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INSCRIPTION D'OFFICE D'UNE RECETTE

cipal n’est plus à temps pendant l'exercice en cours de se délier d’un engagement dont l'exécution était commencée (1) ». Cette idée était pareillement admise dans la doctrine. « Toute délibération municipale, approuvée par l’autorité supérieure compétente portant, vote d’une dépense même facultative, qui doit profiter à des tiers, ou engager leurs intérêts, ouvre des droits en faveur de ceux-ci; et prend dès lors le caractère d’une dette exigible (2) ».

La déformation de caractère de l’inseription d'office

L'énuméralion qui vient d’être donnée des dépenses obligaloires de la commune est loin d’être complète (3). Telle quelle elle montre suffisamment la tendance à la multiplication de ces dépenses, qui marque le xix° siècle. Les charges de services publics de plus en plus nombreux,

(1) Cons. d'Et., 3 juillet 1822, v. de Marseille, S. t. IV, p. 112. — Cons. d'Et., 23 novembre 1850, v. d'Orléans, R. 847.

(2) DAvENNE. Régime des communes, Paris, 1844, p 177.

(3) Des lois postérieures à la loi de 1884 sont venues augmenter encore l'importance des dépenses obligatoires de la commune. C'est ainsi que la loi du 15 juillet 1893 oblige les communes à participer aux frais du service de l'assistance médicale gratuite ; la loi du 15 février 1902 les oblige à contribuer aux dépenses du service de l'hygiène publique et la loi du 14 juillet 1905 aux dépenses du service de l’assistance aux vieillards infirmes, incurables et sans ressources.

42 DÉFORMATION pu CARACTÈRE DE L'INSCRIPTION D'OFFICE

service de la police, de la voirie, de l'hygiène, de l'assistance, de l'instruction publique, etc., pèsent sur les communes, La vie locale paraît être par là exaltée, en réalité elle est étouffée. Le développement des dépenses obliga- ‘ toires aboutit à absorber, presque Complètement, les revenus ordinaires de la commune. Pour couvrir les dépenses facultatives, le Conseil municipal est obligé de recourir à des ressources extraordinaires. Dès lors, la commune perd toute autonomie. Les crédits ouverts sur ressources extraordinaires peuvent en effet être réduits où supprimés par le préfet (1), qui devient ainsi juge des dépenses facultaüves à maintenir au budget, c'est-à-dire maître de limiter à son gré la liberté communale.

Il ÿ a à l’origine de ce mouvement une conception centralisatrice dangereuse. Le législateur considère que €communes et départements ne sont que des organes secondaires destinés à gérer, sur une étendue déterminée du territoire les services généraux de l'Etat » (2): Par ailleurs des considérations politiques de courte portée contribuent à développer encore cette tendance. C’est d’une part l’idée de masquer l'accroissement continu des dépen-: ses publiques, en les lransportant du budget de l'Etat dans les budgets départementaux et communaux; et c'est d'autre part l'idée que le contribuable consent d'autant plus facilement à payer l'impôt, que les dépenses auxquelles ils s’agit de pourvoir doivent s'effectuer plus près de lui. Par la multiplication des dépenses obligatoires la décentrali-

(1) Loi 5 avril 1884, art. 145, al. 2.

(2) BARTHÉLEMY. Les tendances de la législation sur l'organisation administrative depuis un quart de siècle. Revue de droit public, 1909, p. 133.

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