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À. — RÉSERVE DE L'ARMÉE DE TERRE

Les officiers (1) de la réserve de l’armée de terre sont choisis :

(1) Il est bien entendu que, par celle expression d’«officiers », nous voulons désigner non seulement les officiers proprement dits, mais aussi les « assimilés». Il en sera toujours ainsi d’ailleurs au cours de ce travail, à moins d'indication contraire de notre part.

(a) Peut-être n'est-il pas sans intérêt d'indiquer ici sommairement comment se recrutent, en Allemagne, les officiers des réserves. Les anciens officiers de l'armée active retraités ou démissionnaires peuvent être nommés, sur leur demande, officiers de réserve ou de lanäwehr; les officiers démissionnaires avant d’avoir 18 ans deservice le sont même d'office. Pour le surplus, les cadres des réserves sont recrutés parmi les anciens volontaires d’un an devenus, au cours de leur année de service, sous-officiers auxiliaires et qui, au moment de leur mise en congé ont subi avec succès un examen, théorique et pratique à la suite duquel ils ont été nommés « aspirants officiers». Ces aspirants officiers doivent ensuite accomplir, dans la réserve, une période d'exercices de 8 semaines pour montrer leurs aptitudes au grade d’officier. A la fin de cette période, s’ils sont proposés par leur chef de corps, ils doivent être acceptés par le corps des officiers des réscrves du district de landwehr. S'ils n’ont pas été pro-

nn

a) Parmi les officiers généraux de la 2e section du cadre de réserve;

b) parmi les anciens officiers de l’armée active autres que les officiers généraux;

c) parmi les anciens sous-officiers de l’armée active en retraite et parmi les sous-officiers appartenant à la réserve de l’armée active;

d) parmi les jeunes gens du contingent dans certaines conditions ;

e) parmi les agents de certaines administrations civiles auxquels des décrets spéciaux ont conféré l’assimilation de grades.

Nous allons reprendre chacune de ces sources de recrutement et indiquer les particularités qu’elles pré-

sentent.

a) Officiers généraux de la 2 section du cadre de l’élat-

major général. — On sait que le cadre de l'état-major

général de l’armée se divise en deux sections (1): la

posés, ils doivent accomplir l'année suivante une nouvelle période d’exercices. Une fois admis par le corps des officiers, le candidat doit s'engager par écrit, s’il veut être nommé officier de réserve, à servir pendant 3 ans au moins dans la réserve, et s’il désire devenir officier de la landwehr, à prendre part à des exercices particuliers pouvant durer jusqu’à huit semaines dans les régiments de ligne. Cela fait, il est nommé, s’il y a lieu, officier. « Ne peuvent être choisis, disent les règlements que les aspirants officiers qui, outre des sentiments honorables, occupent une situation sociale leur permettant de mener l’existence qui convient au rang d’officier (ordonnance sur l’armée de terre du 22 nov. 1888, passim.). Voir Laband, Droit public de l'Empire allemand, tome V, pp. 310 et 311. —Le Noir de Tourteauville, Loi sur le recrutement de l'armée, tome I, pp. 182-183. — Le recrutement des officiers de réserve de l’armée de mer et des médecinssuppléants des réserves est assuré de façon analogue.

(1) Cette subdivision a été créée par la loi du 4 août 1839, pour l'armée de terre, et par celle du 17 juin 1841, pour l’armée de mer.

Ie comprend l’activité et la disponibilité; la 2° comprend la réserve. Font partie de cette dernière section : 1° les généraux de division qui ont atteint l’âge de 65 ans et les généraux de brigade celui de 62 ans; 2 les

généraux n°

ayant pas atteint ces limites d'âge qui ont éLé placés dans la 2€ section par anticipation, soit d'office, soit sur leur demande, lorsque des raisons de santé dûment constatées les empêchent d’être maintenus dans le service actif (L. 13 mars 1875, art. 8).

Par exception toutefois les officiers généraux ayant commandé devant l’ennemi soit une armée ou un corps d'armée composé de plusieurs divisions de différentes armes, soit les armes de l’artillerie et du génie dans une armée composée de plusieurs corps d'armée, peuvent être maintenus sans limite d’âge dans la 1e section.

