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ceux qui accomplissent un service forcé, à assurer la marche des services publics, l’État a recours à une troisième catégorie d’agents qu’il revêt de fonctions d’honneur. Ces derniers doivent, comme lorsqu'il s’agit du service professionnel, accepter la fonction qui leur est offerte; ils ne reçoivent aucune rétribution, mais se considèrent comme suffisamment dédommagés des charges qu'ils veulent bien s'imposer par la considération attachée à ce genre de service : de là le nom de service d’honneur qui lui est donné. Sont investis en Allemagne de fonctions d'honneur : les officiers des réserves, les juges de commerce, les consuls commerçants et, d’une façon générale, tous les agents élus. Comme il est logique que l'État n'ait recours qu'exceptionnellement au système du service forcé et du service d'honneur, toute fonction d'honneur doit être prévue par la loi, de même que nulle fonction forcée ne peut être créée et imposée sans qu’un texte le permette. La caractéristique des fonctions d'honneur est donc triple : elles ne peuvent être imposées, elles ne comportent pas en général d’autres avantages que des avantages honorifiques et elle ne constituent pas l’occupation exclusive, permanente de celui qui en est revêtu (1).
Nous avons cru devoir signaler cette distinction, fort intéressante assurément, mais qui ne saurait, selon nous,
(1) Kammerer, op. cit., pp. 60 et s.— O. Mayer, loc. cit., pp. 23 et s., qui fait remarquer à ce propos l’analogie qui existe entre la fonction d’honneur et unesituation contractuelle, par suite de cette nécessité du consentement (p. 41). — Cependant la loi allemande établit parfois des moyens de contrainte pour assurer l'acceptation de la fonction d'honneur. « La fonction d'honneur ne devient pas pour cela, dit M. O. Mayer, un service
forcé; l'obligation de servir n’est pas imposée d'autorité, maisune pression est exercée (par exemple : amendes, augmentation d'impôts), pour amener
nie
être adoptée intégralement. L'essentiel dans la nomination à une fonction publique est en effet la présence ou l’absence du consentement de l’agent nommé. Il suffit donc de distinguer entre les fonctions forcées et les fonctions volontaires, les premières pouvant être imposées, les secondes nécessitant l’acceptation, le consentement de l’intéressé. Qu'il y ait, parmi les fonctions volontaires, des fonctions qui exigent que celui qui les remplit en fasse son occupation principale et permanente, tandis que les autres ne sont exercées que temporairement; qu'il y en ait qui comportent des avantages pécuniaires plus ou moins grands et d’autres qui soient gratuites ou presque, peu importe. Ce qui est intéressant au point de vue juridique, c’est que les unes puissent être imposées et que les autres ne le puissent pas. Il se peut que pratiquement la distinction que M. Otto Mayer principalement s’est attaché à développer, comporte des avantages, comme de faire apparaître clairement qu’il convient de ne pas imposer des obligations trop lourdes à ceux que l’on appelle «les fonctionnaires d'honneur», parce que les charges qui pèsent sur eux ne sont pas assez compensées au point de vue matériel pour qu'ils en soient indemnisés d’une façon suffisante. Mais elle est, croyons-nous, inutile, la fonction professionnelle et la fonction d'honneur ayant
juridiquement le même caractère. Il suffit donc de dis-
le consentement nécessaire pour faire naître l'obligation de servir. Si cette pression ne produit pas son effet, l'obligation de servir ne naît pas», et renvoyant à sa Théorie des franzôsischen Verwaltungsrechis », p.294, le savant auteur ajoute : « La législation administrative de la France, en général, n'aime pas établir une contrainte pour l'acceptation de fonctions d'honneur. » (p. 26 et n° 10).
er
tinguer entre les fonctions forcées et les fonctions volontaires. C’est pourquoi nous pensons caractériser suffisamment et nettement la fonction des officiers des réserves
en la classant parmi les fonctions volontaires (1).
