S'il est élu ou nommé autant de suppléants
qu'il existe de présidents et de membres des com-
missions d'évaluation préalable ou de fixation de l'impôt où d'appel, ces suppléants sont élus où nommés de la même façon que les présidents ou les membres. Les dispositions de l’article 34, $ 3, sont applicables aux suppléants.
L’acceptation ou le refus des nominations et élections, qui ont lieu d’après les prescriptions de la présente loi, sont assujettis aux dispositions des articles 8 et 25 de l'ordonnance du 13 décembre 1872.
Ne peuvent être élues membres des commissions, abstraction faite des autres prescriptions, que les personnes âgées de 25 ans et qui jouissent de leurs droits civils.
91. — Les présidents doivent convoquer les commissions, préparer et diriger leurs opérations, ainsi qu’exécuter les décisions de la commission qui ne sont pas attaquées par eux en application de la procédure.
Suivant les besoins, pour accomplir les travaux qui incombent aux commissions, il peut être formé des sous-commissions.
Les commissions ou sous-commissions rendent leurs décisions à la majorité des voix. Le président
ie droit de suffrage on EAe cas d'égalité A s ce | voix, la voix du président est prépondérante. eus Pendant qu'on délibère ou qu'on vole sur l'éva-
luation ou Fappel d’un membre de la commission,
ou de ses parents ou alliés, en ligne ascendante ou.
descendante, ou en ligne collatérale jusqu'au 3° de-
gré, ce membre doit se retirer. Si c'est le président
qui se trouve dans l'hypothèse de l’alinéa précédent,
il doit remettre la direction des débats et du vote à
un des membres de la commission.
La rédaction des arrêts et décisions de la commission doit être faite par le président.