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été témoin, comme une éclatante confirmation de ses doctrines, le heurt de deux peuples au xix® et au xx£ siècles semble nous ramener au temps des chocs des hordes barbares et les masses innombrables que formeraient les armées contemporaines mobilisées évoquent invinciblement en nous le souvenir des armées de Xerxès. Aussi cette idée réapparaît-elle qu’à l'attaque de tout un peuple, c’est tout un peuple qui doit répondre : telle est la conception moderne de la guerre. Songer à déléguer à un certain nombre de citoyens le soin de sauver le pays à l’heure du danger serait folie; une armée de métier si exercée qu’elle soit ne suffirait pas à cette grande et noble tâche. C’est le nation qui doit se lever. La défense de la patrie est « l’une des fonctions de la nation» (1).
Pour que la nation remplisse au mieux cette fonction que faut-il donc? Le spectacle de nos défaites suffit à démontrer que la guerre ne s’improvise pas, que le patriotisme ne supplée pas au défaut d'instruction militaire et qu'il est nécessaire de préparer, dès le temps de paix, tous les citoyens valides à leur rôle éventuel de soldats. Nul désormais ne saurait donc être dispensé de ce que Gambetta appelait «le noviciat militaire». C’est ce qu’en termes techniques on exprime en disant qu'il ne suffit pas d’avoir des (réserves d'hommes », comme op en avait Jadis, mais qu'il faut « des réserves de soldats», c’est-à-dire composées d’hommes ayant tous appris le métier militaire et ne l’ayant pas désappris,
(1) Pierre Baudin, L'armée moderne, p. 76. « Les guerres, dit de même Von der Goltz, sont devenues Paffaire des nations »,
on
grâce à des périodes d'instruction. Presque toutes les nations de l’Europe tirèrent cette leçon de nos défaites, presque partout « on a adopté le régime qui fait du service militaire, comme au temps de la Révolution, une charge obligatoire pour tous les nationaux» (1).
D'autre part les spécialistes sont à peu près d'accord pour reconnaître que, dans la situation internationale présente, il serait imprudent et téméraire de s’en tenir à l’institution des milices, que ce système ne serait pas la nation armée, mais bien plutôt la nation désarmée, et qu’il est indispensable, pour un pays qui veut vivre, non seulement de pouvoir compter sur tous les citoyens valides et exercés qui se lèveraient au premier signal, mais de maintenir, en outre, en tout temps sous les drapeaux une force active suffisante pour résister, en cas de surprise, au premier choc.
Rappelons maintenant brièvement comment les trois lois qui successivement ont organisé le recrutement en France depuis 1870 ont répondu à ces desiderata et utilisé toutes les forces nationales. Les travaux législatifs entrepris sur ce point au moment de la guerre aboutirent au vote de la loi du 27 juill. 1872 (2).
Cette loi rendit le service militaire personnellement obligatoire en principe pour tous les citoyens, mais elle avait le grave défaut de porter atteinte à l’idée d’égalité, difficile à méconnaître en France, et à l’homogénéité
nécessaire de l’armée. Le contingent était divisé, comme
(1) Berthélemy, Trailé élémentaire, 6° éd., p. 364. (2) Sur les principes de celte loi et de celles de 1889 el de 1905 : consul, Berthélemy, Trailé élémentaire.
auparavant, en deux parties dont l’une devait rester sous les drapeaux pendant cinq ans et l’autre, pour des motifs budgétaires, pendant un an seulement, ou même six mois, et c’étaient les chances d’un tirage au sort qui déterminaient la durée du service imposé à chacun. D'autre part les soutiens de famille étaient dispensés de tout service, de même que les membres de l’enseignement, à condition qu'ils prissent l’engagement de s’y consacrer pendant dix ans au moins, et que les élèves ecclésias- Liques, dans des conditions analogues.
Enfin le système était complété par linstitution du volontariat : tout jeune homme pouvant justifier d’un certain degré d'instruction et qui, versant au Trésor une somme de 1.500 francs, s’enrôlait avant le tirage au sort des recrues de sa classe, était admis à ne faire qu’un an de service.
