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de seconde ligne doit être avant tout le souci constant du législateur en cette matière et qu'avant de songer à encourager les bonnes volontés de ceux disposés à accepler ces fonctions essentielles, il importe d’abord de s'appliquer à ne pas les décourager.
Les considérations essentiellement pratiques el réalistes, auxquelles nous venons de faire allusion, nous ont déterminé à nous livrer, avant d'entrer dans le vif du sujet, à un rapide exposé historique et à noter les origines el les idées directrices du système militaire qui est, à l'heure actuelle, celui de la France. Notre introduction ainsi achevée, nous analyserons, en nous appuyant sur les principes à défaut des Lextes absents, la nature juridique de la fonction dont sont investis les officiers des réserves : ce sera l’objet de notre premier chapitre. Puis après avoir étudié, dans un deuxième chapitre, les conditions de nominations et les procédés de recrutement en usage, nous exXaminerons, dans le chapitre 5, les différentes facons dont peut être perdue la qualité d’officier des réserves. Le chapitre 4 sera consacré à l’élude des pouvoirs qui leur appartiennent et des avan- Lages qui leur sont accordés en compensation des charges qui leur incombent (avantages honorifiques et avantages matériels). Nous passerons ensuite (chapitre 5) à l'étude d’une question délicate entre toutes, celle des obligations, des devoirs imposés aux officiers des réserves, Lant au point de vue du service militaire proprement dit qu’en dehors des périodes d'activité. Enfin, dans un dernier chapitre qui sera très bref nous nous
proposons de réunir les conclusions que l’examen des
différentes questions soulevées nous aura suggcrées et notamment d'indiquer si et dans quel sens, à notre avis, l’état des problèmes étudiés commande l'intervention du législateur.
Quand éclata, le 3 juill. 1866, le « coup de tonnerre » de Sadowa, tous ceux qui en Europe suivaient de près la marche des affaires politiques sentirent confusément que cette rupture de l’équilibre européen n’était que le prélude d'événements bien plus graves encore. Nulle part ailleurs que chez nous cette appréhension ne se manifesta plus profondément et l’on allait répétant que « c’élait la France qui avait été vaincue à Sadowa » (1). Aussi les esprits les plus clairvoyants ne se contentèrentils pas de profiter de l’occasion pour donner une acuité nouvelle aux polémiques des partis, et prévoyant qu'un conflit franco-allemand était désormais inévitable, parce que, comme le disait Lamartine, la France ne pouvail pas permettre à la Prusse de faire l'unité de PAllemagne, ils s’inquiétèrent de comparer les forces el les chances respectives qu'apporterait chacun des deux pays dans cette lutte jugée prochaine.
Quel était donc ce système militaire qui venait de permettre ainsi à la Prusse de vaincre l’Autriche el de se met- Lre à la place de cette dernière au premier rang des grandes
puissances ? Cette organisation que la guerre des Duchés,
(1) Dans le tome VIII de « l'Empire libéral» (Sadowa, chap. XIX), M. Emile Olivier note l'impression profonde produite en France par Ics résultats de la campagne de Bohême. Voir notamment ce qu'en pensaient Lamartine, Thiers et Edgar Quinet. Cf. Prévost-Paradol : La France nouvelle, 1868 (chapitre intitulé : De l'avenir), et: Quelques propos d’hisloire contemporaine, IV série.
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deux ans auparavant, avait permis à la Prusse d’expérimenter une première fois avec succès, datait du commencement du siècle et il faut remonter, pour en trouver l’origine, jusqu’à l’écrasement de la Prusse par Napoléon.
