CHAPITRE PREMIER
La notion historique des dépenses obligatoires
et de l’inscription d'office
La notion de l'inscription d'office n’est pas aussi ancienne que la notion de dépenses obligatoires : c’est qu'elle suppose l’existence d'un budget, et les communes n'ont été dotées d’un véritable budget qu’à l'époque révolutionnaire. Cetle procédure n’est apparue qu’en 1837 dans un texte de loi, avec sa formule complexe conciliatrice des droits de l'Etat et des droits de la commune. Tout aussitôt d’ailleurs, par la multiplication des dépenses obligatoires et l’exagération de son emploi, son caractère se déforme. L'autorité supérieure tente de l’employer en dehors du domaine qui lui a été imparti par le législateur. L’inscription d'office devient un instrument de centralisation.
Trois points seront étudiés successivement ici :
1° l’histoire de l'inscription d'office;
20 Ja multiplication des dépenses obligatoires;
3° la déformation du caractère de l'inscription d'office.
Historique de l’inseription d'office
L'ancien régime n’a pas été, en matière d'administration locale, la période de forte centralisation que l’on se plait à imaginer. Au moyen-àge, et plus tard aux xv° et xvi° siècles, l'organisation municipale des villes et communautés d'habitants était très décentralisée. Dans les villes, la gestion des finances municipales appartenait aux échevins et consuls librement élus par le peuple. Les taxes spéciales et les octrois nécessaires devaient être autorisés par l'assemblée générale des habitants (1). Seul, le contrôle des comples de gestion des officiers municipaux élait assuré par des fonctionnaires royaux (2).
Dans l'administration des deniers communaux, les échevins n'étaient pas ehtièrement libres : il y avait des dépenses qu'ils étaient tenus d'engager. C’est la réaction de
(1) BaBEauU. La ville sous l’ancien régime, p. 193.
(2} Le contrôle des comptes de gestion du syndic à fait au moyen-âge l’objet de nombreuses ordonnances. On le voit apparaître dans une ordonnance de Saint-Louis de 1262. (Giry. Documents sur les relations de la royauté avec les villes, p 86). « Et nous voulons que, au jour susdit, quelle que soit l’année, on fasse le.compte de tout l’état de la ville en présence des trois prud'hommes — et cet état de la ville sera apporté par le maire et par ses trois prud'hommes susdits à nos gens qui sont préposés à nos comptes, aux octaves de la Saint-Martin d'hiver. » — A ces gens de comptes du roi, François Ier substitua des contrôleurs spéciaux des deniers communaux (ord 1515), qui furent remplacés en 1536 das cet office par les juges locaux (baïllis, senéchaux), (ord. de 1536).
Les surintcndants des deniers communaux, créés en 1555, sont à nouveau remplacés en 1560 par les juges locaux (ord. 1560. ISAMBERT, t. 14, DACIIE