Il n’est pas besoin d’insister longtemps sur les lacunes et sur les vices que présentait une telle législation. Adoptée grâce à l'influence de Thiers qui ne voulait qu’« une armée limitée» et supérieure en qualité, c’est-à-dire une armée retenue longtemps sous les drapeaux, de manière qu'elle gardât l'esprit des vieilles armées de métier, elle fût en réalité une tentative de conciliation entre l'organisation militaire du passé et celle que réclamait l’avenir. L’instruction donnée à toute une portion du contingent, pendant les 6 mois ou l’année qu’elle passait sous l’uniforme, était insuffisante au point de vue militaire. Puis le volontariat, bien qu'il eût l’avantage de faciliter le recrutement des officiers et des sous-offi-
ciers auxiliaires qu'il devenait nécessaire de créer, avait
ne
le grave inconvénient d’être trop facilement abordable pour des Jeunes gens qu’un maigre bagage intellectuel n'aurait pas dû désigner pour profiter d’une semblable faveur.
Cependant, quelque défectueuse qu’elle fût, la loi de 1872 en déclarant, dans son art. 36, que tout Français, non reconnu impropre au service militaire, faisait partie de l’armée active, pendant cinq ans, de la réserve de l’armée active,pendant quatre ans, de l’armée territoriale,pendant cinq ans, et de la réserve de l’armée territoriale, pendant six ans, posait en réalité les bases fondamentales de l’organisation militaire qui est encore la nôtre à l’heure actuelle : une armée active toujours prête à entrer en campagne, sans cesse entraînée et dans laquelle viendraient se fondre, en cas de mobilisation, les hommes ayant terminé depuis peu leur temps de service actif et formant la réserve de l’armée active; enfin l’armée territoriale et sa réserve, composées des hommes des classes les plus anciennes et formant les deux derniers bans de la nation armée.
Ce système ne pouvait convenablement fonctionner que si l’on organisait à l’avance le commandement des armées de seconde ligne ‘ainsi créées. Il eût été ruineux pour le Trésor public d'entretenir en tout temps, en activité, un nombre d'officiers suffisant pour encadrer, en cas de mobilisation, ces masses innombrables. La loi du 27 juill. 1872 avait prévu (art. 45) une loi qui déterminerait les bases de l’organisation de l’armée active et des réserves. Cette loi intervint l’année suivante, c’est la loi du 24 juill. 1873. Elle prescrit (art. 13, $ 1) que :
«les divers emplois dont la mobilisation de l’armée rend la création nécessaire ont en tout temps leurs titulaires désignés d'avance, et tenus, autant que possible, au courant de la position qui leur est assignée en cas de mobilisation», et (art. 29, $ 1) que l’armée territoriale aura en tout temps ses cadres entièrement constitués. Puis, dans son art. 31, elle pose certaines règles relatives aux officiers de l’armée territoriale et, dans ses art. 36, 38 et 40, elle prévoit que des brevets d’officiers auxiliaires pourront être attribués soit aux anciens élèves de l’École Polytechnique et de l’École Forestière ayant satisfait aux examens de sortie de ces écoles et non placés dans les services publics, soit aux anciens engagés conditionnels d’un an et aux anciens officiers de la garde mobile, dans certaines conditions. C’est donc la loi de 1873 qui crée à proprement parler les officiers de réserve. La loi du 13 mars 1879, relative à la constitution des cadres et des effectifs de l’armée active et de l’armée territoriale, vint préciser el compléter ces dispositions. Son art. 38 prescrit la formation d’un « cadre dit d’officiers de réserve, servant à titre auxiliaire», destiné à fournir à toutes les armées et à tous les services, dans chaque corps d’armée, le personnel de complément nécessaire à la mobilisation de l’armée active, suivant les prescriptions de l’art. 13 de la loi du 24 juill. 1873. Enfin ses art. 39 et 55 fixent les modes de recrutement respectifs des officiers de réserve et de ceux de l’armée territoriale.
Deux ans après, un décret du 9 août 1877, rendu sur la proposition du ministre de la Marine, a étendu à Par-
mée de mer les dispositions ainsi adoptées par les lois de 1873 et de 1875 et a mis en harmonie l’organisation de l’armée de mer avec celle de l’armée de terre (1). Aux termes de l’article premier de ce décret, «il est créé un cadre d'officiers de réserve de l’armée de mer, servant au titre auxiliaire, destiné à fournir à tous les corps militaires de cette armée et dans chaque circonscription de réserve maritime le personnel de complément nécessaire pour assurer, lors d’une mobilisation générale, la marche des
différents services incombant à la marine ».
