‹ L'Inscription d'Office: Aux Budgets CommunauxChapitre 18 sur 29 · AUTORITÉS COMPÉTENTES POUR INSCRIRE D'OFFICE · texte numérisé non relu

AUTORITÉS COMPÉTENTES POUR INSCRIRE D'OFFICE

L'arrêté préfectoral portant inscription d'office doit être pris en conseil de préfecture (art. 149 loi 1884). L'omission de cette formalité l’entacherait d'excès de pouvoir (1).

Le décret pris portant inscription d'office ne doit pas être pris en Conseil d'Etat. La nécessité de l'avis du Conseil d'Etat a été prévue au cas spécial d'inscription d'office des dépenses de la police, dans les villes de plus de quarante mille habitants (art. 103 loi 1884) On doil décider par a contrario qu’elle a été repoussée dans les autres cas. Au surplus, le décret en Conseil d'Etat a un caractère exceptionnel (2), dès lors les textes qui le prévoient sont d'interprétation stricte.

Dépenses qui peuvent être inscrites d'office

Aux termes de l’art. 149 loi 5 avril 1884, « si un conseil municipal n’allouait pas les fonds exigés par une dépense obligatoire ou n’allouait qu’une somme insuffisante, l’allocation serait inscrile » par l’autorité compétente. Il résulte de ce texte que les dépenses pouvant faire l’objet d’une inscription d'office sont les dépenses obligatoires et elles

(1) Cons. d’Et., 19 mai 1911, v. de Pamiers, R. 600.

(2) Cons. d’Et., 30 mai 1884, v. de Paris, R. 440. — Cons. d’Et., 21 janvier 1887, v. de Paris, R. 49. — Cons. d'Et., 23 décembre 1892, v. de Paris, Re 4951

seules. L'inscription d'office constitue en effet une restriction à la liberté des communes, et en matière de décentralisalion administrative de telles restrictions ont un caractère exceptionnel (1). Dès lors, l’art. 149 est d’interprétation stricte. L'art. 148 in fine fournit de plus un argument de texte en ce sens. Il décide que le décret ou l’arrêté règlant le budget ne peut augmenter les dépenses ni en introduire de nouvelles qu'autant qu'elles sont obligatoires. On doit conclure par analogie à Ja même restriction pour un arrêlé ou un décret spécial d'inscription d'office,

Toutefois, il ne suffit pas, pour délimiter avec précision la compétence rationæ materiæ de l'autorité administrative, de déterminer quelles dépenses peuvent être inscrites d'office Deux difficultés sont susceplibles, en effet, de se présenter. D'une part, la commune peut motiver son refus de porter la dépense au budget, en invoquant le caractère contesté de cette dépense. D'autre part, la quotité de la dépense à porter d'office au budget peut être difficile à

déterminer. L'autorité administrative doit-elle attendre que la contestation affectant la dépense oblig gatoire soit tranchée dans des formes spéciales ? Peut-elle fixer arbitrairement la quolité pour laquelle la dépense sera inscrite d'office ?

Pour répondre à la deuxième question, il convient de distinguer les dépenses obligatoires er dépenses annuelles et fixes, dépenses annuelles et variables, et dépenses extraordinaires. Les dépenses annuelles et lives sont celles dont la quotité est déterminée « soit par des lois, par des règle ments généraux ou locaux, soit même par des décisions spéciales prises par des autorités compétentes dans la

(1) V. sur ce point une note de M. Hauriou, S. 1910. 3. 17.

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