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ministratif, au secret tant à l'égard des opérations des commissions qu’en ce qui concerne la situation de fortune du contribuable qui vient à leur connaissance. Les déclarations de revenu doivent être tenues sous clef et ne peuvent, ainsi que les débats de la commission y relatifs, ètre connues que des personnes astreintes au secret par leur serment administratif.
53. — La remise aux contribuables des avertissements envoyés par les présidents des commissions doit être effectuée par un fonctionnaire publie, qui la certifie. La poste peut être employée pour opérer cette remise. Dans les deux cas, l'opération est considérée comme accomplie, même si la réception est refusée.
Si le domicile et la résidence d’un contribuable sont inconnus, la remise peut être effectuée par laffichage de l'avertissement à l’endroit fixé pour les affiches dans la commune du lieu de la fixation de l'impôt. La remise est considérée comme accomplie après deux semaines d'affichage. Il importe peu, pour la validité de la remise, que l’écrit ait été enlevé avant l’expiration de ce délai de l'endroit réservé à l’affichage.
Les avertissements qui doivent être adressés hors de Prusse peuvent être transmis par lettres. La re-
mise est considérée comme accomplie par le dépôt à la poste.
94.— Si une circonscription communale se refuse, malgré l'invitation qui lui est adressée, délire les membres de la commission ou si une commission se refuse à expédier des travaux dont elle est chargée, ces travaux doivent être faits, pour la période de fixation de l'impôt dont il s’agit, par le président sur l’ordre de l'autorité supérieure. Avant le commencement de la prochaine opération de fixation de l'impôt, une nouvelle élection des membres éligibles de la commission doit être effectuée.