‹ L'Impôt sur le Revenu en PrusseChapitre 51 sur 72 · Ne sont pas soumis à la taxe · texte numérisé non relu

Ne sont pas soumis à la taxe

lo Le revenu provenant d'immeubles situés dans d'autres Etats de l’Empire ou dans un pays de protectorat allemand, des industries exercées dans ces mêmes Etats, ainsi que des traitements, pensions et allocations temporaires que les militaires et les fonctionnaires civils allemands, ainsique leurs héritiers, reçoivent de la caisse d’un autre Etat de l’Empire (art. 4 de la loi du 13 mai 1870) ;

2° Le revenu que les étrangers, soumis à l'impôt

d’après l’article 1, n° 3, tirent de propriétés foncières ou d’exploitations industrielles situées à l’étranger, à la condition que ce ne soit pas pour cause d'industrie qu’ils ont un domicile en Prusse ou qu'ils y résident ;

3° La solde des sous-officiers et soldats, ainsi que la solde de tous ceux qui font partie de l’armée active de terre ou de mer, pendant qu'ils appartiennent à une portion de l’armée ou de la marine en formation de guerre :

4° La portion de traitement qui excède le traitement personnel donnant droit à la pension, et qui est attribuée aux fonctionnaires de l’Empire et aux officiers qui ont leur domicile de service à l'étranger. Lorsque ces personnes sont soumises, à l'étranger, aux impôts directs correspondants, le traitement personnel donnant droit à la pension est aussi exempt de taxe :

9° Les augmentations de pension et les suppléments pour blessures, alloués en vertu d’une disposition légale aux invalides de la guerre, ainsi que la solde d'honneur attachée aux décorations militaires.

7. — Pour la perception de limpôt, le revenu consiste dans la totalité des produits annuels que les contribuables retirent, en argent ou valeurs re-

présentant des espèces :

1° Des capitaux (Kapitalvermügen) ;

2 Des biens fonciers, des baux et locations, y compris la valeur locative du logement occupé par le propriétaire ; £

3° Du commerce et de l’industrie, y compris les mines ;

4° Des profits procurés par des occupations lucratives, et des droits à des prestations et avantages périodiques de toute nature, lorsque ces profits ne sont pas déjà compris sous les n° 1 à 3.

8. — Les profits extraordinaires provenant de successions, donations, assurances sur la vie, ventes ou acquisitions d'immeubles n'ayant pas le caractère d'opérations commerciales ou de spéculation, ne sont pas considérés comme revenu imposable. Ils constituent une augmentation où une diminution de patrimoine, et l’on ne doit en tenir compte que pour l’augmentation ou la diminution de revenu qui en résulte.

9. — I.— Doivent être déduits du revenu calculé conformément à l’article 7 :

1° Les dépenses pour l'acquisition, l'assurance et l'entretien du revenu, y compris les charges des impôts communaux affectés à l'entretien des digues;

2° Les intérêts des dettes et des rentes payés par les contribuables, à la condition qu'ils ne se rat-

tachent pas à des natures de revenus dispensés de l'impôt (art. 6, n° 1 et 2) ;

Lorsque l'impôt est établi uniquement sur les revenus désignés à l’article 2, il ne doit être déduit que les intérêts des dettes qui se rattachent à des sources de revenus situées en Prusse ou bien qui sont contractées pour les acquérir ; |

3° Les charges permanentes qui grèvent des droits réels ;

4° Les impôts directs d’Etat à percevoir sur la propriété foncière, les mines et les exploitations industrielles, ainsi que les impôts indirects qui rentrent dans les frais généraux des affaires ;

»° Les pertes annuelles et régulières pour dété- : rioralion des bâtiments, des machines, de loutillage, etc., à la condition qu'elles ne soient pas déjà comptées dans les frais de l’exploitalion ;

6° Les sommes que les contribuables doivent payer, en vertu de lois ou de contrats, aux caisses d’assurances contre les maladies, les accidents, la vieillesse et les cas d’invalidité ; aux caisses pour les veuves, les orphelins, et aux caisses de pensions :

1° Les primes d'assurances qui sont payées par le contribuable pour des contrats d'assurance en cas de vie ou en cas de décès, à condition que ces primes ne dépassent pas 600 marks par an.

IT. — Au contraire, ne sont pas susceptibles d’être déduites :

1° Les dépenses pour l'amélioration et l’augmentation du patrimoine, pour l'extension des affaires, les placements ou les cessions des capitaux, qui ue doivent pas être considérées comme nécessitées uniquement par les besoins d’une bonne administration, mais qui constituent plutôt des dépenses d’exploitation ; |

2° Les dépenses faites pour l'entretien du mépage du contribuable et des personnes qui en font partie, y compris l'évaluation en argent des produits et marchandises provenant de son exploitation agri- . cole ou industrielle et consommés par lui.

10. — Les revenus fixes devront être évalués d’après leur montant, les revenus incertains ou variables, ainsi que le revenu imposable des sociétés, etc. (art. 16) sont calculés d’après la moyenne des trois années précédentes. Toutefois, l’impôt établi pour la première fois, en vertu de la présente loi, sera calculé d’après la moyenne des deux années précédentes.

Si des revenus de l’espèce précitée n’existent pas depuis deux ou trois ans, ils seront calculés d’après la moyenne de la durée de leur existence et, au besoin, d’après une déclaration estimative de leur montant annuel.

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On appliquera les mêmes principes au calcul des dépenses susceptibles d’être déduites.

IL. — Pour la fixation de l'impôt, on doit ajouter au revenu du-chef de famille les revenus provenant des autres membres de famille.

Les personnes employées moyennant un traitement ou un salaire, ainsi que les pensionnaires, sous-fermiers et locataires en garni ne sont pas comptés parmi les membres de la famille.

L'impôt doit être établi séparément :

1° Pour les femmes mariées qui vivent séparées de leur mari ;

2° Pour les enfants et autres membres de la famille lorsqu'ils tirent de leur propre industrie, — sauf le cas où ils assistent le chef de famille dans ses affaires, — un revenu personnel indépendant du chef de famille, ou lorsqu'ils possèdent un revenu provenant d’autres sources.

Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux contribuables quisont imposés exclusivement en vertu de l’article 2 de la présente loi.

B. — PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES a. — Revenu provenant des caritaux.

19. — Sont considérés comme revenu tiré des capitaux : les intérêts, les rentes et les profits suscep-

tibles d’être évalués en espèces provenant de créances de toute nature, lorsque, chez les agriculteurs, industriels et commerçants, ces produits ne doivent pas être comptés comme partie intégrante du chiffre des affaires lors de l'estimation dù revenu imposable des immeubles, des fermages et des exploitations commerciales et industrielles (art. 13, 14).

D’après cette règle sont spécialement considérés comme revenu des capitaux :

a. Les intérêts de prèts et d’autres créances portant intérêt ainsi que les intérêts capitalisés et autres valeurs productives d'intérêt ;

b, Les dividendes et intérêts, parts de bénéfices et autres produits des sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, associations ouvrières, S0ciétés de production et de consommation et sociétés tacites (art. 250 et suivauts du Code de commerce) ;

c. Les intérêts compris dans les créances non productives d’intérèt dont le montant à rembourser est supérieur à celui quia été avancé à l’origine ;

d. Les bénéfices réalisés par suite de ventes de valeurs, créances, rentes, etc., faites dans un but de spéculation, après déduction des pertes qui peuvent survenir dans ces sortes d’affaires.

D. — Revenu provenant de propriétés foncières.

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