‹ L'Inscription d'Office: Aux Budgets CommunauxChapitre 23 sur 29 · L'ÉLÉMENT DE DÉPENSE OBLIGATOIRE · texte numérisé non relu

L'ÉLÉMENT DE DÉPENSE OBLIGATOIRE

ou d'un jugement, non l'exécution de la loi. Celte différence . emporte des conséquences juridiques. Agissant pour exécuter une loi, l'autorité administrative jouit du privilège d'action directe. Elle peut inscrire d'office préalablement à toute reconnaissance contentieuse de son droit. Agissant pour exécuter une convention privée, pour faire payer à la commune sa dette, elle doit attendre que le créancier soit muni d'un titre exécutoire, c’est-à-dire que la dette soit exigible. Ceci explique que l’autorité administrative puisse inscrire d'office les dépenses obligatoires résultant d’une disposition de loi, même si elles sont contestées, tandis qu'elle ne peut inscrire les autres dépenses que si elles ne sont affectées d'aucune contestation.

La conciliation est délicate du respect des droits des communes et de la sanction nécessaire de leurs obligations. Il est à craindre que l'autorité supérieure n'utilise les pouvoirs de contrainte lui appartenant, non seulement à l’occasion des obligations juridiques des communes, mais encore à l'encontre de l’autonomie de ces collectivités. Par ailleurs, même si elle n'utilise ses pouvoirs que pour sanctionner les obligations des communes, l'aulorité supérieure peut agir avec brutalité, froisser ainsi les susceptibilités, éveiller des résistances, entraver le fonctionnement normal de la tutelle administrative. Pour parer à ces deux dangers, le législateur a pris des précautions multiples. D'une part, il a strictement déterminé les dépenses à l'égard desquelles l'inscription d'office pourrait jouer. D'autre part, il a discipliné l’activité de l’autorité supérieure en l'obligeant à se développer au travers de procédures variées.

Celles-ci, il faut le faire remarquer nettement, sont destinées moins à assurer la protection des intérêts économiques de la commune, qu’à lui donner une satisfaction morale par la sauvegarde de sa susceptibilité et le respect apparent de son autonomie. La jurisprudence du Conseil d'Etat sur la procédure de la mise en demeure préalable offre une preuve très certaine de ce fait. Le Conseil affirme la nécessité de la mise en demeure, alors même que le conseil municipal a refusé formellement, par une délibération motivée, d'autoriser la dépense (1). Il suit de là, que la mise en demeure préalable doit être considérée comme destinée non à provoquer les explications du conseil municipal sur une dépense obligatoire qu'il refuse de faire, mais à lui permettre de se défendre contre une atteinte possible à ses prérogatives, à ménager sa susceptibilité. Le conseil municipal doit être absolument certain que son refus entraînera l'inscription d'office de la dépense obligatoire. En refusant de voter cette dépense, il adhère par là même au fait de l'inscription d'office. {1 accepte par avance la procédure d’exécution forcée qui va s'ouvrir contre lui. Ceci est très conforme à la psychologie des personnages puissants à susceptibilité aigüe, qui anime toute personne morale administrative. La commune subit des alteintes à ses prérogatives, mais c’est volontairement.

Cette interprétation de la jurisprudence administrative trouve un très solide appui dans un arrêt du Conseil d'Etat, d'où il résulte que le moyen, tiré contre la régularité d’une inscription d'office de l'absence de mise en demeure, doit ètre invoqué par la commune, et ne peut être relevé d'office

(1) Cons. d’Et., 10 janvier 1869, c. de Tromarey, R. 136. Conclusions Aucoc. — Cons. d’Et., 8 juin 1883, c. de Fogazzaro, R. 529.

Page 1