Les inconvénients très grands de la loi de 1872 devaient en amener bientôt une refonte. La loi du 15 juill. 1889, fit un pas de plus dans la voie de l’adaptation de notre organisation militaire aux principes modernes. Comme le fait observer M. Berthélemy (2), il y a deux manières de réaliser l’universalité du service : on peut, ou bien se contenter de maintenir sous les drapeaux un petit nombre de soldats parfaitement exercés et destinés à encadrer, en cas de guerre, les masses moins instruites, ou bien au contraire « former une masse homogène plus nombreuse où personne n’aura été soumis à un dressage complet, mais où tout le monde au moins aura une ins-
truction supérieure à celle d’un garde national.» La loi £ (e)
(1) Les lois sur le recrutement, aussi bien celle de 1872 que celles de 1889 et de 1905, s'appliquent à l'armée de mer, comme à l’armée de terre, sous réserve pour la première du mode de recrutement qui lui est propre et qui a été réglé en dernier lieu par la loi du 24 déc. 1896, sur l’inscription maritime. Rappelons qu’un projet de loi réorganisant le recrutement de l’armée de mer est, à l'heure actuelle, à l'étude devant la commission de la marine de la Chambre des députés.
(2) Trailé élémentaire, 6° éd., p. 365.
de 1872 partait de la première conception; celle de 1889 fut inspirée par la seconde.
Elle portait à trois ans la durée du service imposé en principe à tous. Seuls les soutiens de famille, les futurs instituteurs, les élèves ecclésiastiques et les jeunes gens justifiant d’un certain degré de culture intellectuelle étaient libérés au bout d’un an de service actif. Les attaques que motiva ce système, en progrès cependant sur le précédent, sont trop récentes pour qu'il soit besoin de les rappeler : l’inégalité dans la durée du service, la trop grande facilité avec laquelle certains cas de dispense pouvaient être invoqués, furent les raisons qui, dès le lendemain du vote de la loi, la condamnaient à n'avoir qu’une durée relativement éphémère.
La loi du 21 mars 1905, sur laquelle nous n’avons pas à insister puisque nous retrouverons ses dispositions essentielles au fur et à mesure de nos explications, semble enfin avoir réalisé, d’une façon aussi complète et effective que possible, Papplication intégrale du principe de l’universalité du service qui, avec celui de la personnalité avait été timidement affirmé pour la première fois, en 1872. Désormais le service est non seulement obligatoire pour tous, mais il est égal pour tous, sans aucune excep- Lion, sans aucune dispense possible : Lout Français, hors le cas d'incapacité physique, doit à sa patrie le service militaire personnel pendant une durée de 25 ans, de vingt à quarante-cinq ans (art. 1 et 2); il fait partie successivement, dit l’art. 32, de l’armée active, pendant deux ans; de la réserve de l’armée active, pendant
onze ans; de l’armée territoriale, pendant six ans ; de
la réserve de l’armée territoriale, pendant six ans.
Tandis que l’organisation militaire de la France accomplssait l’évolution que nous venons de décrire, l’Allemagne conservait, dans ses grandes lignes, celle qu’elle emprunta à la Prusse en 1871 et que nous avons étudiée plus haut (1).
La force armée de l’empire allemand (2) se compose de l’armée de terre (Heer), de l’armée navale (Flotte) et du landsturm (loi sur le service militaire, $ 22).
L'armée de terre désignée fréquemment sous le nom d’armée permanente (stehendes Heer) comprend, outre l’armée active (actives Heer),une réserve (Ergatzreserve) et la landwehr.
La durée du service dans l’armée active est, en principe, de trois ans, cependant la loi du 15 avril 1905 l’a réduite à deux ans pour les soldats servant dans les armes autres que la cavalerie et l’artillerie. Exception est faite toutefois au profit des jeunes gens qui ont fait la preuve d’une certaine culture scientifique; ceux-ci, à condition
de prendre l’engagement de pourvoir eux-mêmes à leur
(1) Les textes fondamentaux de la matière sont, pour l'Allemagne, la loi fédérale sur le service militaire du 9 nov. 1867, la loi militaire du 12 mai 1874, modifiées depuis sur de nombreux points de détail, et la loi sur la milice territoriale (landsturmgesetz) du 11 fév. 1888, $S$ 23 et 34.— Sur cette question nous avons principalement consulté : Laband, Le droit public de l'Empire allemand, tome V, passim.