L’utilité de la 2€ section vient de ce que les officiers généraux ne peuvent être mis à la retraite que sur leur demande (L. 4 août 1839, art. 7) (1) et de ce que d’autre part la position de non-activité pour infirmités temporaires n'existe pas pour eux.

A moins que leur passage dans la 2€ section n'ait été motivé par la limite d’âge ci-dessus indiquée, les officiers généraux qui en font partie peuvent être rappelés à l’activité, être replacés dans la 17e section du cadre de l'état-major général, lorsque les raisons qui ont motivé leur classement dans la 2€ section ont cessé (L. 13 mars

1579, art. 8).

(1) Voir énfra, Chap. IT, l'analyse d’un projet de loi récemment voté par le Sénat et relatif à la mise à la retraite et au passage dans le cadre de réserve des officiers généraux de l’armée de terre.

Ajoutons que les officiers généraux du cadre de réserve ne peuvent pas être rappelés à l’activité en temps de paix.

Il était nécessaire de donner ces quelques indications avant de poser la question de savoir si les officiers généraux de la 2€ section de l'état-major général peuvent être qualifiés d'officiers de la réserve de l’armée active et s'ils rentrent par suite dans le cadre de notre étude. C’est une question très délicate et qui a généralement été tranchée par les auteurs dans le sens de la négative. D'ordinaire, on considère c s officiers généraux comme étant en activité de service (1).

Le Conseil d'État avait à deux reprises, après 1870, adopté cette manière de voir; dans les arrêts d’Argout (13 juill. 1870, Lebon, p. 893) et Morin (11 avr. 1872, Lebon, p. 217),1l décida que les officiers généraux appartenant à cette catégorie n’étaient pas dispensés de la nécessité d'obtenir l'autorisation du ministre de la Guerre pour contracter mariage, ce qui laissait supposer qu'il les considérait comme étant en activité de service. Mais, par son arrêt du 17 Juill. 1897 (élection de la Flèche Lebon, p. 994 et note qui en approuve les motifs) la Haute Assemblée a modifié sa jurisprudence et a déclaré qu'un officier général de la 2 section était éligible au conseil municipal, refusant de lui appliquer la disposi- Lion finale de l’art. 31 de la loi municipale du 5 avr. 1884

aux bermes de laquelle € ne sont pas éligibles les mili-

(1) Rép. Béquel, V9 armée, (article de M. le président Dislère), n° 571. — Adhémar, De l’élal des officiers, Uhèse, Paris, 1900, p. 172,

taires el employés des armées de Lerre et de mer en aclivilé de service».

Cet arrêt pouvait s'appuyer sur les solutions admises par notre législation, en matière d’élection des sénateurs et des députés. La loi du 30 nov. 1875 en effet, déclare, dans son art. 7, les officiers généraux de la 2e seclion éligibles à la Chambre des députés alors qu’elle reluse ce droit aux officiers généraux en disponibilité et appartenant par conséquent à la 17e section. La loi du 9 déc. 1884 (art. 5) adopte un système identique et très significatif: elle excepte les officiers généraux de la 2e section du cadre de l'état-major général, de même que les militaires des réserves des armées de terre et de mer, de la disposition d’après laquelle les militaires des armées de terre et de mer ne peuvent être élus sénateurs.

Cet arrêt du Conseil d'État doit être pleinement approuvé; les officiers généraux de la 2€ section ne doivent pas être considérés comme étant encore en activité. La 17e section comprend l’activité proprement dite et la disponibilité, mais les officiers généraux disponibles ne sont en réalité que des officiers généraux en activité el momentanément sans emploi. La preuve en est dans ce fait qu'ils peuvent être pourvus à nouyeau d’un emploi même en temps de paix, alors que, nous l’avons vu, les officiers généraux de la 2€ section ne peuvent être employés qu’en temps de guerre. Ce fait place donc ces derniers dans une situation très nettement différente de celle des officiers généraux disponibles et nous croyons que si l’on peut considérer ceux-ci comme étant en activité de

service, il est impossible de ne pas opposer la 2€ section

de l'état-major général, qui comprend des officiers en réserve, à la 1re section composée d’officiers en activité.