(1) MM. O. Mayer et Laband discutent longuement sur la question de savoir quelle est la cause juridique des obligations imposées aux officiers des réserves. Pour M. Laband, ils accomplissent leur obligation militaire légale; ils ne sont pas investis d'une fonction publique; ils sont des sujets qui accomplissent une obligation légale. La base juridique de leur service est done la même que pour les hommes des réserves. Mais comme ils s’acquittent de cette obligation d'une manière particulière, que les charges militaires comportent pour eux des allègements, mais aussi des aggravations, ces fonctions ne peuvent leur être imposées et leur consentement est nécessaire (op. cit., tome V, pp. 309 et 314). — Pour M. O. Mayer, au contraire, les officiers des réserves n’accomplissent pas leur obligation légale, même dans une forme modifiée; celle-ci est remplacée par une autre qui résulte de ce qu’ils ont accepté une fonction publique. Car ils sont revêtus d’une fonction publique, laquelle, il est vrai, les dispense, tant qu'ils la remplissent, d'accomplir leur obligation militaire légale; leur situation est à ce point de vue la même que celle des officiers de l’armée active; comme ces derniers, s'ils viennent à quitter, pour une raison ou pour une autre, leur fonction d’officier avant l’âge fixé pour la libération définitive de tout service militaire, ils se trouvent de nouveau soumis à l'obligation légale qui pèse sur tousles citoyens (ordonn. sur l’armée, $ 25). Une preuve que les officiers des réserves accomplissent une fonction publique, c'est que, contrairement à ce qui se passe pour les hommes des réserves, l'officier qui transfère son domicile dans un État autre que celui qui l’a nommé reste au service de ce dernier; pour qu'il passe au service d’un autre, il faut qu’il démissionne et soit de nouveau nommé officier des réserves (ordonn. sur l’armée de terre, $ 51, n° 7). Et M. O. Mayer ajoute : si le consentement est nécessaire pour la nomination des officiers des réserves, c’est parce que, en principe, aucune fonction publique ne peut être imposée (op. cit., tome IV, p. 32 n° 16; p. 34, n°17). — C'est done à la théorie de M. Otto Mayer que nous nous sommes rallié.
I est bon à ce propos de faire dès maintenant une observation qui est essentielle. De ce que les officiers des réserves accomplissent une fonction publique, il ne résulte pas que la mesure de leurs obligations soit laissée à l'arbitraire de l'autorité militaire; ces obligations doivent être au contraire fixées par la loi parce qu’elles constituent une charge imposée à des citoyens : il serait contraire aux principes les plus élémentaires du droit public qu'un officier des réserves, parce qu'il a accepté cette fonction, puisse être contraint de supporter des charges sur la personne qui ne seraient pas fixées par un texte législatif (Voir le développement de cette idée, infra, chap. V.)
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La fonction dont sont investis les officiers des réserves ne se distingue donc pas juridiquement des autres fonctions publiques, ni même en son essence des fonctions publiques à caractère professionnel. Comme ces dernières, elle ne peut être conférée qu’à celui qui y consent, mais la nécessité de ce consentement n’en modifie pas la nature intrinsèque : elle ne saurait avoir pour effet de placer les officiers des réserves dans une situation contractuelle. Leur situation est identique à celle des autres agents au service public. Il nous faut maintenant caractériser cette dernière.
SECTION IV
Les officiers des réserves sont dans une situation légale et
réglementaire
Les agents au service public (1) sont dans une situation légale et réglementaire, c’est-à-dire que les éléments de leur situation ne sont en aucun cas déterminés contradictoirement par les candidats aux fonctions publiques et par les représentants de la puissance publique; ils sont fixés par les lois et les règlements; ce sont des textes législatifs ou des textes réglementaires, parfois les deux, qui établissent les règles applicables aux différentes fonctions publiques. Les lois et les règlements
(1) I ne s’agit ici, cela va sans dire, que des individus qui collaborent aux services de puissance publique. La situation des autres dépend en effet, non du droit public, mais du droit privé, comme celle des employés et ouvriers des particuliers,
règlent ainsi : 1° les conditions et les modes d’entrée au service public; 2° les conditions et les modes de sortie du service public; 30 les pouvoirs reconnus aux agents, c’est-à-dire d’abord quand et de quelle manière ils doivent remplir leur fonction, la compétence, puis les avantages, honneurs et profits divers dont ils bénéficient; 49 enfin les différents devoirs qui leur incombent (1).
