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DÉPENSES DU SERVICE DES ALIÉNÉS

[Loi 30 juin 1838, art. 28. Loi 5 avril 1884, art. 136, 10°]

Ces dépenses sont supportées conjointement par le département et les communes. C’est le conseil général qui fixe la part contributive des communes (loi 10 août 1871, art. 46, 19°). Il n'y a pas ici comme dans la matière des dépenses du service des enfants assistés un maximum fixé à la contribution communale.

La commune n’est tenue de concourir aux dépenses d'entretien que subsidiairement : c’est-à-dire lorsque l’aliéné ou sa famille est sans ressources. Toutefois la commune ne peut se refuser à acqui'ter son contingent motif

pris de ce que l’aliéné ou sa famille serait en élat de payer (1). I lui appartient seulement d'exercer un recours contre le patrimoine de l’aliéné. Cependant au cas où le conseil général aurait fait remise à un aliéné ou à sa famille de la somme due à l'asile départemental, il devra supporter lui-même les conséquences de sa décision, et la commune sera déchargée du contingent correspondant (2).

4 Les dépenses des chemins vicinaux dans les limites fixées par la loi.

Il faut distinguer pour la détermination de ces limites entre les chemins vicinaux ordinaires et les chemins vicipaux de grande communication.

Les dépenses d'entretien des premiers sont à la charge des communes [loi 21 mai 1836, art. 1]. Les dépenses d’entrelien des seconds sont à la charge des départements et des communes. [loi 21 mai 1836, art. 7]. Le conseil général désigne les communes qui auront à supporter une partie des frais, et fixe le contingent que chacune aura à fournir (loi 10 août 1871, art. 46, 7°). Au cas d'insuffisance de [eurs revenus ordinaires la loi du 21 mai 1836, art. 8, prévoit une imposition spéciale pour y suppléer. Les communes ne sont tenues de supporter ces dépenses d'entretien, sous la sanction de l'inscription d'office, que dans la limite de l’ensemble de ces ressources (3).

(1) Cons. d’Et., 8 août 1882, v. de Provins, R. 779. — Cons. d’Et., 29 novembre 1889, c. de Liancourt, R. 1079. Conclusions Gauwain. — Cons. d’'Et., 24 mars 1889, c. d’'Ecouen, R. 240.

(2) Avis du Cons. d'Et., 22 février 1892, Rev. générale d'administration, 1892, I. 436.

(3) Cons. d'Et., 20 déc*mbre 1860 c.de Revin, R. 786. — Cons. d'Et., 28 novembre 1873, c. de Villeneuve-sous-Dammartin, R. 868.

5° L'acquiltlement des dettes exigibles. [Loi 18 juillet 1837, art. 80, 21°. Loi 5 avril 1884, art, 136, 170]

Les dettes des communes peuvent naître, soit d’un contrat (1), soit d’une condamnation judiciaire (2), soit d’une délibération du conseil municipal faisant titre. Seule cette dernière source des obligations communales mérite une attention particulière. Soit une dépense non obligatoire, par exemple une contribution à des travaux entrepris par plusieurs communes pour l'ouverture d’un chemin de grande communication (3). Le conseil municipal est libre d'autoriser ou non la dépense. S'il l’autorise, sa décision est susceptible de créer une situation Juridique spéciale à l'égard de certaines communes, qui, en considération du contingent voté, ont pu se décider à contribuer aux frais d'ouverture du chemin; ces communes souffriraient un préjudice si, brusquement, le contingent promis venait à être refusé. De cette situation Juridique spéciale les communes tirent un droit à l'exécution des prestations promises. La dépense facultative s’est muée en une dépense obligatoire.

Le conseil d'Etat a depuis longtemps expliqué le caractère obligatoire que peuvent prendre les dépenses facultatives inscrites au budget en disant que « le conseil muni-

(1) V. des exemples de dettes nées d’un contrat dans les espèces suivantes : Cons. d'Et., 15 juin 1888, v. d'Alger, p. 514. — Cons. d'Et., 22 juin 1888, v. de Biarritz, P. 543. — Cons. d’Et., 29 août 1893, c. de Hussein- Bey, p. 680.

(2) V. des exemples de dettes nées d'une condamnation judiciaire dans les espèces suivantes : Cons. d'Et., 30 novembre 1897, v. de Sartone, R. 742. — Cons. d’Et., 11 février 1898, v. d’Ajaccio, R. 87.

(3) Cons. d'Et., 8 juin 1888, c. de Bezu-Saint Eloi.

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