Il y a d’ailleurs beaucoup de raisons pour qu’on assimile les officiers généraux de la 2€ section aux officiers des réserves. Pour nous en Lenir aux questions que nous venons d’effleurer, ne peuvent-ils pas en effet être rappelés à l’activité en temps de guerre les uns comme les autres, ne sont-ils pas électeurs et éligibles? Cela n’aurail pas suffi cependant pour que nous les fassions rentrer dans le cadre de cette étude si des textes de lois, ne nous y avaient, presque en propres termes, autorisés.

C'est d’abord le chap. VIT du titre IT de la loi du 13 mars 1875, intitulé « du cadre de réserve de l’état-maJor général et des officiers de réserve»; après avoir, dans l’art. 38, prévu la création d’un cadre d'officiers de réserve, il consacre l’art. 39 aux sources de recrutement du cadre ainsi créé. « Le cadre des officiers de réserve, dit cet article, est constitué au moyen de nominations faites parmi : 10 les officiers généraux de terre et de mer et fonctionnaires assimilés, en retraite, qui en feront la demande ». Puisque la loi du 13 mars 1875 croit pouvoir traiter dans un même chapitre ce qui concerne le cadre de réserve de l’ééat-major général et les officiers de réserve, n'est-ce pas que, dans une certaine mesure, elle les assimile les uns aux autres ?

C'est ensuite le décret du 15 juill. 1875, relatif aux positions des officiers et assimilés commissionnés du cadre de réserve servant au titre auxiliaire (1) qui, dans

(1) J. Off. du 11 août 1875, Ge décret a été abrogé par celui du 31 août 1878,

son art. 19, dispose : « Il n’est rien changé à ce qui concerne les lois et règlements qui régissent la position et la discipline des officiers généraux du cadre de réserve, non plus que des fonctionnaires militaires assimilés désignés dans l’art. 37 de la loi du 13 mars 1875». La loi des cadres de l’armée de mer, la loi du 10 juin 1896, est plus explicite encore; l’art. 41 de son titre III qui est intitulé « des officiers de réserve », dispose : « Les officiers de réserve sont choisis : 19 parmi les officiers généraux de la 2€ section.» D'ailleurs, l’art. 4 de cette même loi met en opposition très nette l’activité (comprenant la disponibilité) d’une part, et d’autre part, la réserve : « Les vice-amiraux et les contre-amiraux forment un cadre qui se divise en ? sections : la 17e section comprend l’activité; la 2€ section comprend la réserve. Enfin un dernier argument, plus convaincant encore, nous est fourni par l’art. 46 du projet de loi des cadres de l’armée de terre, déposé à la Chambre des députés en 1907. Get article qui fixe la limite d’âge pour les officiers de réserve est accompagné d’une note ainsi conçue : « Gette disposition n’est pas applicable aux officiers généraux classés dans la 2€section de l’état-major général, en application des art. 9 et 10 de la présente loi» (1). Après cela force est donc de reconnaître que le législateur entend donner le même sens au mot «réserve », qu'il soit appliqué à des officiers généraux ou à de simples officiers et que dans l’un et l’autre cas ce mot désigne, en opposition au mot « activité», la situation

(1) Projet de loi des cadres. Chambre des députés. Documents parlementaires, session extraordinaire, 1907, p. 384, n° 1349,

de militaires qui ne sont plus au service, mais qui, eten cas de guerre seulement, peuvent y être rappelés.

Ajoutons qu'il nous paraît que la loi du 10 juin 1896 a employé un langage défectueux lorsqu'elle a dit que les officiers de réserve de l’armée de mer étaient choisis parmi les officiers généraux de la 2€ section. Il semble qu'elle aurait dû considérer ces officiers généraux comme étant purement et simplement des officiers de réserve, quitte à ajouter qu'ils pourraient être comme ces derniers privés d'emplois (1), lorsque, pour des raisons de santé ou pour toute autre cause, ils paraîtraient Incapables de rendre des services en cas de guerre. C’est pourquoi 1l nous faut corriger ce que nous affirmions tout à l’heure et dire, non plus que les officiers des réserves peuvent être choisis parmi les officiers généraux du cadre de réserve, mais que les officiers généraux du cadre de réserve sont des officiers de réserve de l’armée active.

