I. — Dépenses intéressant les services communaux
1° L'entretien de l'Hôtel de Ville, ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu. [Loi 18 juillet 1837, art, 39, 1°. Loi 5 avril 1884, art. 136. 1°].
La loi de 1837 ne prévoyait que les dépenses d’entreten, non les dépenses de location au cas où il n’y aurait aurait pas d'Hôtel de Ville (1).
20 Frais de bureau et d'impressions pour le service de la commune. [Arr. 4 Thermidor an X et 17 Germinal an XI. Loi 18 juillet 1837, art. 30, 2°. Loi 5 avril 1884, art. 136, 2°].
Ces frais comportent l'acquisition et l’entrelien du matériel des bureaux, le chauffage et éclairage, les fournitures et le traitement du personnel, spécialement du secrétaire de mairie.
Une difficulté s’est présentée récemment, touchant les frais alloués au personnel des bureaux, pour l'indemniser du travail effectué en dehors des heures réglementaires. A la suite d’une délibération du conseil municipal de Paris réduisant de 100.000 francs le crédit affecté au paiement d'indemnités au personnel intérieur, au personnel technique et au personnel extérieur de la Préfecture de la Seine, un décret du 28 février 1907 inscrivit d'office cette somme au budget de la Ville de Paris. La Ville de Paris se pourvut
(1) « Les bâtiments de l'hôtel de ville doivent être réservés en entier tant pour la tenue des séances des conseils municipaux que pour les autres besoins publics; et, dans aucun Cas, sous aucun prétexte ils ne peuvent être occupé par des fonctionnaires de quelque ordre que ce soit ». Circulaire du ministre de l’intérieur, 13 novembre 1810. Bulletin II, 240.
devant le Conseil d'Etat, molif pris de ce que la réduction avait porté parlie sur le crédit affecté aux indemnités pour travaux supplémentaires, partie sur le crédit affecté aux frais fixes, lesquels n’ont pas le caractère de dépenses obligatoires. Les indemnités pour travaux supplémentaires sont en effet divisées en deux catégories : 1° Les frais variables, alloués aux employés de grade inférieur au prorata des heures de travail supplémentaires qu'ils ont réellement effectuées; 2 Les frais fixes, alloués à forfait aux employés supérieurs (chefs de division, chefs de bureau, sous chefs de bureau), en prenant pour base la moyenne approximative des heures de travail supplémentaires, que chacun d'eux peut être appelé à fournir au cours d’une année. La Ville de Paris soutenait que les frais variables seuls constituaient une dépense obligatoire, les frais fixes devant être considérés comme étant des bonifications, représentaient une dépense facultative. Le Conseil d'Etat, repoussant cette argumentation, remarqua et décida que les frais fixes correspondent à un service fait, et constituent à ce titre une dépense obligatoire (ET
3° Frais de conservation des archives communales et da recueil des actes administratifs du département [Loi 5 avril 1884, art. 136, 2°].
4 Frais d'abonnement au Journal officiel, édition des communes el, pour les communes, chefs-lieux de canton, frais d'abonnement et de conservation du Bulletin des lois.
Jusqu'au décret du 12 février 1852, aucune distinction n'élait faite entre les communes, loutes devaient s'abonner
(1) Cons. d’Et., 3 juillet 1908, Paris, R. 719. Conclusions Saint-Paul
au Bulletin des lois [arr. 29 prairial an VIII, déc. 25 mai 1811, loi 1837, art. 30, 3°]. Le décret du 12 février 1852 distingua entre les communes, chefs-lieux de canton et les communes ordinaires. L'abonnement au Bulletin des lois restait obligatoire pour les premières. Pour les secondes au Bulletin des lois était substitué le Moniteur des communes, remplacé en 1871 par le Bulletin des communes (déc. 27 décembre 1871) lui-même remplacé en 1884 par le Journal officiel, édition des communes (déc. 31 décembre 1884).
5° Trailement du receveur municipal [Loi 11 frimairean VII, Arr. 4 thermidor an X et 17 germinal an XI. Loi 18 juillet 1837,-art. 30, 6°. Loi 5 avril 1884, art. 136, 5°].
Fixé au début par l'aulorité qui règlait le budget (1), ce traitement en 1839 prit un caractère variable. Il consista en remises propurtionnelles aux recettes et dépenses effectuées dans l’année (2). Le décret du 27 juin 1876 rétablit la fixité du traitement. La quotité en est déterminée une fois pour toutes, dans chaque commune, par arrêté préfectoral d’après la moyenne des remises touchées pendant les cinq dernières années. La révision du chiffre du traitement est possible tous les trois ans (3).
