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régularité de l’ordonnancement se trouvent réunies, la dépense doit être mandatée; au cas de refus, l'arrêté du préfet pourrait être déféré au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir et il serait annulé.
Les pouvoirs du préfet sont limités du côté des dépenses susceptibles d’être mandatées d'office, du côté du temps pendant lequel il peut agir et du côté de la procédure à suivre dans ce mandatement. Une dépense ne peut faire objet d’un mandatement d'office qne si elle réunit les deux conditions d'autorisation et de liquidité. Dès lors, ne peuvent être mandatées d'office les dépenses qui ne sont pas inscrites au budget communal régulièrement approuvé, et qui n’ont fait l’objet d'aucune inscription d'office (1). D'une part la dépense doit être autorisée ; l'autorisation doit être régulière, ainsi une dépense est inscrite au budget; le crédit sur lequel elle doit être prise est changé d’affectation par le Conseil municipal avec lapprobation du préfet, la dépense n'est plus régulièrement autorisée, elle ne peut êlre mandatée d'office (2). Si le fait pour lequel la dépense avait été inscrite a reçu un commencement d’exécution, le mandatement d'office est régulier (3). D'autre part la dépense doit-être liquide, c'est-à-dire non contestée. Il n’est pas nécessaire que la contestation porte sur le principe même de la dépense, il suffirait que la commune prétende que le montant de ia somme mandatée ne correspond pas au montant de la dépense réellement
(1) Cons. d’Et., 4 mai 1894, v. de Dreux, R..303. — Cons. d’Et., 3 juillet 1908, c. de Tizi-Ouzon, R. 724.
(2) Cons. d'Et., 12 février 1875, v. de Marseille, R. 128. — Cons. d'Et., 17 mai 1901, c. de Herbières, R. 469.
(3) Cons. d'Et:, 24 janvier 1896, v. de Narbonne, R. 65. — Cons. d’Et., 22 juin 1888, v. de Biarritz, R. 543 et note de M. Levavasseur de Précourt. Revue générale d'administration, 1888, t. 33, p. 312,
effectuée (1). En effet l’ordonnancement n’est régulier que s’il correspond à un service fait. Toutefois il faut remarquer que dans un cas, le caractère contesté de la dépense n'est pas un obstacle à son mandatement d'office. Si l’acte d'inscription d'office a été déféré au Conseil d'Etat, le préfet n'est pas tenu d'attendre l'arrêt pour mandater d'office (2). Le recours pour excès de pouvoir n’a pas d'effet suspensif (art. 24, loi 14 mai 1872).
Les pouvoirs du préfet sont encore limités du côté du temps où il peut agir. Le mandatement d'office est compris dans certains délais. Les art. 506 et 508 du décret du 31 mai 1862 décident que le maire ne peut après le 15 mars délivrer de mandat de paiement sur l’exercice clos. Ces textes sont applicables au préfet qui mandate d'office (3).
Enfin les pouvoirs du préfet sont limités du coté de la procédure à suivre. Il doit mettre le maire en demeure de mandater la dépense; la nécessité de cette mise en demeure préalable n’est pas prévue expressément par l’art. 152 de la loi de 1884, mais elle s’induit aisément des termes employés «S'il (le maire) refusait d’ordonnancer.... » il faut un refus du maire, donc une mise en
demeure (4).
La création d'office de ressources de la part de l'autorité administrative offre un sérieux danger pour les contribuables de la commune: on peut craindre que l'autorité administrative n’abuse de son droit et ne crée arbitraire ment des charges nouvelles.
(1) Cons. d’Et., août 1903, c. de Livernon, R. 622.
(2) Cons. d’Et., 15 juin 1888, D. d'Alger, R. 514.
(3) Cons. d'Et., 3 février 1905, v. de Toulouse, R. 92. — Cons. d’Et, 2 avril 1909, c. de Donnery, R. 380.
(4) Cons. d’Et., 8 août 1894, c. de Menet, R. 547.
Seules les dépenses obligatoires inscrites d'office peuvent provoquer une imposition d'office (art. 149 loi 1884); et cette imposition elle-même ne peut avoir lieu, que sous la forme d’une contribution additionnelle à la contribution personnelle et mobilière (art. 149 loi 1884). La création de toute autre source de recettes est interdite à l'autorité administrative (1), non seulement la création d’une taxe spéciale, mais encore la modification des affectations de recettes votées par le Conseil municipal (2).
L'autorité compétente pour imposer d'office varie suivant le chiffre de l’imposition. Chaque année pour les communes, la loi de finances fixe le maximum de centimes qui pourront être imposés en addition au principal des quatre contributions directes. Si le nombre de centimes additionnels à imposer d’office dépasse ce maximum, l'imposition d'office doit-être faite par une loi, au cas contraire elle sera faite par décret.
C'est seulement au cas de refus par le Conseil municipal que l'autorité supérieure pourra procéder à l'imposition d'office (art. 149 loi 1884). Le refus du Conseil municipal de voter les ressources nécessaires doit-être postérieur à l'inscription d'office de la dépense au budget. Il ne suffi-
(1) Cette règle souffre des exceptions : 1° sur la vente des bois communaux peut être imputé le paiement des frais de gardes et d’administration de ces bois (art. 106 et 109, code forestier) ; 2 Les frais de construction des écoles primaires peuvent être couverts par un emprunt contracté d'office par le préfet dont les conditions sont arrêtées par un décret en Conseil d'Etat (loi 10 juillet 1903, art. IV ; 3° « la vente des biens mobiliers et immobiliers des communes autres que ceux servant à un usage public, peut être autorisée, sur la demande de tout créancier porteur d’un titre exécutoire par un décret du Président de la République qui déterminera les formes de la vente » (art. 105, loi 5 avril 1884).
Cf. M. Bczor. Les voies d'exécution contre les communes. Thèse, Paris, 1909.
(2) Cons. d’Et., 15 février 1901, ce. de Chantrezac, R°279;
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rait donc pas que les délibérations contenant refus d’inscrire la dépense obligatoire contiennent aussi refus de voter les ressources nécessaires. Il faut que ce refus résulte d’une nouvelle délibération prise à suite de l’inscription d'office sur une mise en demeure spéciale (1).
La question de la liberté d'initiative de l'autorité supérieure se pose ici dans les mêmes termes qu’en matière d'inscription d'office.
(1) Cons. d’Et., avis sect, inter., 23 mars 1892, c. de la Renaudiére.