Ces divers éléments qu’il faut examiner successivement, lorsqu'on se livre à l’étude d’une fonction publique quelle qu’elle soit, sont donc déterminés unilatéralement par la puissance publique et sans l’intervention d’aucun élément contractuel. C’est ce qui a fait dire à M. Nézard que le régime de la fonction publique était un « régime légal unilatéral» et à M. Jèze que « toute fonc- Uion publique est un ensemble de pouvoirs et de devoirs déterminés par les lois et les règlements » (2).
L'application à un citoyen des lois et des règlements régissant une fonction publique a pour condition sa nomination à cette fonction. Cette nomination qui a un caractère exclusivement unilatéral est « un simple fait à l’arrivée duquel est subordonnée l'application » (3) des lois et des règlements fonctionnels. Ce n’est pas la nomination qui en elle-même donne des droits et des devoirs à l’agent, ce sont les lois et les règlements de la
fonction. Mais lorsqu'un individu a été régulièrement
(1) Jèze, Eléments, pp. 78-80. — Duguit, Manuel, pp. 436, 439 et 440. — Nézard, op. cil., pp. 286 ets.
(2) Nézard, op. cil., p. 279. — Jèze, Eléments, p. 76,
(3) Duguit, op. cil., p. 428.
nommé à une fonction il est soumis au «régime unilatéral» de cette fonction (1).
De ce qu’il n'entre, dans la fixation des règles de la fonction publique, aucun élément contractuel et de ce que cette fixation est purement unilatérale, résulte cette conséquence d’une importance primordiale : les conditions de recrutement et de révocation, les pouvoirs et les devoirs des agents, tous les éléments de la fonction publique en un mot peuvent être modifiés à tout moment par les autorités compétentes, sans que les agents puissent demander le maintien de leur situation antérieure. Ceux-ci n’ont aucun droit acquis à opposer aux modifications apportées aux lois et règlements régissant leur fonction, postérieurement à leur entrée au service public. Ceci est essentiel et ne saurait faire de doute : les devoirs et les droits des agents, en particulier le taux de leur traitement et de leur pension de retraite, peuvent toujours être augmentés, diminués ou supprimés, sans leur consentement. « C’est là, a-t-on dit avec juste raison, un point sur lequel on ne saurait trop insister, car il est constamment perdu de vue par les fonctionnaires », et dans les conclusions qu'il donna au cours d’une affaire à l’occasion de laquelle le Conseil d'État adopta l’opinion que nous soutenons en ce moment, M. le commissaire du Gouvernement Tardieu fit remarquer que le seul droit de l’agent au service public était « d’exiger que tant que demeure en vigueur l’acte qui a constitué son statut, le Gouvernement en observe exacte-
(1) Duguit, op. cit, pp. 399, 408, 429 et s. et Manuel, pp. 425 ets. — Jèze, Principes généraux, pp. 41-42. — Nézard, op. cit., pp. 279 ets,
int
ment, à son égard, toutes les prescriptions, et, quand ce régime vient à être modifié, que les modifications soient faites par les autorités compétentes. Mais si ces conditions sont remplies, les fonctionnaires ne peuvent se plaindre des changements apportés aux règlements dans l'intérêt général» (1).
Ce sont en effet des considérations d'intérêt général qui légitiment le caractère particulier de la situation des agents. Leurs fonctions n’existent qu’en vue de l’intérêt général ; il est donc indispensable qu’on puisse y apporter à tout moment les changements nécessaires.