Après Auerstaedt et Léna, Napoléon, pour en finir avec la Prusse, imposa à celle-ci les conditions de paix les plus dures et les plus humiliantes. Non content d’exiger d’elle, à Tilsitt, une très forte indemnité de guerre, il lui interdit d’entretenir à la fois sous les drapeaux un contingent de plus de 42.000 hommes. Ces exigences du vainqueur produisirent chez les vaincus une exaspération du sentiment patriotique et ce fut, peut-on dire, cette stipulation qui fournit à la Prusse l’armée puissante qui devait prendre sur nous, soixante ans plus tard, la plus cruelle des revanches. Le ministre Schanhorst, poursuivant parallèlement aux Stein et aux Hardenberg le relèvement de sa patrie amoindrie et mutilée, inventa le procédé suivant pour tourner la disposition du traité limitant les armements prussiens : se servant d’une loi du 22 fév. 1792 qui avait établi en Prusse le principe du service obligatoire, il décida, par l’ordonnance royale du 6 août 1808, de faire passer annuellement sous les drapeaux ces 42.000 hommes, chiffre maximum imprudemment fixé par le vainqueur. Au bout d’un an, ces hommes étaient mis en congé et renvoyés dans leurs foyers (système des Krumper) mais ils pouvaient être rappelés sous les drapeaux jusqu’à quarante-cinq ans. Si bien que, quand en 1813 l'Allemagne, réveillée de sa torpeur par l'influence de ses poètes nationaux et de ses professeurs, se leva tout
entière contre la France, la Prusse put mettre en ligne sepl contingents déjà instruits, c’est-à-dire près de 300.000 hommes. Le système des réserves était créé. On donna, dès 1813, le nom de Landwehr, qui équivaut à peu près à notre expression d’armée territoriale, à celles composées des soldats appartenant aux classes les plus anciennes, et la grande loi du 3 sept. 1814 fixa l’organisation de l’armée prussienne, telle qu’elle était encore dans ses grandes lignes en 1870, telle qu'est encore aujourd’hui peut-on dire l’organisation de l’armée allemande.
Aux termes de cette loi du 3 sept. 1814, l’armée prussienne comprenait : 19 l’armée active; 20 la réserve de l’armée active et le premier ban de la landwehr; 3° le deuxième ban de la landwehr, comprenant les hommes de 33 à 39 ans et ayant pour rôle de compléter ou de seconder, au besoin, l’armée active; 49 le landsturm (sorte de levée en masse) composé de tous les hommes valides de 17 à 50 ans non compris dans l’armée où dans la landwehr.
A la suite d’une réforme effectuée en 1861, la durée du service militaire imposé à tous les Prussiens, dans les différentes formations, était ainsi fixée : 3 ans dans l’armée active; 4 ans dans la réserve de l’armée active; 4 ans dans le premier ban de la landwehr et 5 ans dans le deuxième. Toutefois l'institution du volontariat d’un an permettait aux jeunes gens justifiant d’un certain degré de culture intellectuelle de séjourner moins longtemps sous les drapeaux et fournissait en même temps une source excellente de recrutement pour les
cadres des réserves.
L'Autriche avail bien, il est vrai, essayé elle aussi à la même époque, d’imiter sur ce point sa voisine; l’archiduc Charles qui présida, en qualité de ministre de la Guerre, à la reconstitution des forces militaires autrichiennes, créa également une landwehr destinée, en cas de besoin, à servir de réserve à l’armée active. Mais le système autrichien n'avait jamais atteint le degré de perfection auquel l’ardent désir de venger ses humiliations avait fait parvenir la Prusse. D'ailleurs le fait que l’armée autrichienne élait composée de soldats de races et de langues différentes, de Croates, d’Itabens, de Slaves, de Polonais dont beaucoup pouvaient trouver dur de mourir pour une patrie qui en somme n'élail pas la leur, lui enlevait Lout caractère national et suffisait à la placer dans un état d’infériorité manifeste vis-à-vis de l’adversaire qui lui était opposé.
