DÉPENSE DU SERVICE DES ENFANTS ASSISTÉS
[Déc. 19 janvier 1811. Loi 18 juillet 1837, art. 30, 150. Loi 5 avril 1884, art. 136, 10°
Ces dépenses sont énumérées par la loi du 27 juin 1904, art. 46; elles comprennent le salaire du personnel et les frais d'entretien des pupilles.
Le service des enfants assistés est un service départemental. Chaque année le conseil général arrête les recettes et les dépenses du service (Art. 43, loi 24 juin 1904). L’ensemble des communes du département doit en supporter le cinquième (Art. 45). Cette fraction est répartie entre les
diverses communes par le conseil général (Loi 10 avril 1871, art. 46, 19):