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INSCRIPTION D'OFFICE D'UNE RECETTE

qui constituerait une subvention déguisée — la loi décide que le préfet en approuvera la location. Au cas où la commue refuse de louer le presbytère, le préfet a un moyen simple de faire observer la loi : c'est de procéder à l’expulsion du desservant. La jurisprudence a, en effet, maintes fois reconnu qu’à défaut de sanctions judiciaires spéciales, l'observation des lois peut être assurée par la coercition administrative (1).

Dans la matière spéciale des locations de presbytères, l'exécution administrative de la loi du 2 janvier 1907 peut être entreprise soit du côté du desservant pour l’expulser, soit du côté de la commune pour l’obliger à louer. Laquelle des deux voies convient-il de suivre ? L’hésitation est permise. Certains préfets choisirent la seconde. Le principe de l'exécution administrative des lois étant admis, sa légitimité ne faisait aucun doute. Ce qui pouvait être matière à discussion, et qui le fut, c'était la procédure à employer. Un point certain, c’est que pour obliger les communes au respect de la légalité le préfet ne pouvait suivre une procédure illégale. Le Conseil d'Etat a donné à cette expression un sens très compréhensif. Il considère comme entachée d'excès de pouvoir la décision du préfet conditionnant l'approbation du budget à la location du presbytère (2), ou encore la décision du préfet mettart en demeure la commune de louer le presbytère (3), ou encore

(1) Trib. des Confl., 2 décembre 1902, Sociélé immobilière de Saint- Just, S. 1904. 3. 17. Conclusions Romieu, note de M. Hauriou.

(2) Cons. d’Et., 29 juillet 1910, S. 1911. 3. 33., avec une note de M. HAURIOU.

(3) Cons. d’Et..22 avril1910, S.1911.3.33.,avecune note de M. HauriIou.

46 DÉFORMATION pu CARACTÈRE DE L’INSCRIPTION D'OFFICE

la décision d'inscription d'office de la recette représentant la location du presbytère (1).

Ce qu’il faut retenir dans cette dernière décision c’est que le Conseil d'Etat a considéré l'intérêt de la commune à faire tomber une inscription de recette, comme suffisant pour faire admettre le recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette inscription. L'arrêt a donc une portée générale (2) et très significative, quant à la protection des franchises locales contre les entreprises centralisatrices.

(1) Cons. d'Et., 25 février 110 SAONE: 38., avec une note de M. Hauriou, et Cons. d'Et., 13 janvier 1911, c. de Saint-Médard-de- Veau, R:49:

(2) Serait possible d’ailleurs l'inscription d'office d’une recette préalablement autorisée par le conseil Municipal, mais omise par lui lors de la confection du budget. — Cons. d'Et., 14 mars 1890, c. de Brignau, R. 274. — Cons. d'Et , 21 juin 1907, c. de Lagniole, R. 570.

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