ADMISSION DANS LES CADRES DES OFFICIERS DES RÉSERVES
La désignation d’un agent au service public ou, pour employer le langage courant, la nomination d’un individu à une fonction publique, est, nous l’avons montré au chapitre précédent (notamment, p. 70), le fait, — le fait unilatéral, — auquel est subordonnée l’application à cet individu des lois et des règlements qui régissent cette fonction publique.
Le présent chapitre a pour but l’étude de l’entrée au service public des officiers des réserves. Il traitera successivement : 1° des formes de la nomination (par qui elle est faite et comment elle est faite); 20 des conditions pour être nommé, c’est-à-dire du recrutement des officiers des réserves; puis 3° des effets de la nomination et des recours dont elle peut être l’objet.
SEGTION’-T Formes de la nomination
La loi constitutionnelle du 25 fév. 1875 a posé en principe dans son art. 3 que « le Président de la Républi-
que nomme à tous les emplois civils et militaires ». Cette règle générale est applicable au cas qui nous occupe : les officiers des réserves sont nommés par le Président de la République, sous réserve de l’application du principe constitutionnel fondamental d’après lequel la signature du chef de l’État doit toujours être accompagnée de celle d’un ministre responsable.
Les officiers des réserves sont donc nommés par décret du Président de la République sur la proposition du ministre compétent (1). (Pour l’armée de terre, L. 24 juill. 1873, art. 31, $ 5,et L. 13 mars 1875, art. 41, $1.— Pour l’armée de mer, déc. 25 juill. 1897, portant règlement sur l’état et l’avancement des officiers de réserve dearmeéetdemer an, Set DS/aoûut 1892 portant organisation du corps des officiers mécaniciens de la marine, art. 22).
Nous avons dit que les fonctions d'officiers des réserves devaient être acceptées par leurs titulaires et ne pouvaient être imposées. Afin qu'il ne puisse y avoir aucun doute sur la question de savoir si les individus nommés consentent à l’être, l'instruction du ministre de la Guerre du 2 fév. 1909 (2), exige (art. 9), pour l'établissement du mémoire de proposition de l’autorité militaire, que les
candidats à ces fonctions adressent leur demande au
(1) Aucun ancien officier de l’armée de mer faisant partie de l’armée territoriale ne peut être nommé officier de réserve de l’armée de mer sans le consentement du ministre de la Guerre (Déc. 25 juill. 1897, art. 3).
(2) Cette instruction qui à une grande importance pratique et que nous aurons constamment à citer, est contenue dans le Bulletin officiel min. Guerre, éd. méth. vol. 72; elle forme un véritable code des dispositions applicables aux officiers de réserve de l’armée de terre.
général commandant la subdivision de région de leur résidence.
Cette demande, dans laquelle le candidat doit indiquer la situation ou l'emploi qu'il occupe dans la vie civile, est transmise par le général commandant la subdivision, avec son avis motivé et un extrait du casier Judiciaire (Bulletin n° 2) au chef de corps auquel il appartient comme réserviste ou territorial. Celui-ci établit le mémoire de proposition qui, s’il est accepté par le commandant de corps d'armée, est envoyé au ministère de la Guerre où les propositions sont centralisées chaque année, par arme et par service et, séparément pour les réservistes et les territoriaux, sur une liste d'aptitude qui est établie par ordre d'ancienneté dans le grade de sous-officier. Les candidats ayant la même ancienneté y sont inscrits par ordre de préférence, en tenant compte des appréciations portées sur les mémoires de proposition. (Instruction ministérielle Guëèrre, 2 fév.1909 art:9 à 11).
SECTION II
Conditions pour être nommé
$ 1. — Observalions générales
Pour que le recrutement des cadres de nos armées de seconde ligne soit bon, il importe que le nombre des officiers des réserves soit assez grand pour que ceux-ci puissent suffire à la tâche qui leur incomberait en temps
de guerre. Il faut en second lieu que l’on exige de ces officiers les qualités diverses que nécessite le rôle qu’ils peuvent avoir à Jouer. Il est donc nécessaire en un mot que ce recrutement soit suffisant en nombre et en qualité.
Pour ce qui est de la question du nombre, l’insuffisance numérique des officiers des réserves de l’armée de terre a été une des préoccupations dominantes des auteurs de la loi du 21 mars 1905. A la veille de l’élaboration de cette loi, en 1902, il manquait 7.935 officiers des réserves rien que pour les quatre armes combattantes.L’infanterie, qui aurait dû en avoir 12.906, n’en avait que 5.562, soit un déficit de plus de la moitié, de 56 % exactement. Cela provenait de ce que les anciens volontaires d’un an de la loi de 1872, dont beaucoup étaient devenus officiers dans les réserves, quittaient de plus en plus les cadres, alors que, d’autre part, les dispensés de la loi de 1889 ne montraient en général que peu d’empressement à accepter des grades. Au moment du vote de la loi de 1905, la situation était sensiblement la même, c’est-à-dire très inquiétante (1). Le système de recrutement adopté par la loi de 1905 devait y remédier dans un délai très court, suivant les rapporteurs de la Chambre et du Sénat et suivant le ministre de la Guerre. Nous pouvons dire tout de suite que si la loi de 1905 à eu pour résultat de diminuer, dans une certaine mesure, et de plus en plus, le chiffre des manquants, le déficit numérique est encore très considérable. Il est juste d’ajouter toutefois que la
(1) Revue politique et parlementaire, sept. 1902. tome XXXIIT. Nos officiers, L'origine, par André Gavet. — Voir également, séance du Sénat du 6 fév. 1905, J. O. du 7 fév. 1905.