Rappelons brièvement quels étaient à Ja même époque, les principes de la législation militaire française. Ces principes, on les trouve dans la loi du 21 mars 1832, œuvre du maréchal Soull el modifiée en 1855. Le recrutement élail assuré par la conscription el subsidiairement par des engagements volontaires. La durée du service élail de 7 ans, mais comme il eût été inutile el trop coûteux de maintenir ainsi pendant 7 ans sous les armes tous les Jeunes gens aptes à devenir soldats, le contingent annuel était divisé en deux parts : une qui élail appelée sous les drapeaux, et une autre qui était laissée dans ses foyers en congé et qui constituait une réserve, réserve évidemment non exercée et ne pouvant
être, le cas échéant, d'aucune utilité. D'ailleurs le ser-
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vice n’était pas personnellement obligatoire : l’exonération était toujours possible moyennant le versement à la « Caisse de dotation de l’armée», organisée par la loi du 26 avril 1855, d’une somme fixée chaque année par le ministre, ce qui permettait au Gouvernement d'assurer aux rengagés des avantages pécuniaires. Le nombre de ces exonérations s'était tellement multiplié qu’en 1866 la France n'aurait pu mettre en ligne, en cas de conflit armé, déduction faite des non-valeurs, que 270.000 ou 280.000 hommes tout au plus, en face des 1.200.000 soldats parfaitement exercés que comprenait alors l’armée prussienne mobilisée.
En présence de la manifestation éclatante de la puissance prussienne, il apparut nettement à tous les Français réfléchis et clairvoyants qu’une telle organisation était insuffisante et qu’on devait sans tarder en entreprendre la refonte la plus complète. Dans les milieux militaires, on songea tout de suite, comme il était naturel, à doter la France d’une armée calquée sur le modèle de celle qui venait de procurer par deux fois, en 1864 et en 1866, à la politique de Bismarck, la consécration de la victoire. Une note parut bientôt au Journal officiel qui annonçait « qu’en présence des événements qui venaient de s’accomplir, il était indispensable que la France modifiât son organisation militaire et que cette grave tâche venait d’être confiée aux personnages les plus illustres dans les armes. »
Le maréchal Niel, ministre de la Guerre, se mit aussitôt à l’œuvre et apporta, en 1867, au Corps législatif un projet dont voici les grandes lignes. Le total de nos
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forces devait se monter à 800.000 hommes dont 400.000 pour l’armée active et 400.000 pour la réserve. En outre, il devait être formé d’une manière effective une armée de l’intérieur, habillée, exercée, susceptible d’être mobilisée dans les circonstances extraordinaires comme celle d’une menace d’invasion du territoire. C’étaient bien là les principes mêmes de la législation prussienne, et l’adoption d’un pareil système nous eût donné, en peu d’années, l'équivalent de ce qu’avaient nos voisins : une armée active, une armée de réserve et une armée territoriale.
Le Corps législatif ne jugea pas sans doute, hélas ! que le péril fût aussi pressant que les Thiers et les Prévost- Paradol le proclamaient à la tribune et dans la presse. Il fut question de rendre obligatoire pour tous un service militaire à très court terme qui serait complété par des exercices assez fréquents et des périodes dans des camps d'instruction; l’Assemblée ne voulut pas entendre parler d’un tel projet. Elle ne fit guère meilleur accueil à celui müûürement préparé par le maréchal Niel, le jugeant d’une excessive rigueur et estimant qu'il imposerait aux citoyens de trop lourdes charges; elle le modifia profondément et la loi militaire qu’elle vota et qui fut promulguée le 1er février 1868 était, nous l’allons voir, manifestement insuffisante (1).
Les principes fondamentaux de la loi du 21 mars 1832 étaient conservés. Le contingent continuerait à
être voté annuellement et serait toujours diviséen deux
(1) V. Berthélemy, Trailé élémentaire de droit administratif. — Cabantous et Liégeois, Droil administratif. E. Liouville et H. Rousseau, Recrulement de l'armée, organisation de la garde nationale mobile.
portions dont une restant dans ses foyers. Cependant la durée du service était abaissée de 7 ans à 5 ans; au bout de cinq ans, tous les hommes ayant fait partie soit de la première, soit de la deuxième portion du contingent seraient versés dans la « réserve», où ils devraient rester cinq ans. L’exonération était bien supprinée, mais c'était pour revenir au système d'avant 1855, et permettre, avec la substitution de numéros, le remplacement à prix d’argent, sans l’intervention de l'État. La loi de 1868 comportait pourtant une importante innovation, elle prévoyait la formation d’une garde nationale mobile, l’armée de l’intérieur du projet Niel.