Les auteurs qui considèrent que les agents au service public sont liés à l’État par un contrat, sont contraints de reconnaître l’impossibilité d'admettre que les agents aient droit au maintien de la réglementation qui régissait leur fonction au moment de leur nomination. Ils sont donc obligés, pour appliquer la notion de contrat à la fonction publique, de la transformer profondément. Car le propre du contrat est de créer pour les contractants une situation juridique individuelle, or ici, comme l’agent ne peut pas invoquer de situation juridique individuelle, n'est-il pas plus simple d’avouer qu'il n’y a pas
trace de contrat et que la situation des agents au service
(1) Cons. d'ÉL., 11/juin 1909, Associalion amicale des médecins des asiles publics d'aliénés, Lebon, p.575. Note sous cet arrêt de M. Jèze, dans Revue du droit public, 1910, p. 85, qui cile les conclusions du commissaire du Gouvernement. — Jèze, Cours élém. de science des fin. el de légist. fin. fr., 4° 6d., 1910, pp. 413 et s. Principes généraux, p. 45. Eléments, pp. 79-80, — Duguit, op. cit, pp. 550 eCs.
pu
public est légale ou réglementaire, en tout cas unilatérale et non individuelle? (1).
Par conséquent, comme cela a lieu pour tous les agents au service public,les divers éléments de la fonction des officiers des réserves sont fixés par la loi et par les règlements ; les officiers des réserves se trouvent donc dans une situation légale et réglementaire et cette situation peut être modifiée sans cesse par la loi ou par les règlements. Ceci apparaîtra d’ailleurs plus clairement, lorsque nous aurons étudié plus en détail, au cours de la section suivante, les caractères juridiques propres de la fonction d’officier des réserves.
SECTION V
Garanties accordées aux officiers des réserves. Leur valeur
Si l’intérêt supérieur de l’État exige que la situation des agents puisse subir à tout moment toutes les modifications que nécessite le bon fonctionnement des services publics, l'intérêt des agents est au contraire que cette situation comporte le plus grand degré possible de stabilité. Aussi s’efforcent-ils de plus en plus d'obtenir que l’on fixe les formes suivant lesquelles leurs pouvoirs et
(1) Jèze, Revue du droit public, 1910, p. 67, note sous Cons. d'Ét., 26 fév. . 1909, Ælect. de Coucy-lès-Eppes, Lebon, p. 203. Il n’y a qu'une hypothèse où les agents puissent se prévaloir d’un droit individuel, c’est en ce qui concerne leur traitement ou leur pension de retraite, lorsque le mois est expiré, l'âge de la retraite atteint, les conditions réglementaires remplies (Duguit, op. cit, pp. 555 et 560 ets., et Hauriou, Précistased p599)
mais cela n'empêche pas les agents d’être dans une situation légale ou réglementaire,
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leurs devoirs pourront être modifiés et que d’autre part les sanctions disciplinaires et les révocations qui peuvent les frapper soient subordonnées à l’observation de certaines règles protectrices. La tendance à l’heure actuelle est d'accorder aux agents au service public des garanties suffisantes contre l’arbitraire possible de leurs chefs, et beaucoup d’entre eux viennent d’être dotés ou seront dotés de ce que l’on appelle aujourd’hui un éfal, ou encore un stalul légal ou réglementaire (1). Autrefois au contraire, lors de la formation de la France contemporaine, après la Révolution, très rares étaient les agents qui jouissaient d’un semblable régime de faveur. Seuls pendant longtemps les magistrats de l’ordre judiciaire, plus tard les officiers et les professeurs de l’enseignement public jouirent d’une situation protégée par la loi. Le fait que cela ne constituait qu’une exception, joint à la trace laissée dans les esprits par quelques conceptions d’ancien régime, a conduit certains auteurs à penser que la condition Juridique des agents au service public au profit desquels il existe de semblables garanties est totalement différente de celle des autres agents. Il n’en est rien cependant et les officiers des réserves qui ont, comme les officiers de l’armée active, un « état» n’en demeurent pas moins soumis au régime du droit commun, autrement dit, malgré les garanties qui leur sont accordées, leur situation reste exclusivement une situation légale et réglementaire.
