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CHAPITRE II

Le mécarisme pratique de l’inscriptior d'office

Pratiquement l’inscription d'office peut se définir une opération administrative destinée à sanctionner les obligations financières des corps locaux décentralisés, qui se traduisent par une dépense. Elle est un ensemble de procédures variées au travers desquelles l’action administrative se déroule canalisée et disciplinée.

Autorités compétertes pour irserire d’office

L’aulorité administrative compétente pour inscrire d'office une dépense obligatoire au budget d’une commune est tantôt le Président de la République, tantôt le préfet (1). Le partage des compétences se fait sur la base de l’im-

(1) Art. 149, loi 5 avril 1894.

portance des revenus ordinaires de la commune, A l'égard des communes dont les revenus ordinaires atteignent ou dépassent trois millions, c’est le Président de la République qui est compétent; à l'égard des communes dont les revenus sont inférieurs à ce chiffre, c’est le préfet (1). Le revenu d’une commune est réputé atleindre trois millions quand les recettes ordinaires, constatées dans les comptes pendant les trois dernières années, se sont élevées à cette somme. (Art. 145 loi 1884).

Le chiffre des revenus communaux qui répartit ainsi les compétences entre le chef de l'Etat et les préfets, s’est élevé d’une façon constante depuis l'an VIIL. L'arrêté du 4 Thermidor de l'an X le fixait à vingt mille francs ; sous la Restauration, une ordonnance du 20 janvier 1815 l’abaisse à dix mille francs, mais tout aussitôt il se relève et est porté, par une ordonnance du 16 mars 1816, à trente mille francs ; l'ordonnance du 8 août 1821 le fixe à cent mille francs: ce chiffre est conservé par la loi du 18 juillet 1837. Le chiffre de trois millions, fixé par la loi de 1884, paraît aujourd’hui trop faible. M. Ferdinand Dreyfus, dans une proposition de loi portant modification de la loi municipale, donne compétence au préfet à l'égard des communes dont le revenu est inférieur à cinq millions de francs. A l'égard de celles dont le revenu dépasse ce chiffre, le préfet serait encore compétent pour inscrire d'office les crédits inférieurs à cinq mille francs (2)

(1) Cette division souffre une exception : les dépenses du service de la police dans les viiles de plus de quarante mille âmes sont inscrites d'office, s’il y a lieu, par le Président de la République quelque soit le montant des revenus de la commune (art. 103, loi 1884)

(2) Proposition Ferdinand DREYFUS, présentée au Sénat le 14 mars 1912 (art. 145 et 149). Journal Officiel, 1912, Sénat, annexes no 101.

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