Les jeunes gens qui n'avaient pas pris du service dans l’armée, soit qu'ils se soient fait remplacer, soit qu'ils aient «tiré un bon numéro», soit enfin qu'ils aient été exemptés conformément aux dispositions de la loi de 1832, devaient faire partie de cette garde mobile, pendant cinq ans, obligatoirement, et sans qu'il existÂt pour eux aucun moyen de s’en dispenser.
Les officiers devaient en être nommés par le Chef de l'État. La loi ne précisait pas leur mode de recrutement ; le corps législatif fut renseigné sur ce point, au cours de la discussion du projet, par le maréchal Niel qui, répondant à une demande d’un député, le général Lebreton, déclara qu'ils seraient choisis, en partie parmi les officiers de l’armée active retraités, en partie parmi les gardes mobiles de bonne volonté jugés aptes à exercer un commandement (1).
(1) Corps législatif. Séance du 14 janv. 1868. Moniteur officiel du 15 janv.
La loi prévoyait des réunions et des exercices auxquels seraient soumis, à moins d’empêchement régulièrement constaté, tous ceux qui composaient la garde nationale mobile. Il est vrai qu’une disposition formelle de cette loi limitait à une journée la durée maximum des déplacements auxquels pourraient être astreints les individus appelés à une réunion ou à un exercice.
L'opinion publique fut rassurée par l’adoption de la loi du 1er février 1868. Elle se fit illusion sur la force réelle que la France pourrait en tirer en cas de besoin; les lacunes et les insuffisances du système ne lui apparurent pas. Il est facile cependant de se rendre compte d’abord que la valeur de l’armée de réserve ainsi créée ne pouvait être sérieusement comparée à celle de la landwehr prussienne : alors que celle-ci était entièrement composée d’anciens soldats convenablement entraînés et exercés, la nôtre comprenait pour moitié des hommes qui n'avaient jamais porté les armes, qui n’avaient pas accompli un seul jour de service militaire; ce n’était pas une réserve en réalité. Quant à la garde nationale mobile, elle aurait pu évidemment, si elle avait été, et dès sa création, fréquemment réunie et exercée, jouer un rôle utile en 1870 et peut-être sauver la France : le courage et le patriotisme dont ont fait preuve les « moblots » à Paris et à l’armée du Nord, sur la Loire et dans l'Est, permettent sur ce point toutes les conjectures. Mais en juillet 1870, cette force de 500.000 hommes était à peine organisée sur le papier, les réunions et exercices prévus n’avaient pas eu lieu, et non seulement les officiers ne connaissaient pas leurs hommes, mais
ils ignoraient souvent où ceux-ci se trouvaient. En vain le colonel Stoffel, notre attaché militaire à Berlin, avaitil essayé, dès le 12 août 1869, de secouer la torpeur des pouvoirs publics; en vain avait-il supplié que l’on exerçât la garde nationale mobile, dénoncé le danger qu’il y avait à croire comme on le faisait en France, que cette force était supérieure à la landwehr prussienne et proclamé que cette dernière était composée d’anciens soldats, rompus au métier des armes, parfaitement organisés ct armés et ne le cédant que de bien peu en valeur à ceux de l’armée active. Aucun effort ne fut tenté pour tirer de la loi de 1868 les effets que l’on pouvait légitimement en espérer.