Pour bien montrer la vérité de ce que nous avançons,
(1) Voir Duguit, op. cit, p. 579.
il est nécessaire de nous livrer à une étude historique et critique de la manière dont s’est formée la notion d’état des officiers (1), pour ceux de l’armée active d’abord et pour ceux des réserves ensuite, la situation des uns étant, nous le verrons, calquée sur celle des autres. Nous établirons ainsi comment ont pris naissance certaines idées
fausses que nous nous proposons de combattre.
Lorsque l’on créa, sous Charles VII, une armée permanente, les officiers furent recrutés conformément au système alors en vigueur dans l’administration des finances et de la justice : on les gratifia de charges qui, comme celles de finances et de judicature, étaient vénales et héréditaires, et constituaient au sens strict du mot, la propriélé de leur titulaire. Des officiers étaient, 1l est vrai, parfois privés de leur charge sans indemnité lorsque, la paix faite, on licenciait, comme cela avait lieu fréquemment, des corps de troupe. Sous Louis XIV encore, le même système était pratiqué dans son intégralité, en sorte qu’on a pu dire que l’armée appartenait alors par parcelles aux officiers; on était en ce temps-là propriétaire d’un régiment et d’une compagnie, comme on l’est aujourd’hui d’une maison ou d’un champ à tel point que le régiment et la compagnie étaient à la charge exclusive de leur propriétaire.
C’est Louvois qui, le premier, porta atteinte à ce système en restreignant l’application de la vénalité aux
(1) Sur les origines de cette notion, consulter les thèses de MM. Adhémar, P. Gillet, Desdouits et Blot que nous avons déjà citées et surtout la discussion de la loi du 19 mai 1834: Mon. off. des 11 janv., 5, 15, 18et 19. fév.; 6 mars; 197, 11, 12, 13, 16, 17 avr.; 1er et 16.mai 1834,
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charges militaires et en décidant qu’un certain nombre d'emplois d'officiers seraient donnés uniquement par le roi. Jusqu'à 1789, tous les officiers qui n’avaient pas de charges étaient livrés à l’arbitraire des chefs de corps sans autre garantie que celles qu'ils tenaient de l'esprit de corps et de règlements incomplets; aussi les réclamations contre cet état de choses furent-elles très vives, surtout de la part des officiers subalternes, dans tout le cours du xvirre siècle. Deux ordonnances de 1776 et de 1788 vinrent bien apporter des limitations à la toute-puissance des colonels vis-à-vis de leurs officiers, mais elles restèrent à peu près lettre morte. En somme, on peut dire qu’à la veille de la Révolution, les officiers étaient soumis à un régime de bon plaisir, sauf pour ceux d’entre eux qui étaient propriétaires de leur charge.
Les plaintes de jour en jour plus âpres du corps d’officiers trouvèrent un écho dans les cahiers de la noblesse pour les États-Généraux; elles furent accueillies avec faveur par l'opinion publique et la Constituante vota plusieurs lois en vue d’accorder aux officiers les garanties qu'ils réclamaient. La loi du 7 juillet 1790, qui prescrivit qu'aucun officier ne pourrait être destitué sans le jugement d’un Conseil de guerre, la loi des 13 septembre -29 octobre 1790, sur les peines disciplinaires, puis celle des 5-12 septembre 1791, qui, employant le mot «élal » pour la première fois, décida que tout officier qui, sans démission volontaire ou sans jugement, aurait été arbitrairement privé de son état ou suspendu de ses fonctions, serait censé les avoir toujours exercées, furent votées dans
ce but. Le système établi par cette dernière loi était trop
étroit et ne laissait pas de place à l’exercice nécessaire du pouvoir disciplinaire, mais seulement à la répression pénale, aussi ne fut-il pas appliqué. Toutes les assemblées révolutionnaires et la Constituante elle-même destituèrent de nombreux officiers.
