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DÉPENSES QUI PEUVENT ÊTRE INSCRITES D'OFFICE

sphère et leurs attributions » (1). Renirent dans cette catégorie : non seulement les dépenses qui sont toujours portées au budget pour le même chiffre, mais encore les dépenses qui varient d’une année à l’autre, tels les conüngents de la commune dans la dépense des services des aliénés et des enfants assistés. Ces dépenses doivent être portées au budget pour leur quotité réelle (art. 149 loi 1884). Les dépenses annuelles el variables sont celles dont la quotité n'est pas fixée par une autorité compétente, mais qui varie suivant les besoins des services municipaux. Le chiffre par lequel ces dépenses doivent être portées au budget est déterminé d’après la moyenne des trois dernières années (art. 149 loi 1884). Si la quotité inscrite est supérieure, l'arrêté d'inscription d'office est entaché d’excès de pouvoir et il doit être annulé pour tout l'excédent (2). La preuve que la quotité de la dépense inscrite dépasse la moyenne des trois dernières années incombe au requérant (3). Les dépenses extraordinaires sont portées au budget pour leur quotité réelle [art. 149, loi 1884]. II peut arriver qu'une dépense variable s’y rattache dans ce cas elle doit être inscrite elle même pour sa quotité réelle (4). L'acquittement de dettes exigibles rentre notamment dans cette catégorie.

La première difficulté, relative à la contestation de la dépense à inscrire d'office, a provoqué de la part du Con-

(1) MorGanp. La loi municipale, 8 édit., t. Il, n° 1919, p. 485. (2) Cons. d’Et., 3 juillet 1908, v. de Paris, R. 719.

(3) Cons. d’Et., 31 mai 1889, v de Paris, R. 671. — Lorsqu'une dépense annuelle et variable n’est pas depuis trois ans portée au budget, elle doit être inscrite pour sa quotité réelle. — Cons. d’Et.,4 décembre 1885, c. de Vitré, R. 912. — Cons. d’Et., 28 mai 1886, c. de Vitré, R. 450.

(4) Cons. d’Et., 22 juin, v. de Paris, R. 540.

seil d'Etat une jurisprudence très ferme, dont M. le Commissaire du gouvernement Saint-Paul a donné, dans de récentes conclusions une claire analyse (1). « Il importe de distinguer, dit-il, entre le cas ou le caractère obligatoire d'une dépense résulte d’un texte de loi et celui où l’on est en présence d’une dette née d’un contrat, d'un quasi délit ou de toute autre source d'obligation. S'agit-il d’une dette communale il est certain que celui qui se prétend créancier ne pourrait provoquer contre la commune des mesures. d'exécution forcée avant que la juridiction compétente ait prononcé sur le litige et déclaré ce droit, car jusque là ül n'y a point dette exigible... Il en est autrement dans le cas où l'obligation de la commune dérive d’une disposition législative et se rattache au fonctionnement d’un ser- ‘vice public.... en ce cas vous reconnaissez le caractère obligatoire de la dépense et la légalité de l'inscription d'office.... L'autorité supérieure n'a employé les voies d'exécution forcée que sous la garantie et la sanction des recours en annulation ouvert à la commune devant la juridiction administrative ».

Ainsi le Conseil d'Etat distingue : les dépenses obligatoires qui ont leur source dans une disposition de loi et celles qui ont leur source ailleurs, dans un contrat par exemple. L'autorité administrative peut inscrire d'office les premières, encore qu’elles soient contestées: à l'égard des secondes, l’autorilé doit attendre que la contestation ait été tranchée par l’autorité compétente.

Le Conseil d'Etat appuie sa jurisprudence d'arguments d'une exactitude discutable. Il annule l'inscription d'office

(1) Conclusions Saint-Paul, sous Cons. d’Et., 6 juillet 1906, v. de Lyon, R. 606.

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