ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
(Déc. 9avrilisliart/3].
Les villes chefs-lieux d'académie ont à leur charge, à titre de dépenses obligatoires, la fourniture du local de l’académie, du mobilier du conseil académique et des bureaux du recteur. Si le local leur appartient en propre, elles sont
(1) Cons. d’Et., 20 avril 1888, c. de Ploërmel, R. 350. Conclusions Le Vavasseur de Précourt. — Cons. d’Et., 16 juillet 1886, c. de Soustous, R. 610.
M. Hauriou voit dans cette jurisprudence l'application d’une théorie générale. Les actes des autorités locales qui, rentrant dans leurs attributions, paraissent réguliers, «sont cependant viciés, s’ils ont pour but d’atteindre, par une voie détournée et indirecte, un résultat qui doit normalement être obtenu par des actes réservés à l'administration supérieure, ces actes sont alors entachés de détournement de pouvoir et d'illégalité. Ils constituent une fraude au pouvoir de tutelle réservé à l'Etat, et cela équivaut à une fraude à la loi entraînant annulabilité » (notes de M. Hauriou, sous Cons. d’Et., 17 novembre 1893, c. de Lavardin, S. 1895, 3. 73 et sous Cons. d’Et., 22 février 1901, c. de Monticello, S. 1902, 3. 29). Si l’on admet ce point de vue, il faut reconnaître que le Cons. d’Et. ne fait pas application de cette théorie de la fraude à la loi d’une manière bien pénétrante. Il ne se préoccupe pas de rechercher les raisons qui ont poussé le conseil municipal à supprimer l'emploi de garde champêtre, il se contente d'enregistrer les motifs invoqués.
MULTIPLICATION DES DÉPENSES OBLIGATOIRES y
tenues des grosses réparations [Loi 14 juin 1854, art. 10, AIRE
En dehors de ces charges imposées aux communes par la loi, il en est d’autres qui peuvent résulter d'engagements pris une fois pour toutes. On sait que les écoles secondaires ou préparatoires de médecine sont des établissements communaux (1) L'établissement en est facultatif pour les communes, mais quand ces écoles ont éte créées, les dépenses afférentes constituent des dépenses obligatoires à titre d’acquittement d'une dette exigible résultant d'une convention passée avec l'Etat (2).