LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE CAUSÉ
mais toutes garanties sont-elles ainsi données aux commu nes. L'inscription d'office n’est-elle pas susceptible de leur causer un préjudice ; à côté du contentieux de l'annulation n'y a-t-il pas place pour un contentieux de la pleine juridiction ?
La question ne s’est pas posée en jurisprudence. C’est, qu’en effet, l'hypothèse d’un préjudice est difficile à se réaliser; cependant elle est concevable. Pour que la commune subisse un préjudice du fait d’une inscription d’office, il faut qu’elle paye une dépense à laquelle elle n’est pas tenue, et qu'elle ne puisse répéter cette dépense. Ces conditions peuvent s’analyser ainsi :
1 une inscription d'office irrégulière ;
2° le mandatement de la dépense effectuée avant que le Conseil d'Etat ait statué sur la régularité de la dépense. En fait, ce sera un mandatement d'office, car le maire se refusera à mandater tant que l'arrêt du Conseil d'Etat ne sera pas intervenu ;
3° l'impossibilité de répéter la dépense faite, sauf application de la théorie de l'enrichissement sans cause.
Voici une hypothèse : Un entrepreneur de travaux publics a travaillé pour le compte d’une ville. Il est prêt d’être mis en faillite. Le préfet inscrit d’officeyle montant de sa créance, alors que cette créance est contestée. Recours pour excès de pouvoir est formé contre l'arrêté d’inscription d'office. Le préfet mandate d'office la dépense avant que l'arrêt du Conseil d'Etat soit intervenu. Puis l'arrêté d'inscription d'office est annulé ; la commune veut répéter les sommes indûment versées. Il se trouve que l’entrepreneur a été mis en faillite. La commune ne pourra venir que pour un dividende. Si on suppose que ce dividende est inférieur à la différence de la somme payée à l'entrepreneur
et de la somme représentant l'enrichissement que lui ont procuré les travaux effectués, alors la commune a souffert un préjudice. Ce préjudice résulte de l’action trop précipitée de l’'administrafion qui a mandaté sans attendre la décision du Conseil d'Etat. Or, il est de principe que l'administration met en œuvre son privilège d'action directe à ses risques et périls (1). S'il est reconnu qu’elle a agi illégitimement, elle doit réparer le préjudice causé. Dans notre hypothèse, il est très cerlain que la commune pourra intenter une action en dommages-intérêts contre l'administration.
L’étendue des pouvoirs du juge dans la matière de l’inscription d'office assure une protection très sûre des droits des communes. Par ailleurs, le mécanisme très souple de cette procédure permet à l'autorité supérieure de réaliser son droit tout en respectant en apparence l'autonomie communale. Ces deux caractères sont de nature à rendre très aisé le maniement de l'inscription d'office, précisément parce que aucune résistance ne sera éveillée. Et c’est parce qu’elle réalise un instrument de contrôle très efficace et entièrement soumis au régime de la légalité que l'inscription d'office est une procédure tout à fait générale. Si elle n’a été étudiée ici que relativement à la commune, cest que, dans cette hypothèse, la jurisprudence est la plus abondante ; mais elle s'applique, avec tous les caractères qui ont élé dégagés précédemment, aux budgets départementaux et aux budgets des établissements publics.
(1) Cons. d’Et., 27 février 1903. Zimmermann. S. 1905 3. 17. Avec une note de M. Hauriou. — « Si en mettant à exécution l'arrêt du conseil de préfecture avant qu'il soit statué sur le pourvoi, le préfet a usé de son droit... Il n'a pu l'exercer qu'aux risques et péril de l'administration ».