‹ L'Impôt sur le Revenu en PrusseChapitre 59 sur 72 · Déclaralion · texte numérisé non relu

Déclaralion

24. — Tout contribuable imposé déjà pour un revenu de plus de 3,000 marks est obligé de souscrire une déclaration relative à l'impôt, sur linvitation qui lui en sera faite annuellement par un avis public. Cette déclaration est écrite, et elle doit être remise au président de la commission d’assiette de l'impôt (art. 34) dans un délai de 14 jours, au plus.

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On emploiera pour sa rédaction les formules prescrites par le Ministre des finances et qui devront être délivrées sans frais ; cette déclaration peut être faite en forme de procès-verbal, sous l’affirmation que les renseignements sont établis de la façon la plus consciencieuse.

Les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés minières el les associations enregistrées doivent, en outre, remettre, tous lées ans, au président de la commission, dans les conditions qui seront fixées ultérieurement par le Ministre des finances, leurs rapports et comptes annuels, ainsi que les décisions de l'assemblée générale qui y sont relatives.

25. — Les autres contribuables ne sont obligés de souscrire une déclaration de revenu que s'ils sont prévenus par un avertissement spécial du président de la commission d’assiette de l'impôt (art. 34 et 35). Quand ils ne reçoivent pas d'avis, ils peuvent être autorisés, sur leur demande, à souscrire une déclaration de revenu dans le délai fixé par l’article 24.

26. —- {° La déclaration doit contenir le montant total du revenu et distinctement chaque source de revenu prévue par l’article T;

2° Le revenu des immeubles et des exploitations

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industrielles situés hors du ressort de l'assiette de l'impôt doit être déclaré à part :

3° Les intérêts des dettes, les charges, CLTENERS dont la déduction est autorisée, doivent être indiqués.

27. — Si le revenu ne peut être fixé que par estimation, il est permis au contribuable, sur sa demande, de remplacer dans sa déclaration les indications en chiffres par des renseignements, au moyen desquels la commission pourra faire elle-même l’estimation du revenu.

28. — Les avis portant invitation de souscrire les déclarations doivent contenir des déchéances prononcées par l’article 30, ainsi que les dispositions pénales de l’article 66.

29. — Les déclarations, pour les personnes qui sont sous puissance paternelle, en tutelle ou curatelle, ainsi que pour les contribuables désignés à l’art. 1, n° 4et 5, doivent être souscrites par leurs représentants légaux ; pour les femmes mariées, lorsqu'elles ne spnt pas imposées séparément, par leurs maris.

Pour les personnes qui sont absentes ou empêchées d’une autre façon, les déclarations peuvent être faites par mandataire. La déclaration souscrite par un des représentants obligés à cette formalité

dégage ses coobligés.

30. — Quiconque ne souscrit pas dans le délai prescrit la déclaration à laquelle il est obligé, perd le droit de contester par les voies légales Ia fixation de l'impôt telle qu’elle est faite pour l’année fiscale courante, à moins qu'il ne se présente des circonstances qui rendent le retard excusable.

Quiconque nesouscrit pas la déclaration à laquelle il est obligé légalement au plus tard dans un délai de quatre semaines, à compter de l'envoi, qui doit lui être fait à nouveau, d'un avis spécial, lequel avis peut aussi être adressé après la fixation de l'impôt, doit payer, en sus de l'impôt fixé, un supplémentde 25 p. 0/0 de cet impôt et acquitter, en outre, les droits dont l'Etat a été frustré.

L’exigibilité du supplément de 25 p. 0/0, qui doit être payé avec l'impôt,est fixée par l'Administration, et les décisions y relatives ne sont susceptibles que d’un recours au Ministre des finances.

4. — Des personnes qui opèrent l'asssietie de l'impôt, du ressort de leurs opérations, et de la manière de proeëder.

31. — La fixation de l'impôt dû par les contribuables est précédée d’une évaluation préalable faite par des commissions spéciales.

