 3.000 m., ainsi que le taux de l'impôt qu'elle propose pour chacun.

Dans ces commissions d'évaluation préalable, l'administration paraît avoir des pouvoirs limités. Elle n’a pas la majorité des voix ; mais elle joue cependant un très grand rôle car ses agents sont tou- Jours à rechercher toutes les indications possibles sur l’état des propriétés, le revenus de chaque contribuable. Ils poussent leurs investigations jusqu'à s’enquérir de la manière de vivre et du train de maison. [ls cherchent à savoir non seulement comment les revenus se sont formés, mais aussi comment ils ont été dépensés. IIS arrivent ainsi à constituer un dossier pour chaque personne imposable. C’est un travail qui se fait sansque le contribuables’en doute. Dans les commissions d'évaluation, l'administration

n'élantpas assez puissante, se borne donc à recueillir des renseignements. Mais c’est une tâche très importante, qui esten quelque sorte la base de tout l'édifice; car toutes ses indications vont servir à fixer définitivement l'impôt. Et dans les commissions de fixation de l'impôt, l'administration armée de pouvoirs exorbitants, va utiliser contre les redevables toutes les données, plus où moins précises, qui lui ont été fournies par ses agents, et par les co mmissions d'évaluation.

Pour la fixation de l'impôt chaque cercle forme un district de taxation ;: dans le même cercle il pourra être formé plusieurs districts.

Dans chaque district de taxation (Veranlagungs bezirk), 1l doit y avoir une commission de fixation de l'impôt, présidée par le Landrath ou par un commissaire du Gouvernement. Les membres de cette commission sont en partie nommés par l’administration, en partie élus pour une durée de six ans, par la représentation du cercle. Les membres élus sont pris parmi les habitants du district et en tenant compte le plus possible des diverses catégories de revenus.

Le nombre des membres élus et nommés est fixé par l'administration, sans que le nombre des mem-

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bres nommés, y compris le président, puisse dépasser le nombre des membres élus.

Ici encore la majorité appartient légalement aux représentants des contribuables. Mais ces commissaires élus ne peuvent guère user de ce pouvoir que leur donne la loi. L'administration est toute puissante : les droits du président, les moyens d'investigation dont il dispose, l’autorité qu’il exerce sur tous les fonctionnaires de l’Etat ou des communes, vont lui permettre de contrôler efficacement les déclarations. À tous les renseignements qui sont fournis sur le compte de chaque contribuable, les commissaires élus ne pourront rien opposer et ils seront obligés d’être du même avis que le président et d’adopter ses propositions.

Le président de la commission de fixation de l’impôt représente les intérêts de l'Etat. IL est responsable de l'exécution régulière de toute la fixation de l'impôt dans son district.

Il doit examiner toutes les déclarations. Pour obtenir une Juste fixation de Pimpôt et notamment pour l’examen des déclarations, le président doit recueillir les renseignements les plus complets possible sur la situation de la propriété, de la fortune et du revenu des contribuables.

A cet effet, 1l peut employer, à son gré, le con-

nor

cours des maires et des fonctionnaires administraüfs qui sont tenus de répondre à ses demandes. Il est autorisé à inviter les commissions d'évaluation préalable à fournir des explications particulières sur la situation de fortune de certains contribuables. En outre, tous les fonctionnaires de l'Etat ou des communes sont tenus de communiquer les livres, notes, documents, concernant la situation du revenu des personnes imposables, ou d’en délivrer copie, à moins que des dispositions législatives parüiculières ou des considérations de service ne s’y opposent. Cependant l'examen des livres des Caisses d'épargne est interdit.

Le président peut autoriser les contribuables, sur leur demande ou d'office à discuter en persoune les faits ou les indications importantes pour la fixation de l'impôt.

Le président doit examiner les cotes proposées par la commission d'évaluation préalable ; et s’il les reconnaît acceptables, il les arrête.

Le président de la commission de fixation a donc des pouvoirs très étendus, et ainsi que nous venons de le voir, c’est lui qui prend presque toutes les décisions. Que reste-t-1l donc à la commission et aux représentants des contribuables ? La loi nous dit qu’elle examine les déclarations souscrites et Îles

renseignements fournis par les conseils communaux. La commission dispose des mêmes moyens d'investigation que son président. Seulement quand elle voudra se livrer à une enquête, le président, qui aura déjà fait le même travail, lui apportera toutes les indications nécessaires.

La commission a le droit d’inviter le contribuable à présenter ses observations quand sa déclaration n’est pas admise. Elle peut provoquer la comparution de témoins ou d'experts. Mais bien que la loi ne le dise pas, ce droit appartient aussi au président.