Sous le Consulat et l’Empire les officiers souffrirent des mêmes procédés arbitraires. La Constitution du 22 frimaire an VIII, en attribuant au chef de l’État le droit de nommer et de révoquer à volonté les officiers des armées de terre et de mer (art. 41), leur enlevait toute garantie et laissait au Gouvernement un pouvoir sans limite comme sans contrôle. Le Consulat et l’Empire ne se firent pas faute d’en user et à maintes reprises ils en abusèrent (CF. déc. de Kœnigsberg, 15 juin 1812 et déc. 13 mars 1815).
La Restauration, à ses débuts, sembla vouloir renoncer à ces pratiques et afin de rassurer les nombreux officiers que le régime nouveau allait condamner à l’inaction, la Charte du 4 juin 1814 disposa (art. 69), que les militaires en activité de service, les officiers et soldats en retraite, les veuves, les officiers et soldats pensionnés conserveraient leurs grades, honneurs et pensions. Cette promesse solennelle resta lettre morte, à tel point que la Restauration ne craignit pas de mettre d’un seul coup 12.000 officiers en demi-solde et 10.000 en retraite.
C’est au Gouvernement de juillet que revient l’honneur d’avoir mis fin à cet état de choses. La Charte de 1830 ne se contenta pas de reproduire (art. 60) l’ancien art. 69 de la Charte de 1814; elle annonça le dépôt, dans le plus court délai possible, d’un projet de loi assurant « l’état
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des officiers de tout grade de terre et de mer» (art. 69). Dès 1832, le maréchal Soult prépara un texte dans ce sens, mais sans attendre qu'il fût communiqué aux Chambres, un député, M. Jollivet, fit adopter, malgré l'opposition du Gouvernement qui craignait la confusion de deux ordres d’idées distincts, une disposition additionnelle à la loi sur l’avancement, d’après laquelle aucun officier ne pourrait être privé de son grade que dans les cas et suivant les formes déterminées par la loi» (L. 14 avr. 1832, art. 24; disposition reproduite par L. 20 avr. 1832, sur l’avancement dans l’armée navale, art. 26). Le projet de loi relatif à l’état des officiers déposé par le maréchal Soult et qui, remanié et modifié, devint la loi du 19 mai 1834, s’attachait à distinguer le grade et l’emploi de l'officier : « S'il est de principe, disait l’exposé des motifs, que le grade est une propriété acquise, il est de principe aussi et de principe constitutionnel, que l'emploi demeure à la disposition du Roï qui, dans l'intérêt de l’armée elle-même, dont il est le chef, ne doit pas laisser sous les drapeaux celui qui les dégraderait par son inconduite ou son incapacité... Toute l’économie du projet repose sur cette distinction fondamentale entre le grade et l'emploi; le grade, qui constitue réellement la partie de l’état de l’officier que l’art. 69 de la Charte a voulu assurer ; l'emploi, qui doit naturellement ressortir de cet autre article de la Charte par lequel le Roi est investi du commandement supérieur des armées de terre et de mer (1)». L'art. 17 du projet de loi, devenu l’art. 1er de
(1) Mon. Off. du 11 janv. 1834.
la loi du 19 mai 1834, précise encore les intentions de ses rédacteurs, en donnant du grade cette définition : « Le grade est conféré par le Roi; il constitue l’état de l’officier ».