Les commissions d'évaluation préalable se com-

posent du maire de la commune, président : et d'un nombre de membres fixé par l'Administration. Pour la fixation du nombre des membres de la commission, on tient compte des diverses catégories du revenu. Les membres sont nommés par l’Administration pour une partie, et élus par l’assemblée communale ou la représentation communale pour l’autre partie. Le nombre des membres nommés, y compris le président, doit être inférieur au nombre des membres élus. L'administration peut se dispenser de nommer des membres.

Les communes et les districts ruraux Indépendants peuvent être réunis à des communes voisines pour former une seule circonscription d'évaluation. Cette réunion est prononcée, après audition des intéressés et d'accord avec le conseil du district, par l’Administration, ou, en cas de désaccord entre les deux autorités, par le président supérieur.

Les communes ou districts ruraux qui, conformément à l'ordonnance communale régissant les sept provinces orientales, s'unissent où sont unis par des liens particuliers dans le but d'examiner en commun les affaires communales dépendant de leur cercle d'action, peuvent se réunir en une circonscription d'évaluation.

Pour chaque circonscription de cette espèce ({ 3

el 4) il n’est formé qu'une commission d'évaluation dont la présidence doit être attribuée au maire, bourgmestre, bailli ou président de baillage désigné par l'Administration. |

Le nombre des membres de ces commissions nommés à l'élection est réparti entre chaque commune et district rural en proportion du nombre des habitants, à condition qu'il y ait au moins un membre pour chaque district ou commune.

Pour les districts ruraux, sont membres de la commission les administrateurs, ou leurs représentants, ou des personnes habitant le district d’évaluation nommées par eux.

32. — La commission d'évaluation préalable soumet à un examen minutieux les renseignements fournis par les maires, conformément aux articles 21 et 23, et inscrit, pour chaque contribuable, le montant des revenus découverts jusqu'à 3.000 marks, ainsi que le taux de l'impôt qu’elle propose pour chaque cote,

35. — Pour la fixation de l'impôt, chaque cercle forme un district de taxation. L’Administration à l'autorisation d'organiser, dans le mème cercle, la formation de plusieurs districts de taxation.

34. — Dans chaque district de taxation, il doit être formé une commission de fixation de l'impôt

sous la présidence du conseiller provincial où d’un commissaire du Gouvernement ; les membres de cette commission sont en partie nommés par l’Administration, en partie élus, pour une durée de six ans, par la représentation du cercle, et dans les cercles urbains par la représentation communale ; les membres élus sont pris parmi les habitants du district de taxation, en tenant compte le plus possible des diverses catégories de revenu.

Le nombre des membres nommés et élus est fixé, par l'Administration, pour chaque district de fixation de l'impôt, proportionnellement à leur étendue et à l’importance des revenus des habitants, sans que le nombre des membres nommés, y compris le président, puisse dépasser la moitié des membres élus.

Tous les trois ans, la moitié des membres élus et nommés est remplacée, et, si les commissaires sont en nombre impair, c’est la plus forte moitié qui est remplacée la première fois. Les membres sortants sont renouvelés par de nouvelles nominations où élections. Les membres sortants sont désignés la première fois par le sort ; les membres sortants peuvent être réélus ou renommés.

35. — Le président de la commission de fixation de l'impôt représente en même temps les intérêts

de l’État ; il doit surveiller, dans le ressort de son district, la manière d’opérer des présidents des commissions d'évaluation préalable et diriger les travaux de fixation de l'impôt. Il est responsable de l’exécution régulière de toute la fixation de l'impôt dans son district.

Le président doit examiner, notamment, les renseignements sur l’état des personnes et sur le revenu (art. 21 et 23), faire les publications nécessaires avant la remise des déclarations d'impôt (art. 24) et inviter spécialement à faire ou à renouveler leur déclaration les contribuables qui n'étaient pas déjà taxés pour un revenu de plus de 3,000 marks et qui jouissent d’un revenu dépassant cette somme. Toutes les déclarations souscrites doivent être examinées par lui.