Mais ces officiers généraux de la 2e section vont-ils donc se voir appliquer les mêmes règles que les autres officiers des réserves, en ce qui concerne notamment leurs obligations en dehors des périodes d'activité et les punilions disciplinaires qui pourraient leur être infligées ? Il convient, avant de répondre à cette question et pour bien se rendre compte de la situation qui est faite aux

(1) C’est d’ailleurs celle situation qui, à l'heure actuelle, constitue le cas habituel; ainsi, en ce qui concerne l'armée de terre, sur 166 généraux de division qui, au début de l'année 1911, appartenaient au cadre de réserve, 47 seulement avaient recu des emplois de mobilisation. — Du statut des officiers généraux, par le contrôleur général Crétin, Revue politique et parlementaire du 10 mars 1911, p. 544,

NS

officiers généraux du cadre de réserve, de donner quelques indications complémentaires.

Lorsqu'on discuta la loi du 4 août 1839, qui créa la 2e section de l’état-major général, l'expression « réserve » qui lui était appliquée suscita de vives critiques. Le ministre de la Guerre, le général Allard, donna alors les explications les plus nettes sur le but de la nouvelle insütution. Il n'existait pas à ce moment de limite d'âge pour la cessation des services d’activité : «La position de réserve, disait le ministre de la Guerre, est pour ainsi dire une subdivision de la position d’activité (pour ainsi dire, ce qui prouve une certaine incertitude et permet de négliger l’objection que l’on pourrait en tirer contre notre thèse). L’officier classé dans cette seconde subdivision, la guerre venant à éclater, peut recevoir un commandement... Nous avons donc pensé que la dénomination de réserve était parfaitement applicable, c’est une position dans laquelle on met en réserve une certaine classe de généraux pour le temps de guerre. Gette subdivision est tellement applicable à l’activité que l'officier général est encore susceptible de recevoir de lPavancement, car, si la guerre survient et que par sa conduite il mérite de l’avancement, le gouvernement devra lui en donner. C’est donc une véritable position d'activité, c’est-à-dire que l’officier général est passible des enqué- Les, des conseils de guerre et qu’enfin toutes les lois sur l’activité lui sont applicables (1). Ge que le ministre vou-

lait dire, à cette époque où les officiers des réserves n’exis-

(1) Cité par Blot, L'état de l'officier dans les armées de lerre et de mer. Thèse, Paris 1909.

en

Laient pas, c’est certainement que les officiers généraux du cadre de réserve étaient, entre l’activité et la retraite, dans une situation intermédiaire qui donnait à l’autorité militaire certains droits sur eux, et pour prouver qu'ils restaient en activité, le général Allard employait des arguments qui, maintenant, nous forcent à les assimiler aux autres officiers des réserves : le fait que l’officier général du cadre de réserve peut recevoir en temps de guerre un commandement, cet autre fait que si, rappelé ainsi à l’activité, il mérite de l'avancement, on pourrait

lui en accorder, tout cela est assez net.

Mais quand la loi du 4 août 1839 a créé cette 22 section de l’état-major général, il n’a pas été possible de lui appliquer les règles qui n’ont été établies que plus tard lorsqu'on créa les officiers des réserves et pour éviter d’en forger pour eux de spéciales, le législateur de 1839 s’en référa purement et simplement (art. 5) à la loi du 19 mai 1834 sur l’état des officiers (1). Il est toutefois regrettable que depuis lors on n’ait pas cru devoir assimiler les officiers généraux du cadre de réserve aux autres officiers de complément : ce serait cependant plus clair et plus logique. Les officiers généraux devraient se voir appliquer les mêmes règles que les autres officiers de l’armée active et être mis à la retraite dans les mêmes conditions; pendant la période de cinq ans durant laquelle ils resteraient à la disposition du ministre, de même que pendant tout le temps où volontairement ils

