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TRAITEMENT DES GARDES CHAMPÊTRES ET DES GARDES DES BOIS

Le salaire des gardes des bois est réglé par le préfet sur la proposition du conseil municipal (art. 98 Code forestier) et constitue toujours une dépense obligatoire (1. Ces gardes sont nommés par le préfet sur la proposition du conservateur des forêts.

Le salaire des gardes champêtres est réglé par de nombreux textes.

[Loi 6 octobre 1791. Loi 8 juillet 1792. Loi 20 Messidor an III. Loi 11 Frimaire an VI]. Loi 8 Pluviôse an VIII. Loi 22 Fructidor an XIII. Loi 18 juillet 1837, art. 30, 7°. Loi 5’avril 1884, art, 136, 6°].

Le traitement des gardes champêtres constitue une dépense obligatoire pour la commune, mais l'institution est facultative. (Art. 102 loi 1884). Les art. 102 et 136 n° 6 de la loi municipale paraissent ainsi contradictoires, leur conciliation est en réalité très simple. D'une part, la commune est libre de créer un emploi de garde champêtre et de nommer un titulaire. L'initiative de la nomination appartient au maire (art. 102 loi 1884), le préfet ne saurait le contraindre à agir. D'autre part, cette nomination faite, le traitement du garde champêtre constitue à la charge’de la commune une dépense obligatoire

De ces deux propositions, 1l résulte qu’un garde champêtre étant nommé, il n’est plus possible à la commune d’user de la faculté à elle laissée par l’art. 102 — le préfet seul pouvant révoquer le garde. La commune aliène sa liberté dans le moment même où elle en use. Elle ne la

(1) Cons. d’Et., 9 novembre 1910, c. de Fabrezan, R. 894.

recouvre qu'au cas de vacance du poste. Ce résultat, qui paraît s’imposer en logique, eut abouti pratiquement à rendre illusoire la liberté laissée à la commune par larticle 102. Aussi, dès les premiers moments d'application de la loi, le Conseil d'Etat, dans un avis du 30 juillet 1884 (1), a-t-il posé deux règles donnant à la difficulté une solution heureuse, protectrice à la fois des droits de l'Etat et des droits de la commune :

1° En vertu de l’art. 102 loi 1884, l'institution des gardes champêtres étant facultative pour la commune, « il apparlient au conseil municipal de supprimer à toute époque le poste de garde champêtre sans attendre qu'il se produise une vacance, » mais « la délibération du conseil municipal portant suppression de l'emploi de garde champêtre ne peut avoir d'effet qu'après l'expiration de l'exercice pour lequel le trailement a élé voté ».

2° Aux fermes de l’art. 102 loi 1884 : « Le préfet seul peut révoquer le garde champétre : dès lors en procédant à une révocation déguisée, le conseil municipal excéderait la limite de ses pouvoirs. »

Pour éclairer ces textes, il convient de considérer les divers moments où le conseil municipal peut supprimer le poste de garde champêtre. Ce n’est qu’à certains d’entre eux, et sous des conditions précises, que sa décision sortira son plein effet.

Le conseil municipal peut tout d’abord Supprimer le crédit affecté au traitement postérieurement à la création du poste de garde champêtre, mais antérieurement à la nomination du titulaire par le maire.

(1) Cons. d’Et., avis du 30 juillet 1884. SiREy. Lois annotées, 1887, p. 244.

Les deux moments de la création du poste et de la nomination du titulaire sont en effet nécessairement distincts. Il le sont parce que la création du poste résulte d’une délibération du Conseil municipal tandis que la nomination émane du maire. M. Hauriou a contesté ce point. Il a prétendu que le maire peut nommer le garde champêtre en dehors de toute création d'emploi par le Conseil municipal. € Nous croyons pour notre part que le maire peut en procédant de plano à une noimination, créer indirectement l'emploi et entrainer une inscription d'office du traitement faite dans le budget par le préfet » (1). Il paraît plus certain de décider que le maire ne peut nommer un garde champêtre, qu’en vertu d'une délibération du Conseil municipal, créant l’emploi par la fixation d'un traitement déterminé. L'opinion de M. Hauriou n’aboutit à rien moins qu'à permettre au maire d'engager indirectement les finances de la commune, en dehors de toute délibération du Conseil municipal. Si le préfet ou le sous-préfet approuve en effet la nomination, le traitement du garde devient une dépense obligatoire pour la commune et ce caractere obligatoire résulle non d’une délibération du Conseil municipal mais d’une décision du maire. Or, ce résultat est manifestement contradictoire avec l’art. 102 et l'avis du Conseil d'Etat. Par ailleurs, si on admet l’idée de M. Hauriou, au cas où, au moment de l'élaboration du budget, le Conseil municipal voulant supprimer le poste de garde champêtre omet de prévoir un crédit pour en payer le traitement, il faudrait décider que le garde champêtre, étant régulièrement nommé, son traitement peut

(1) Note Hauriou, sous Cons. d’Et., 1: juillet 1892, c. de Quarante,S. 1894. 3. 65. — Cf. Note HaAuriou, sous Cons. d’Et., 8 avril 1892, c. de Monflanquin, S. 1894. 3. 17.