Dans le but d'obtenir une juste fixation de l'impôt dû par les contribuables, et notamment pour l’exa men des déclarations, le président doit recueillir le S renseignements les plus complets possible sur la situation de la propriété, de la fortune et du revenu des contribuables.

À cet effet 1l peut employer, à son gré, le concours des maires et des fonctionnaires administratifs, qui sont tenus de répondre à ses demandes. [Il est autorisé à inviter les commissions d'évaluation préalable

à fournir des explications particulières sur la situaton de la propriété, de la fortune et du revenu de certains contribuables.

Le président peut autoriser les tr buables. sur leur demande ou d'office, à discuter en personne les faits ou les renseignements DORE pour la fixation de l’impôt.

Tous les fonctionnaires de l’État ou des communes sont tenus de communiquer tous les livres, actes, documents, etc., concernant la situation du revenu des contribuables et d’en délivrer, sur demande, des copies, lorsque des dispositions législatives particulières ou des considérations de service ne s'y opposent pas. L'examen des livres, actes, etc., des caisses d'épargne n’est pas autorisé.

36. — Le président de la commission de taxation doit examiner les cotes proposées pour l'impôt par la commission d'évaluation préalable, et s’il les reconnaît acceptables, il les arrête.

Lorsque la commission d'évaluation préalable n’a pas fait de proposition pour certains contribuables ou bien si ses propositions ne sont pas jugées acceptables par le président, celui-ci doit soumettre la question avec ses observations à la commission de fixation de l'impôt et provoquer une décision ; à cet effet, il inscrit sur la feuille de renseignements, en

distinguant chacune des différentes sources de revenu, le revenu réel qu'il croît applicable à chaque contribuable, et il propose la cote qui doit être payée d’après la présente loi.

37. — Pour le travail des opérations de l'impôt sur lerevenu, des fonctionnaires peuvent être adjoints par l'Administration au président de la commission de fixation de limpôt. Ces auxiliaires peuvent prendre part aux séances de la commission comme représentants du président, ou avec voix consultative ; leurs autres droits et devoirs seront réglés par l’Administration dans les instructions générales que le Ministre des finances donnera à cet égard.

38. — La commission de fixation de l'impôt soumet à un examen minulieux les déclarations d'impôt souscrites, ainsi que les renseignements sur l’état des personnes et sur leur revenu. Elle a aussi le droit d'employer les moyens qui sont mis à la disposition du président par l’article 35, $ 4, 5 et 6.

Si une déclaration n’est pas acceptée par la commission de fixation de l'impôtou par le président, il doit en être donné connaissance au contribuable, avec communication des motifs et celui-ci est invité à fournir ses observations sur les motifs du refus ou sur les autres questions qui lui seront posées. Le délai est de deux semaines ; au besoin, il peut être

prolongé par le président jusqu’à quatre semaines. Si le contribuable se dispense de répondre ou si les doutes émis contre l’exactitude de la déclaration ne sont pas levés par les explications ou les suppléments de renseignements donnés par lui, la commission de fixation de l’impôt est autorisée à provoquer la comparution de témoins ou d'experts et à faire toutes autres recherches nécessaires pour administrer la preuve des faits. Les personnes citées ne peuvent se refuser à fournir des renseignements que dans les cas où le Code de procédure civile autorise le refus d’un témoignage ou d’un avis.

Si, après cette enquête, il subsiste encore des doutes sur l'exactitude de la déclaration, la commission n'est pas assujettie à accepter les indications du contribuable pour l’évaluation du revenu.

Elle arrête elle-même le taux de Pimpôt qui lui paraît exigible d’après les constatations qu'elle a opérées.

39. — Le président de la commission de fixation de l'impôt donne avis par lettre à chaque contribuable du taux de l’impôt auquel il a été assujetti par la commission ; cette lettre doit contenir, en même tenups, une instruction sur la procédure de l'appel.

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