(1) Disposition répétée par l'art. 3 du décret du 1er déc. 1852 qui après une courte période de suppression, à rétabli la 2 section de l'état-major général,

consentiraient à demeurer ensuite dans les cadres, ils seraient mis sur le même pied que les autres officiers des réserves. Cela permettrait en outre de faire disparaître cette anomalie qui fait que les officiers généraux ne peuvent être admis à passer dans le cadre de réserve avant la limite d’âge que s'ils justifient de leur invalidité, ce qui laisse des doutes sur l'utilité du rôle qu'ils pourraient remplir en cas de mobilisation.

On peut donc dire que le cadre des officiers des réserves comprend les officiers généraux du cadre de réserve. La solution que nous donnons est d’ailleurs en harmonie avec la législation nouvelle. La loi du 11 avr. 1911, en créant la réserve spéciale, a fait dans une certaine mesure, pour tous les officiers, ce que la loi de 1834 avait fait pour les seuls officiers généraux,en leur permettant de quitter prématurément le service, tout en restant à la disposition du ministre de la Guerre, et en leur accordant en compensation une solde de réserve.

Nous n’étudierons pas les règles applicables aux officiers généraux du cadre de réserve qui sont contenues dans la loi de 1834, sur l’état des officiers de l’armée active; cela nous entraïnerait trop loin et en dehors de notre sujet. Nous nous contenterons de noter au passage les dispositions réglementaires que l'autorité militaire leur applique et qui permettent de les assimiler dans une certaine mesure aux autres officiers des réserves.

b) Anciens officiers de l’armée aclive, autres que les officiers généraux. — La source la plus importante sinon la plus nombreuse du recrutement du cadre des

officiers de la réserve de l’armée active est fournie par

les anciens officiers de l’armée active qui continuent à remplir, il est à peine besoin de le dire, les conditions de capacité nécessaires.

Aux termes de l’art. ? de la loi du 22 juin 1878, relative aux pensions des officiers de l’armée de terre, les officiers de l’armée active qui prennent leur retraite restent pendant cinq ans à la disposition du ministre qui peut leur donner un emploi de leur grade comme officiers de réserve ou même d’un grade supérieur dans l’armée territoriale. Mais, commela mise à la retraite n’est pas une cause de perte du grade et que par conséquent l’officier en retraile conserve le grade qu'il avait dans l’armée active, il ne saurait être pourvu dans les réserves d’un grade inférieur à celui qu’il avait au moment de sa retraite.

Il ne faut pas voir là à proprement parler une exception au principe que nous avons posé, à savoir que les fonctions d'officiers des réserves ne peuvent être imposées, car il y a ici comme une sorte de prolongement des obligations des officiers du cadre actif. Une fois cette période de cinq ans terminée (1), il leur est loisible d’offrir, s'ils le veulent, leur démission.

Par conséquent, les officiers de réserve peuvent être choisis parmi les officiers retraités à la disposition du ministre; ils peuvent l'être en outre parmi les officiers retraités qui en font la demande et qui justifient de

(1) Il est à remarquer que, pendant cette période de cinq ans, les officiers retrailés, même s'ils n'ont pas élé pourvus d'un grade dans les réserves, sont Soumis à tous les règlements militaires relatifs aux officiers des réserves. Voir à ce sujet l'instruction ministérielle Guerre du 2 fév. 1909, qui ne l'ait pas de distinction entre les uns et les autres, passim.

l'aptitude physique nécessaire pour remplir convenablement ces fonctions. Ils peuvent être ensuite recrutés parmi les officiers démissionnaires de l’armée de terre (L. 13 mars 1875, art. 39, 40), puis parmi les officiers en retraite ou démissionnaires de l’armée de mer qui, n’étant pas employés dans les services de la marine, désireraient être compris dansle cadre en question (id.,art.39,30et 40).