La commission arrête elle-même le taux de l’impôt qui lui paraît exigible d’après les constatations qu’elle a opérées. C’est évidemment un pouvoir très important que celui d’assigner à chaque citoyen la part d'impôt qu'il doit payer. En effet, la commission à un droit absolu (sauf appel). Cependant on peut reconnaître que grâce à la toute puissance du président, grâce à tous les moyens dont il a pu disposer, c’est lui qui liquide la dette de chaque contribuable, et la commission ne fait que ratifier les décisions du président. Déjà la loi de 1891 avait donné la prépondérance au président et à l'administration ; l’Instruction ministérielle a continué à

renforcer les pouvoirs des agents administratifs et

à atténuer autant que possible ceux qui étaient dévolus aux représentants élus des contribuables.

La loi de 1891 contient une série de dispositions relatives à ‘la procédure d’appel.Auparavant le droit d'appel n’était réglementé que par des instructions ou des décisions administratives. Le législateur de 1891 a posé des règles formelles qui précisent à la fois le droit du contribuable et aussi les pouvoirs de l’autorité administrative.

Le contribuable et le président de la commission de fixation de l’impôt ont le droit de faire appel de la décision de la commission arrêtant le taux de l'impôt.

Dans chaque district il est formé une commission d'appel présidée par un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre des finances. Les membres de cette commission sont en partie nommés par le Gouvernement, et en partie élus par la représentation du district. Les membres élus sont en majorité.

Le président de la commission d'appel est pour tout ce qui concerne la fixation de limpôt, le représentant des intérêts de l'Etat dans son district. Il a la direction supérieure de tous les travaux de fixation de l'impôt dans son district ; il doit surveiller la manière d'opérer des présidents des com-

missions de fixation.

La commission d'appel décide sur toutes les réclamations et sur les appels portés, soit contre la procédure, soit contre les décisions des commissions de fixation. Comme ces dernières la commission d'appel ou son président sont armés de tous les pouvoirs nécessaires pour connaître la situation exacte de la fortune et du revenu des contribuables. Les commissions d'appel ou leur président peuvent exiger devant la juridiction compétente la confirmation par serment des dépositions des témoins et des avis des experts entendus.

Les décisions de la commission d’appel peuvent être attaquées devant le Tribunal administratif supérieur (Oberverwaltungsgericht). C'est un recours en Cassation qui ne peut avoir lieu que dans les deux cas suivants :

1° Non-application ou fausse application du droit existant, notamment des règlements émanant des fonctionnaires dans le ressort de leur compétence ;

2° Vices résultant de défauts essentiels de la procédure.

Un ensemble de pénalités vient assurer l’exacte exécution de la loi de 1891.

Les déclarations incomplètes, les dissimulations du revenu imposable sont punies d’une amende de

quatre à dix fois le préjudice causé à l'État. Ou s’il

n'ya pas eu de préjudice pour le Trésor, l'amende sera de quatre à dix fois l'impôt annuel dont l’État aura été frustré. |

En fait quand.il y a dissimulation du revenu imposable, l’État subit un préjudice, si la fraude n’est pas découverte à temps.

Dans aucun cas l'amende ne peut être inférieure à 100 m. Ce chiffre paraît excessif pour les contribuables qui n’ont à payer comme impôt que 6 ou 9 marks. Aussi la loi a-t-elle permis lapplication d'amendes moins fortes.

S'il n'y a pas eu intention de fraude, l’amende varie entre 20 et 100 m. Quiconque ne fournit pas les renseignements qui lui sont demandés par les commissions ou leurs présidents, ou, sans molif suffisant d'excuse, ne les donne pas dans le délai fixé, ou les donne d’une façon incomplète ou fausse, est puni d’une amende de 300 m. au maximum.

Enfin la loi a voulu assurer le secret des déclarations et des diverses opérations relatives à la fixation de l'impôt. Les fonctionnaires qui prennent part à la fixation de l'impôt, et les membres des commissions promettent, sous serment, de garder le secret le plus absolu sur les opérations ainsi que sur la situation des contribuables qui viendront de cette

manière à leur connaissance.

PP Ver y On

Sont punis d’une amende de 1.500 m. au maximum, et d’un emprisonnement de trois mois au plus, les fonctionnaires et les membres des commissions qui révèlent sans autorisation, l’état des propriétés ou la situation de fortune ou de revenu d’un contribuable dont ils ont eu connaissance par suite de leurs fonctions. Cette disposition est applicable spécialement dans le cas de divulgation du contenu d’une déclaration ou des débats ayant eu lieu à ce sujet.

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