Ainsi le but du Gouvernement se trouve clairement dévoilé : 1l s’agissait pour lui, tout en paraissant respecter la Charte, qui avait promis de garantir « l’état des officiers de tout grade de terre et de mer», de restreindre autant que possible la notion de l’état et d'augmenter d’autant les droits du pouvoir royal vis-à-vis des officiers. Cette arrière-pensée fut dénoncée avec véhémence devant les Chambres par un certain nombre de membres de l’opposition. Larabit, Garnier-Pagès protestèrent que la définition donnée du grade par l’art. 197 était inexacte. « L'état, dit Larabit, n’est pas seulement le grade, c’est aussi l'emploi, c’est l’honneur de l'officier, c’est la considération publique pour laquelle il fait tant de sacrifices... C’est aussi le traitement qui donne à l'officier les moyens de vivre honorablement el de se faire respecter». Il ne contestait pas que l'emploi dût être à la disposition du Gouvernement, mais il affirmait «que l’emploi lui-même faisant partie de l’état de l’officier ne devrait pas pouvoir être retiré légèrement (1)». Garnier-Pagès ajoutait de son côté que « la Charte restait lettre morte», que n’étant pas militaire, 1l était très étonné d'entendre dire que « l’état de l'officier, c'était son grade et qu’on ne lui enlevait son état qu’en lui enlevant son grade, car pour ceux qui ne sont pas militaires,
(1) Séance Chambre du 14 fév., Mon. Off., 15 fév. 1834, p. 323.
l’état d’un homme est ce qui le fait vivre, lui donne les moyens d’existence (1)». On fit observer également (le général Demarçay) que rien n'étant plus difficile que de donner une bonne définition, il fallait bien se garder d’en introduire dans une loi. M.Larabit proposa en conséquence de supprimer celle donnée par l’art. 1er. La même proposition fut faite à la Chambre des pairs (2); le texte du projet Soult n’en fut pas moins maintenu sur ce point, mais sur d’autres le Gouvernement dut accepter des modifications et consentir à d'importantes concessions. Il avait essayé, en donnant de l’état une notion tout à fait étroite et en proclamant que l’emploi était à la disposition du Roi, de n’accorder aux officiers que le minimum possible de garanties. Les Chambres acceptèrent sa définition de l’état, mais elles s’opposèrent à ce que les droits des officiers fussent sacrifiés en ce qui touche à leur emploi et elles décidèrent que la décison royale serait, pour la mise en réforme, subordonnée à l’avis d’un conseil d’enquêt:.
Telle qu’elle est la loi du 19 mai 1834 a donné d’excellents résultats et il n’a jamais été sérieusement question d’apporter des modifications à cette « Charte de l'officier» (3). Elle est l'application de deux principes qui supposent eux-mêmes la distinction entre le grade
(1) Mon. Off., 15 fév. 1834, p. 347.
(2) Par le comte d’Amburgeac, séance du 31 mars, Mon. Off., 1°' avr., p. 749; id. par la commission de la Chambre des pairs, séance du 10 avr., Mon. Off. du 11, p. 862.
(3) La loi du 19 mai 1834, s'applique également à l’armée de mer (L. 1834, art. 24. — L. 10 juin 1896, art. 9).
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et l’emploi : l'officier a, en ce qui concerne son grade, des garanties très fortes, si fortes qu’on dit couramment qu'il en est propriétaire; en ce qui concerne son emploi, s’il est admis en principe que le Gouvernement en a la libre disposition, l'officier jouit néanmoins de garanties, moins sérieuses à la vérité, mais cependant très efficaces et de nature à empêcher que le pouvoir du Gouvernement ne soit exercé arbitrairement et injustement.
Lorsqu’après la guerre franco-allemande, on créa les officiers des réserves, on reconnut qu'il était indispensable d’entourer leur situation de certaines garanties «sous peine de porter une grave atteinte à la dignité du grade, si on le laissait uniquement à la disposition de l'arbitraire » (1). Aussi le projet de loi des cadres, déposé par le gouvernement sur le bureau de l’Assemblée Nationale, le 30 novembre 1874, étendait-il aux officiers de réserve et à ceux de l’armée territoriale les dispositions de la loi du 19 mai 1834, qui pouvaient leur être appliquées. Il était nécessaire en effet de tenir compte de la différence des situations et il était impossible de se contenter de rendre purement et simplement applicable aux officiers des réserves un texte qui, élaboré pour les officiers de profession, avait par suite à s'occuper dela mise à la retraite et à prévoir des pensions de retraite et des soldes de réforme. Le général de Cissey, alors ministre de la Guerre, se contenta donc de proposer l’extension aux officiers des réserves des dispositions rela-
(1) Exposé des motifs du projet de loi des cadres déposé par le Gouvernement le 30 nov. 1874, Journ. ofjfic. du 4 déc. 1874.