Il importe de faire ici une distinction entre les officiers retraités et les officiers démissionnaires. L'autorité militaire n’est obligée de donner ni aux uns ni aux autres un grade dans la réserve, mais si elle en donne un à un officier retraité, ce ne peut être, ainsi que nous venons de le dire, un grade inférieur à celui qu’il avait au moment de sa mise à la retraite, puisque la mise à la retraite ne figure pas parmi les causes de perte du grade prévues, pour les officiers de l’armée active, par l’art. 127 de la loi du 19 mai 1834, et que par conséquent l’officier qui prend sa retraite conserve son grade. Il n’en est pas de même de l’officier démissionnaire qui demande à être cmployé dans la réserve comme officier; la démission étant une cause de perte du grade, l'officier démissionnaire n’a aucun droit à l’obtention d’un grade quelconque dans la réserve. Un avis de la section des finances du Conseil d'État, en date du 12 janv. 1876, a fait nettement ressortir cette distinction qui a été adoptée par une décision du ministre de la Guerre en date du 29 avr. 1876 (1). L'art. 3 de l'instruction ministérielle du ? fév. 1909 pres-

crit même qu’en aucun cas les officiers démissionnaires

(1) Voir sur ce point, Rép. Béquet, V° armée, n° 613,

ne peuvent être pourvus, lors de leur admission dans les cadres des réserves, d’un grade supérieur à celui dont ils étaient investis dans l’armée active.

Les officiers démissionnaires ou retraités de l’armée active qui prennent du service dans les réserves sont naturellement les meilleurs des officiers des réserves. Aussi a-t-on essayé, à plusieurs reprises, d’augmenter cette source d recrutement (et accessoirement d’accélérer l'avancement dans l’armée active) en permettant au ministre de la Guerre d’autoriser la mise à la retraite prématurée d’un certain nombre d'officiers. C’est ainsi que la loi de finances du 3 avr. 1910 (art. 80) autorisa, à Litre provisoire, l’admission à la retraite de 200 officiers ayant au minimum 25 ans de service. Cette mesure n’atteignait d’ailleurs pas le but poursuivi, l’encadrement solide de nos réserves, car les officiers qu’elle visait élaient trop âgés pour rendre des services pendant un temps suffisant comme officiers de complément.

C’est pourquoi la loi du 11 avr. 1910 a créé pour les officiers de l’armée active la position dite « en réserve spéciale» (1). D’après cette loi, le ministre de la Guerre est autorisé à placer chaque année dans cette position, sur leur demande et par moitié tous les six mois, 100 officiers des différentes armes et des différents services

(1) En exécution de l’art. 10 de cette loi, un règlement d’administration publique en date du 12 sept. 1911 en a réglé les détails d'application (J. O. du 24 sept. 1911); ila été suivi d'un décret en date du même jour répartissant entre les armes et les services les admissions que le ministre de la Guerre a la faculté de prononcer dans la réserve spéciale. (J. O. du même jour), et d'une instruction en date du 1er oct. 1911 (J. O. du 4 oct.). Cette instruction décide que les officiers en non-activité ne peuvent être admis dans la réserve spéciale.

des troupes métropolitaines ou coloniales, ayant accompli, dans l’armée active, au minimum douze années de services effectifs, dont six en qualité d'’officier (L. 11 avr. 1911, art. 1). Les règles suivies pour la désignation de ces officiers sont les suivantes. Dans chaque arme et dans chaque service les officiers admis à passer dans le cadre de la réserve spéciale sont choisis sans distinction de grades, en suivant l’ordre d’un tableau sur lequel ils sont classés d’après la durée de leurs services effectifs, augmentée, s’il y a lieu, de leurs campagnes sur le pied de guerre ou en temps de guerre, et d’autant de semestres que la demande de passage dans la réserve spéciale a été renouvelée de fois sans interruption. En cas d’égalité, entre deux ou plusieurs candidats, de la durée des services ainsi majorée, la désignation est faite en commençant par le grade le plus élevé et dans chaque grade par ancienneté de grade (Décret 12 sept. 1911, art. 2). Les officiers en réserve spéciale seront pourvus d’un emploi de leur grade dans la réserve de l’armée active ou dans l’armée territoriale, et ultérieurement ils pourront être promus à un grade supérieur. Ils devront accomplir, tous les deux ans, une période d'instruction de cinq semaines ; en dehors de cela, ils ne pourront être rappelés à l’activité qu’en cas de mobilisation générale ou partielle (art. ? de la loi, art. 3 du décret). Afin d'encourager les officiers de l’armée active à solliciter cette sorte de mise à la retraite, il sera alloué une solde aux officiers en réserve spéciale (art. 3 de la loi). Ils seront rayés du cadre de la réserve spéciale en principe à 53 ans, mais ils resteront encore, à partir de ce moment et pendant cinq