être inscrit d'office au budget. Ce serait ruiner la portée pratique de la jurisprudence du Conseil d'Etat qui reconnaît légitime cette suppression d'emploi quani elle ne constitue pas une révocation déguisée (1). Cette opinion écartée, il est vrai de dire que les deux moments de la création d'emploi et de la nomination sont distincts; et il faut décider sans difficulté qu'entre ces deux moments, le Conseil municipal est libre de supprimer l'emploi. I ne fait que rapporter une décision qui n’a sorti aucun effet juridique.

Le Conseil municipal peut vouloir user de la faculté de l’art. 102 à un autre moment et prétendre supprimer les crédits affectés au traitement de garde champêtre au cours de l'exercice financier pour lequel ils avaient été prévus.

L'avis du Conseil d'Etat de juillet 1884 décide que dans ce cas, la suppression n’est pas susceptible de produire effet. Cette décision se justifie par de solides considérations juridiques. La délibération par laquelle le Conseil municipal porte au budget un crédit affecté au traitement du garde champêtre, crée au profit de l'agent communal une situation règlementaire. Par le commencement d’exécution qu’il donne aux obligations de sa charge le garde champêtre y adhère. Il se trouve donc vis-à-vis de la Commune dans une situation juridique spéciale. Il a un Statut qui détermine, par rapport à lui, les obligations de l'administration communale, 11 en tire un droit au respect de ces obligations (2). Dès lors le Conseil municipal ne

(1) Cons. d’Et., 22 février 1901, c. de Monticello, R. 217.

(2) C'est là un exemple de délibération faisant titre à l'égard des particuliers, c’est-à-dire donnant le droit à ces particuliers d’en réclamer l'exécution.

V. sur les délibérations faisant titre : Cons. d'Et., 22 juin 1888, v. de

saurait modifier ce statut en supprimant le traitement du garde champêtre, avant que la délibération qui l’a établi n'ait sorti tout son effet, c’est-à-dire avant l'expiration de l'exercice financier pour lequel le traitement a été voté. Si le traitement est supprimé en cours d'exercice, la délibération du Conseil devra être annulé par le préfet en vertu de l’art. 63 loi 5 avril 1884, motif pris de la violation de la loi (1). Si la délibération du conseil municipal supprimant le traitement ne doit produire d'effet, qu’à l’expiration de l'exercice, elle est valable, sauf le jeu de l’idée de révocation déguisée qui va apparaître maintenant.

Le conseil municipal peut agir à un troisième moment. Lors de la confection du budget, il omet purement et simplement d'ouvrir un crédit pour le paiement du traitement du garde champêtre.

Il résulte des deux premières règles combinées de l'avis du Conseil d'Etat cité plus haut, que cette suppression d'emploi est légitime si elle ne cache pas une révocation déguisée. Une jurisprudence constante sanctionne ce principe et décide qu'il n'y a pas révocation déguisée si le conseil municipal invoque des motifs d’économie (2). Le Conseil d'Etat ne se préoccupe pas de recher-

Biarritz, R. 543. — Cons. d'Et., 8 avril 1892, v. de Rennes, R. 357. — Cons. d’Et., 24 février 1896, v. de Narbonne, R. 66. — Le Cons. d’Et. explique la création du droit acquis au particulier par la naissance d’une dette exigible à la charge de la commune.

(1) V. dans le sens de la nullité de la délibération supprimant le traitement du garde champêtre en cours d'exercice. — Cons. d’Et., 22 janvier 1886, c. de Saint-Martial, R. 54. — Cons. d’'Et., 14 octobre 1888, c. de Louzac, R. 959.

(2) Cons. d’Et.,19 novembre 1886, c. de La Bastidette, R. 796.— Cons. d’Et., 29 avril 1892, c. de Laroque, R. 420. — Cons. d'Et., 22 février 1901, c. de Monticello, R. 217.

cher si les motifs invoqués sont véridiques ou non, il se borne à les enregistrer. Mais si les motifs invoqués touchent la personnalité même du garde, ou si l'emploi supprimé est immédiatement rétabli sous un autre nom, la révocation déguisée est flagrante, et la délibération du conseil municipal doit être annulée par le préfet (1).

2 Dépenses relatives à l'instruction publique conformément aux lois [Loi 18 juillet 1837, art. 30, 12. Loi 5 avril 1884, art. 136, 9].

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