6° Traitement du préposé en chef de l'octroi [Loi 18 avril 1814, art. 155. Loi 28 juillet 1837, art. 39, 6°. Loi 5 avril 1884, art 136, 5°].
Ce traitement est fixé par le ‘ministre des Finances sur la proposition du Conseil municipal (4).
(1) Arr., 17 Germinal, an XI.
(2) Ord. 17 avril et 31 mai 1839.
(3) Déc. 5 décembre 1908.
(4) Loi 6 décembre 1897, art. 15.
7° Frais de perception [loi 18 juillet 1837, art. 30, 6°. Loi 5 avril 1884, art, 136, 5°].
Ces frais de perception ne comprennent que ceux de l'octroi (1). Ils sont arrêtés par le préfet (2), tels en particulier l’appointement du brigadier d’octroi (3).
8° Les pensions à la charge de la commune, lorsqu'elles ont élé réguliérement liquidées et approuvées [loi 28 juillet 1837, art. 30, 9. — loi 5 avril 1884, art. 136, 7°].
La dépense est obligatoire mais l’institution est facullative. Les communes sont libres d’instituer un régime de pensions pour leurs employés. Si elles créent un tel SYStème les dépenses afférentes sont obligatoires. En fait, des caisses municipales de retraites ont été créées dans toutes les communes importantes pour assurer le service des pensions des employés (4) Elles reçoivent d’importantes subventions des administrations municipales. Ces subventions constituent des dépenses facultatives, à moins que le conseil municipal n'ait pris l'engagement de les verser pour balancer les charges de ces caisses. Dans ce cas un véritable lien contractuel est créé entre la commune et la caisse, et la subvention représente une dette exigible dont l’acquittement constitue une dépense obligatoire.
(1) Lettre ministérielle, 14 juin 1838. — Cité par Davenne, Régime des communes, Paris, 1844, P. 36.
(2) Déc. 12 février 1870, art. 6.
(3) Cons. d’Et., 19 mai 1911, c. de Pamiers, R. 600.
(4) DELPECH. Pensions et retraites civiles, art. au Répertoire général alphabétique du droit français Mn01093-ets M Sur ces caisses, COMBARIEU. Des caisses de retraites des fonctionnaires communaux et départementaux, Paris, 1899. — Vaupoyer. Les pensions communales el déparlementales, thèse, Paris, 1901.
9% Frais des cartes électorales | Loi 5 avril 1884, art 136, 3°].
Antérieurement à la loi du 5 avril 1884 ces frais étaient à la charge du département [loi 7 août 1850]. Toutefois, comme l’art. 13, loi 5 avril 1884] n'impose aux communes la délivrance de cartes électorales que pour les élections des conseillers municipaux, il faut décider que seuls les frais de ces cartes sont obligatoires pour la commune (1).
IT. — Dépenses intéressant les services d'Etat :
1° Frais de recensement de la population [Loi 18 juillet 1837, art. 30, 4. Loi 5 avril 1884 art. 136, 3°].
Si la commune refuse de faire procéder au recensement le préfet peut y faire procéder d'office par un délégué spécial aux frais de la commune.
2° Frais des assemblées électorales qui se tiennent dans la commune [Loi 7 août 1850, art. 1 et 2. Loi 5 avril 1884, art. 136, 3°]
Ils sont à la charge de la commune quelque soit l’objet de l’assemblée électorale: élections de conseillers municipaux, conseillers d'arrondissement, conseillers généraux, députés, sénateurs.
3° Les frais de loyer et de réparation du local de la justice de paix, ainsi que ceux d'achat et d'entretien de son mobilier dans les communes chef-lieu de canton [Loi 18 juillet 1837, art. 30, 10°. Loi 5 avril 1884, art. 136, 8°].
(1) Avis du Cons. d’Et. du 6 février 1886. Revue générale d'adminislralion, 1886. I, 319.
Le local fourni pour la justice de paix doit-être tel, que le greffier de la justice de paix dispose d'une pièce pour conserver les archives et se tenir lui même (1).
& Frais de registre de l'état civil et de la portion des tables décennales des actes de l'état civil à la charge. des communes [Loi 20 septembre 1792. Arr. 23 Vendémiaire an IX. Déc. 20 juillet 1807. Circulaires ministérielles des 13 mai 1810, 28 octobre 1814, 18 août 1825. Loi 18 juillet 1837, art. 30, 5°. Loi 5 avril 1884, art. 136, 4°].
5° Frais des livrets de famille. [loi 5 avril 1884, art 136, 4°].
IT. — Dépenses intéressant des services mixtes :
1° Traïilement et autres frais du personnel de la police municipale.
Ce personnel comprend les commissaires et agents de police d’une part, les gardes champêtres d'autre part.