(2) I1 convient de noter qu'il serait inexact de parler de l’armée de l'Empire allemand; celle-ci n'existe pas. L'armée allemande est composée des contingents des Etats particuliers. Il n’y a pas d'officiers cimpériaux », mais des officiers bavarois, badois, saxons, etc... Toutes ces troupes sont cependant, d'après la constitution, tenus d’obéir sans condition à l’Empereur qui en a le commandement en chef (Laband, op. cit., notamment
propre entretien, sont admis à bénéficier du système du volontariat, autrement dit sont mis en congé après avoir passé un an sous les drapeaux.
Les plus jeunes des soldats exercés et déjà renvoyés dans leurs foyers font partie de la réserve où ils restent quatre ans. [ls sont, en cas de préparatifs de guerre ou de mobilisation, versés dans les cadres de l’armée permanen- Le, et employés à la renforcer jusqu’à l'effectif de guerre nécessaire (loi sur le service militaire, $ 6).
Ces hommes passent ensuite dans la landwehr, analogue à notre armée territoriale, et divisée en 2? bans; ils sont maintenus dans le 17 ban pendant 5 ans et dans le 2e jusqu’au 31 mars de l’année où finit leur 39 année (L. 11 fév. 1888, $$ ? et 3).
Les hommes de la réserve et de la landwehr ont ceci de commun qu'ils doivent toujours être prêts à répondre à l’appel de l’autorité militaire et qu'ils sont astreints, en temps de paix, à se rendre à des exercices et à des réunions de contrôle.
Les principes d'organisation sont les mêmes pour la flotte que pour l’armée de terre. L'armée navale comprend également une réserve destinée à la compléter en cas de mobilisation (L. 11 fév. 1888, $ 22) et le service dans le seewehr correspond à celui dans la landwehr. Comme la landwehr, la seewehr est divisée en 2? bans.
Le landsturm enfin, sorte de réserve de l’armée territoriale, se compose de tous les individus valides depuis l’âge de 17 ans jusqu’à l’âge de 45 ans révolus, qui n’appartiennent ni à l’armée de terre, ni à la marine. Il est, lui aussi, divisé en 2 bans : le 1er est formé des hommes
PRE Ge
non instruits, le second comprend, jusqu'au 31 mars de l’année dans laquelle ils atteignent l’âge de 39 ans révolus, les individus qui, pour certaines raisons, n’ont pas accompli leur service militaire dans le 2e ban de la landwehr.
L'examen historique auquel nous venons de nous livrer n'avait d'autre motif, nous l’avons indiqué en commencant, que de nettement définir la raison d’être et le but pratique de l'institution dont nous avons entrepris l’étude. Si nous avons assez clairement exprimé les idées générales qui s’en dégagent, nous pensons avoir démontré la haute gravité des questions qui concernent les officiers des réserves. Pour tous les pays qui ont adopté le double système de la nation armée et de la paix armée et de plus en plus à mesure que ce système s’y fortifie davantage, les réserves constituent la base des armées modernes. Mais cela est surtout vrai pour la France où les spécialistes considèrent, plus qu'ailleurs, que la force principale de notre défense nationale réside dans nos troupes de seconde ligne (1). Peu de préoccupations devraient donc être subordonnées chez nous à celle-ci : assurer le bon recrutement et le plus grand degré d'instruction et de valeur techniques possibies des officiers des réserves.
(1) « La France et l'Allemagne, écrit M. le général Langlois, dans sa brochure intitulée : « Dix jours à l'armée suisse», ont adopté dans la réalisation de la nation armée deux systèmes essentiellement différents. Chez nos voisins la force principale réside dans l’armée de première ligne à peine renforcée par les réserves des plus jeunes classes; en France, au
contraire, nous comptons principalement sur nos réserves. » Cf. Jaurès, L'armée nouvelle.
es lelles sont les considérations pratiques qui, croyonsnous, dominent la question : nous essayerons de les perdre de vue le moins possible au cours de l'étude proprement juridique de notre sujet que nous allons abor-
der maintenant,