‹ L'Impôt sur le Revenu en PrusseChapitre 61 sur 72 · D. RÉCLAMATIONS · texte numérisé non relu

D. RÉCLAMATIONS

44. — Le contribuable, ainsi que le président de la commission d'appel ont le droit de faire appel de la décision de la commission d’appel devant le tribunal administratif supérieur (Oberverwaltungsgericht). La réclamation doit être produite, dans le délai fixé par Particle 40, par le président de la commission d'appel, qui l’adresse au tribunal administratif supérieur ; le contribuable remet sa réclamation au président de la commission d'appel ; elle ne peut être motivée que par les causes suivantes :

1° Non-application ou fausse application du droit existant, notamment des règlements émanant des fonctionnaires dans le ressort de leur compétence ;

2 Vices résultant de défauts essentiels dans la procédure. ;

Dans la réclamation, on doit indiquer en quoi con-

sistent la non-application ou la fausse application

du droit existant, ou les défauts qui ont vicié la procédure.

45. — Le président de la commission d'appel adresse au tribunal administratif supérieur la réclamation à lui remise par le contribuable avec son explication contradictoire, lorsqu'il la juge nécessaire. La réclamation du président de la commission d’appel est adressée au contribuable pour qu'il produise une réponse écrite dans un délai déterminé, qui peut être de une à quatre semaines.

46. — Le tribunal administratif supérieur rend ses arrêts en séance non publique. ordinairement sans audition personnelle préalable du contribuable.

Il peut cependant accorder au contribuable, d’office ou sur sa demande, la faculté de discuter en personne l’objet de la réclamation.

Dans sa décision, il n’est pas tenu de rappeler les motifs qui ont été admis pour la justification des propositions faites.

47. — Si le tribunal administratif supérieur considère la réclamation comme fondée, il peut laisser la commission d'appel rendre une nouvelle décision ou rectifier lui-même l’assiette de [impôt. Dans le premier cas, les instructions données par la cour de justice sur les commentaires et l'application des prescriptions légales doivent être observées.

48. — Le tribunal administratif supérieur statue sur les réclamations concernant la procédure suivie par le président de la commission d'appel, sauf les cas prévus à l’article 44.

49. -- Les dispositions légales en vigueur, relatives à la procédure administrative de conflit pour l’instruction des réclamations portées devant le tribunal administratif supérieur, particulièrement les dispositions de la loi du 30 juillet 1883 sur l’aministration générale du pays, de la loi des 3 juiilet 1875 et 2 août 1880 sur l’organisation des tribunaux administratifs et de la loi du 27 mai 1888 portant modification à l’article 29 de cette dernière loi, s'appliquent également à la procédure ayant pour but d’obtenir une décision sur les réclamations en matière d'impôt (art. 44) ; sous cette réserve que la perception du droit fixe de frais de justice a lieu, même si la décision est rendue sans débat verbal préalable, et qu'il ne peut être accordé aucune indemnité

en remboursement des honoraires payés aux avocats.

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