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tives au grade ((titre I), à l’activité (titre IT, sect. I) et à la réforme (titre Il, section III).
L'Assemblée Nationale se rendit compte que l’assimilation proposée par le Gouvernement était insuffisante et qu’il fallait en outre prévoir certaines éventualités qui ne peuvent pas se présenter pour les officiers de l’armée active, telles que la mise en faillite, la révocation d’un emploi civil et d’une façon générale les répercussions possibles des incidents de la vie civile des officiers des réserves sur leur honorabilité, telles encore que les infractions aux obligations qui leur sont imposées en dehors des périodes d’activité (1). C’est pourquoi la commission saisie du projet du Gouvernement écarta le système proposé et indroduisit dans le texte, avant qu'il fût soumis à la deuxième délibération de l’Assemblée (2), les dispositions qui forment les art. 42, 45 et 58 de la loi du 13 mars 1875 (3). Les art. 45 et 58, annonçant des lois spéciales qui régleraient l’état des officiers des réserves, le mode et les conditions de leur avancement, décident qu’en attendant, ces matières seront réglées transitoirement par décrets du Président de la République. L'art. 42 de son côté invite le ministre de la Guerre à fixer les règles de discipline auxquelles seront soumis, en temps de paix, les officiers de réserve (4). Les « lois spé-
(1) Rép. Béquet, Vo Armée, n° 628, — Conclusions de M. le commissaire du Gouvernement Gomel, dans les affaires Piolenc et autres, Cons. d'Ét., 8 avr. 1881, Lebon, p. 404.
(2) Journ. off., 10 janv. 1875.
(3) Ces textes ont été votés sans discussion dans les séances des 20 janv. et 13 mars 1875 (J. O. des 21 janv. et 14 mars.)
(4) I n'existe pas de pendant à l’art. 42, en ce qui concerne les officiers de l’armée terriloriale; celle omission ne nous paraît pas être intention-
ciales » promises par les art. 45 et 58 n’ont pas encore vu le jour et on ne paraît plus songer à les élaborer. Ce sont donc des décrets qui, depuis 1875, fixent non seulement le recrutement et l’avancement, mais les causes et les conditions de radiation des cadres et de privation d’emploi des officiers des réserves, alors que d’autre part, s'appuyant sur les termes de l’art. 42, le ministre de la Guerre s’est, comme nous le verrons, arrogé le droit de déterminer les diverses obligations imposées aux officiers des réserves et d’en fixer les sanctions.
Un décret du 15 juillet 1875, « relatif aux positions des officiers et assimilés commissionnés du cadre de réserve, servant à titre auxiliaire» (1), rendu en exécution de la loi du 13 mars 1875, détermina les causes de perte du grade pour les officiers des réserves, leurs principales obligations et rendit possible, pour les fautes moindres que celles entraînant la radiation des cadres, la privation temporaire de la commission, c’est-à-dire de l’emploi.
Ce décret de 1875 a été abrogé et remplacé par le décret du 31 août 1878, qui reste un des textes fondamentaux de la matière que nous étudions, malgré les modi-
fications qu'y ont apportées un décret du 3 fév. 1880 (2),
nelle, mais résulter d’un simple oubli. D'ailleurs on peut dire que l’art. 42 ne donne pas un droit au ministre de la Guerre et qu’elle ne fait que l’inviter à user de ceux qui résultent pour lui de sa situation même. Chaque chef de service a le droit de déterminer les règles de discipline des agents placés sous ses ordres et il n’est pas besoin, semble-t-il, d’un texte législatif pour le lui donner.
(1) J. O. du 11 août 1875.
(2) Puisque nous venons en somme de faire l'historique de la réglementation applicable aux officiers des réserves, et afin de ne plus avoir à y