‹ L'Impôt sur le Revenu en PrusseChapitre 40 sur 72 · FONCTIONNEMENT DE L'IMPOT COMPLÉMENTAIRE · texte numérisé non relu

FONCTIONNEMENT DE L'IMPOT COMPLÉMENTAIRE

St nous voulions décrire dans tous ses détails le mécanisme de l’Ergänzungssteuer, nous serions obligés de répéter tout ce que nous avons dit à propos de l’organisation de l’Einkommensteuer. C’est qu’en effet, la loi du 14 juillet 1893 renvoie constamment à celle de 1891.

D'abord pour l'obligation de payer l'impôt : Sont imposables à l’Egänzungssteuer, les personnes physiques soumises à l’Einkommensteuer par la loi du 24 juin 1891 (art. 1% N® 1 à 3).

Les exemptions sont les mêmes que pour l'impôt sur le revenu.

Toute la fortune mobilière ou immobilière,déduction faite des dettes est soumise à l'impôt. Ceci comprend :

4° Biens, fonds, terres et bâtiments, mines, droits

réels évaluables en argent ;

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2 Capital de fondation et d'exploitation de tout établissement agricole, forestier, minier ou industriel ;

3° Tous autres capitaux mobiliers (Das sonstige Kapitalvermôügen) c’est-à-dire (art 7 de la loi de 1893). A. Les créances de toute espèce, productives d'intérêt ou non, constatées par écrit ou non, y compris la valeur des actions, et obligations ou papiers représentant des parts d'intérêt dans les soctétés.

B. L'argent comptant allemand, le numéraire étranger, les billets de banque et les bons de caisse à l'exclusion des reliquats sur les ressources annuelles courantes du contribuable, comme aussi l'or ou l’argent en barre.

C. La valeur en capital des droits à apanages, rentes viagères, réserves et autres prestations périodiques estimables en argent, qui sont assurées au contribuable pour la durée de sa vie ou pour la durée de la vie d’un tiers, pour an temps indéterminé où pour un espace de temps d'au moins dix ans, soit en vertu d’un contrat,en retour d'un abandon de capitaux, soit par suite de dispositions de dernière volonté ou bien de fondations en faveur d’une famille.

Cette dernière disposition ne s'applique pas aux

pensions payées par les caisses de veuves et d’orphelins ; aux droits provenant d’une assurance contre la maladie, les accidents ou de l'assurance légale contre la vieillesseet l’invalidité ; aux pensions payées en considération d’un travail ou en récompense d’un service rendu, telles que les rentes qui sont établies dans les dispositions de dernière volonté, eu égard aux bons offices rendus au profit de personnes qui ont fait partie du ménage du défunt ou ont été à son service.

Remarquons que toutes les personnes civiles, qu’elles aient où non un but lucratif sont exemptes de l’impôt. La loi de 1893 n’a donc pas reproduit le système de la double imposition, ce qui eût été excessif. Le capital des sociétés à but lucratif n’est imposé que sous forme d'actions ou d'obligations ; mais il ne l’est qu’en partie, car tout le capital représenté par des valeurs placées à l'étranger est exempt. Les réserves échappent aussi à Pimpôt.

Le législateur a voulu taxer tous les capitaux productifs de revenus ; les capitaux capables de donner un revenu, mais qui sont laissés improductifs par leurs propriétaires sont aussi imposés. Tels sont les maisons de campagne, parcs, terrains à bâtir. Ils survivent à leurs propriétaires, ils peuvent être productifs d’un revenu fondé, il fallait done les impo-

ser en vertu du principe général de la loi de 1893.

Au contraire les capitaux naturellement improductifs ne devaient pas être atteints par l'Ergänzungssteuer. Ainsi le mobilier, les collections, les galeries de tableaux, bibliothèques sont exempts. Lors de la discussion de la loi leur imposition avait été proposée. On a fait valoir que ces capitaux augmentaient le crédit de leur propriétaire tout aussi bien que les parcs et maisons de campagne. L'impôt eût été basé sur les polices d'assurance. Mais le ministre des finances, craignit de mécontenter les contribuables par de nouvelles vexations ; la proposition fut rejeté.

Ne sont pas soumis à l’impôt :

1° Les immeubles sis hors de Prusse ;

2° Le capital de fondation et d’exploitation des établissements sis hors de Prusse.

La fortune est évaluée d’après son montant et sa valeur au moment de la fixation de l'assiette de l’impôt ; pour les établissements agricoles et industriels qui dressent chaque année des bilans, d’après l’arrêté du compte de l’année précédente. Dans l’éva- Jluation des immeubles affectés à l’agriculture, il ya lieu de tenir compte du matériel, du bétail et du mobilier, ainsi que de tout ce qui fait partie du capital de fondation et d'exploitation. Les produits et

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