‹ La Condition Juridique Des Officiers Des RéservesChapitre 21 sur 58 · NOR · texte numérisé non relu

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loi de deux ans, n’a pas encore eu le temps, à l’heure actuelle, de produire tous les effets que l’on est en droit d’en attendre, et qu'il faut peut-être lui faire un plus long crédit pour juger équitablement les dispositions qu’elle a introduites dans la législation en vue de faciliter le recrutement des officiers des réserves et pour savoir si ces dispositions sont suffisantes.

M. Messimy, dans son rapport à la Chambre des députés sur le budget de la Guerre pour l'exercice 1908, indiquait encore un déficit de 6.000 officiers des réserves pour l'infanterie, la moitié par conséquent de ce qui serait nécessaire. Cependant, grâce à l’excédent qui se manifeste dans certains services non combattants et dans le service de santé, le déficit total n’atteignait que le chiffre de 5.623. Les deux derniers rapports sur le budget de la Guerre ne fournissent sur ce point aucun renseignement, mais le dernier qui en contenait, celui de M. Gervais, pour l’exercice 1909, accusait encore un déficit de 5.000 officiers pour l'infanterie et de 4.957 au total.

Ces chiffres ont leur éloquence et si nous avons cru devoir les noter c’est afin qu’apparaisse avec évidence la nécessité qu'il y à à encourager les candidats à ces fonctions, nécessité qu'il importe de ne jamais perdre de vue lorsqu'on étudie la condition juridique qui est faite aux officiers des réserves.

Quant aux capacités qu'il est nécessaire d’exiger des candidats aux fonctions d'officiers des réserves, elles sont de diverses sortes. Il est évident que la plus essentielle est l'aptitude physique. C’est ce que la loi du 13

mars 1875 a cru nécessaire d'indiquer pour certains d’entre eux, pour ceux qui sont des anciens officiers de l’armée active et qui par conséquent, tout au moins lorsqu'ils ont quitté cette armée en raison de leur âge, pourraient être moins aptes à fournir un service actif (1).

Pour que les officiers des réserves soient bons, il faut qu'ils fassent la preuve des connaissances techniques nécessaires pour pouvoir exercer convenablement un commandement. Nous verrons comment pratiquement cette exigence est assurée, mais ce qu'il importe de noter ici, c’est l’avantage qu’il y a à posséder des officiers de complément ayant une instruction générale au moins égale à celle que les procédés de recrutement en usage pour l’armée active assurent aux officiers de cette armée. Ce n’est qu’à ce prix que l’on peut obtenir une cer- Laine unité, une certaine homogénéité entre les cadres de l’armée active et les cadres des réserves. Cette homogénéité est nécessaire à la discipline d’abord, car il serait dangereux que les hommes en arrivent à faire une distinction profonde entre les uns et les autres, à ce qu’ils considèrent les officiers des réserves comme des officiers de seconde qualité, si l’on peut dire. Elle est encore plus nécessaire pour créer entre les uns et les autres cette camaraderie confiante qui est absolument essentielle si l’on veut une armée forte.

(1) De même l'arrêté du ministre de la Marine du 17 déc. 1897 prescrit, dans son art. 3, aux officiers retraités de l’armée de mer qui demanderaient à servir comme officiers de réserve, au-delà de Ia période de cinq ans durant laquelle, comme nous le verrons, ils sont astreints à faire partie de la réserve comme suite à leur service actif, de joindre à leur demande un certificat médical constatant cette aptitude.

Or il est bien évident qu'une assimilation complète ne peut être faite entre les officiers des réserves et ceux de l’armée active, tant par eux-mêmes que par leurs subordonnés, au point de vue des connaissances techniques; il est bien évident que les officiers de l’armée active ont forcément, à ce point de vue, une supériorité marquée sur ceux des réserves, même sur ceux qui jadis ont fait partie de l’armée active en qualité de gradés.

C'est par conséquent en exigeant des officiers des réserves un certain degré d'instruction générale que l’on peut espérer rétablir autant que possible l'égalité rompue en faveur des officiers de l’armée active par le fait qu'ils consacrent tout leur temps, aux occupations de la vie militaire. Si, en raison de la valeur exceptionnelle qu'ils présentent au point de vue purement professionnel, on est obligé d'ouvrir largement l’accès des cadres des réserves aux anciens sous-officiers de carrière de l’armée active, 1l est très important que, pour le surplus, ces cadres soient recrutés autant que possible parmi l'élite intellectuelle de la nation.

C’est seulement en recherchant et en favorisant même les candidats qui, outre les garanties morales qui doivent être exigées de tous, ont une certaine culture intellectuelle, que l’on peut espérer obtenir que les officiers de l’armée active ne se montrent pas jaloux de leur uniforme et consentent à accueillir comme des camarades les officiers des réserves venus à leur corps pour y accomplr des périodes d'instruction. C’est à ce prix que l’on peut espérer voir se produire un rapprochement complet et sincère entre les uns et les autres.

ie

Enfin, il est preque superflu de l'ajouter, ne peuvent être admis à devenir officiers des réserves que les individus français, puisque, aux termes de l’art. 3 de la loi du 21 mars 1905, nul n’est admis dans les troupes françaises s’il n’est français ou naturalisé français.

Nous allons étudier maintenant quelles sont les sources de recrutement des cadres de la réserve de l’armée de terre et de l’armée territoriale, d’une part, et de la réserve de l’armée de mer, d’autre part.

S IT. — Recrutement

des officiers des réserves de l’armée de terre (a).

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