Au jour de la déclaration de guerre, la France n’avait donc à opposer à la nation prussienne en armes qu’une armée qui, quelque valeur qu’elle possédât, était par trop inférieure en nombre. On allait voir aux prises, dans la lutte qui s’engageait, une nation armée selon la formule moderne, et une armée de métier. Comme l’a dit un écrivain militaire célèbre le capitaine Gilbert : « La France leva son armée; la Prusse se leva elle-même. Ca été le mouvement de toute une nation, comme si, après quinze siècles écoulés, recommençait à couler le flot des migrations germaniques », et ce flot était militairement instruit, organisé. Lorsque, après Sedan, les hommes de la Défense nationale levèrent des armées nouvelles, il était trop tard. La France de la Révolution avait bien pu tenir tête et victorieusement aux armées de métier de l’Europe coalisée, mais pour résister à l'assaut de tout un peuple militarisé, on s’aperçut qu’il
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n’était plus temps de remédier à l'heure du péril, par des improvisations hâtives, aux imprévoyances passées. Les hommes que Gambetta recrutait ignoraient jusqu’au maniement du fusil, leurs chefs ne les connaissaient pas; la bonne volonté et le patriotisme des uns el des autres devaient être fatalement impuissants à sauver la France du désastre.
Aussitôt la paix conclue et la Commune vaincue, le premier effort de l’Assemblée nationale se porta sur la réorganisation de nos forces militaires. Elle confia à une commission le soin d'élaborer un système capable de doter la France d’une armée à la hauteur de sa tâche. Comme le dit le rapporteur de la loi de 1872 : « Les grands désastres renferment de grands enseignements. La sagesse consiste à les comprendre. Le courage à en profiter» (1) S’en tenir au type d'organisation du passé n’était plus possible; il fallait inéluctablement imiter nos vainqueurs, ou plutôt en somme renouer la tradition révolutionnaire. La loi du 4 mars 1791, avait posé en principe que « le service de la patrie est un devoir civique et général» et, deux ans après, la Convention par le décret du 24 févr. 1793 ordonnait la levée en masse, au moyen de réquisition permanente, de tous les Français de 18 à 40 ans, non mariés ou veufs sans enfants. Telle est en somme l’idée directrice du système moderne de la nation armée. La tâche qui s’imposait au légis-
lateur français, après la guerre de 1870, était d’en trou-
(1) Cité par Pierre Baudin. L'armée moderne, p. 52.
ver la formule, de rechercher à la fois la plus pratique et la plus adéquate aux principes à appliquer. C’est ce but, qu'après les deux essais de 1872 et de 1889, il semble être parvenu à atteindre par la loi du 21 mars 1905.
Avant de poursuivre l’étude de ces dernières étapes de notre législation militaire, peut-être n'est-il pas inuile d'analyser, aussi brièvement que possible, la notion même de nation armée, idéal que ces différents textes se proposent de réaliser.
C'est dans une conception nouvelle de la guerre ellemême qu'il faut rechercher les germes de l’idée qui nous occupe. Au xviie etau xvirie siècles, on l’a souvent remarqué, « les guerres étaient des guerres de cabinet et non de nation à nation. Leur objectif était la conquête d’une province ou d’une ville forte, non le renversement d’un adversaire que le souci de l’équilibre politique pouvait conseiller d’affaiblir, jamais de détruire » (1). Mais après la période révolutionnaire, la conséquence immédiate du réveil de nationalités en Europe devait être de faire des guerres modernes, des guerres nationales, des guerres de destruction, des guerres à mort entre les belligérants. En 1835, Alfred de Vigny (2) se plaignait de ce que « l’armée fût une nation dans la nation » et demandait que, comme dans l’antiquité, « tout citoyen fût guerrier et que tout guerrier fût citoyen». Ce vœu est maintenant presque réalisé.
Par un de ces retours de l’évolution historique, que l'historien philosophe Vico eût considéré, s’il en avait
(1) Parole de Clausewitz, citée par M. Jaurès dans l’ Armée nouvelle. (2) « Servitude et grandeur militaires ».