LE CONTRÔLE DES MESURES COMPLÉMENTAIRES
bien que non. Sans doute, au cas d’incompétence, de violation des formes, de détournement de pouvoir, ces deux actions pourront aboutir à lannulation de la décision d'inscription d'office. Il n’en ira pas de même au cas de violation de la loi et des droits acquis. En cette matière, seule la commune a des droits acquis qu’elle tire du statut légal que lui confère la loi du 5 avril 1384; il faut conclure donc que dans cette ouverture, l’action de la commune pourra, seule, aboutir à l'annulation de linscription d'office.
Le contrôle si fortement 2ntrepris par ke Conseil d'Etat de la procédure d'inscription d'office, ne s'étend pas seulement aux mesures préparatoires et à l'inscription proprement dite, mais encore aux mesures complémentaires : imposilion et mandatement d'office (1).
De ce caractère complémentaire qui s'impose en bonne logique, le Conseil d'Etat tire une conséquence juridique importante, à savoir que imposition et mandatement d'office doivent être considérés comme pris en exécution
une fonction politique, ils sont là uniquement pour vivre ensemble et pour constituer la cité. Les contribuables remplissent une fonction économique, ils sont là pour fournir les subsistances à la cité... Il suffit que cette catégorie soit différente pour que le contribuable soit considéré comme ayant un intérêt personnel à discuter les décisions de l’autorité municipale. 11 ne les discutera pas au point de vue de l'intérêt commun, car l'intérêt commun est de dépenser le plus possible en service. [l les discutera au point de vue d’un intérêt particulier, l'intérêt du tributaire qui paye les dépenses et qui tient à ce qu’on dépense le moins possible.»
(1) Du moins, quand l'imposition d'office résulte d'un décret. Lorsqu’elle est fixée par une loi, aucun recours n’est possible.
de la décision d'inscription d'office (1). Il suit de là qu'un recours ne sera possible contre le décret d'imposition d'office ou l’arrêté de mandatement d'office, que si la décision d'inscription d'office a fait l’objet d'un recours dans les délais légaux.
Quant à la question de savoir si, contre un décret d’imposition d'office, un contribuable est recevable à former un recours pour excès de pouvoir en son nom propre; il faut répondre négativement. L'action en décharge, en effet, est de nature à donner complète satisfaction au requérant, puisque c'est la perception de la recette qui est critiquée ici, et dès lors elle constitue une voie de recours parallèle au recours en annulation. D'ailleurs, la décision d’imposition d'office étant prise en exécution de l'inscription d'office, il faut décider que le requérant pourra pour se faire décharger, critiquer la légalité de la décision d'inscription d'office. C’est ici l’un des cas d'exception à la théorie de l'arrêt Merlin développée plus haut.
Contre l'arrêté de mandatement d'office, peuvent former recours pour excès de pouvoir, la commune et tout contribuable en son nom propre. Toutefois, cet arrêté ne fait grief qu'au cas où il y a des fonds disponibles (2).
Le développement du recours pour excès de pouvoir dans la matière de l'inscription d'office assujetti cette procédure au régime de la législation. La loi est respectée,
(1) Pour l'imposition d'office. Cons. d’Et., 7 juin 1889, c. de Macqueville, R. 711. — Pour le mandatement d'office. Cons. d’Et., 9 mai 1894, c. de Fort-National, R. 184.
(2) Cons. d’'Et., 1 mai 1903, v. de Gap, R. 395.