ans, à la disposition du ministre de la Guerre, dans les mêmes conditions que les officiers retraités normalement, et seront soumis durant ce temps aux mêmes obligations que ces derniers.

Nous indiquerons,au cours de notre étude, quelles sont les règles applicables aux officiers en réserve spéciale lorsqu'elles diffèrent de celles relatives aux officiers des réserves en général. Mais nous pouvons noter dès maintenant que, sur un grand nombre de points, notamment en ce qui concerne la situation pendant les périodes et les cas de révocation par mesure disciplinaire, de même qu’en tout ce qui touche à leurs droits civils et civiques, le mariage et le droit d'écrire, ils sont entièrement assimilables aux officiers des réserves ordinaires (L. 11 avr. 1911, art. ? et 9. — inst. min. 1er oct.

Des dispositions analogues existent dans la plupart des pays, notamment en Allemagne, et partout elles ont donné de très bons résultats. Il est probable qu'il en sera de même en France. Les officiers en réserve spéciale fourniront d’excellents commandants pour les compagnies, escadrons et batteries des réserves. « La valeur de ces unités, faisait observer l’exposé des motifs du projet qui a été voté, dépend en majeure partie de la valeur même des officiers qui les commanderont » (1), et le but principal poursuivi par les auteurs de la loi du 11 avr. 1911, était justement de procurer ces commandants à notre armée de seconde ligne, ce qu’on ne pouvait pas

(1) Annexe II à l'exposé des motifs du projet de loi adopté par le Sénat. Ch. des députés, sess, ord. 1911, annexe n° 832.

attendre, malgré toute leur bonne volonté, des officiers des réserves ne provenant pas de l’armée active. Ce but sera d'autant plus facile à atteindre qu’en raison des avantages offerts, il y aura sans doute chaque année beaucoup plus de candidats que le ministre ne pourra en placer dans la réserve spéciale, et qu’ainsi il sera facile de faire une sélection «et d'accorder la préférence à ceux dont on pourra attendre les meilleurs services comme officiers de complément à raison du temps qui leur restera à consacrer à l’armée et de leurs aptitudes» (1).

c) Sous-officiers relrailés de l’armée aclive el sous-officiers de la réserve de l’armée aclive. — Il est à noter que l’art. 65, $ 2 de la loi du 21 mars 1905 établit, pour les anciens sous-officiers de l’armée active titulaires d’une pension proportionnelle ou d’une pension de retraite, une obligation semblable à celle qui existe pour les officiers retraités : il les met pendant cinq ans, après leur départ de l’armée active, à la disposition du ministre de la Guerre, « pour les cadres de la réserve et de l’armée territoriale». Ces sous-officiers peuvent être, tant pendant cette période qu'après qu'elle est écoulée, nommés, s’ils en font la demande, officiers dans la réserve. Peuvent de même être nommés officiers de réserve, les sous-officiers réservistes qui satisfont aux conditions d’aptitude déterminées par le ministre de la Guerre» (L. 26 juin

(1) Rapport de M. Joseph Reinach, au nom de la commission de l’armée de la Chambre des députés, sess. ord. 1911, annexe n° 839. — Voir également sur la réserve spéciale, l'article du général Langlois dans le journal Le Temps, du 8 avr. 1911.

Sn

1888, art. 1er) (1)et quicomptaient au moins deux ans de orade de sous-officier au moment de leur libération du service actif; toutefois les adjudants de réserve peuvent être nommés, même s'ils ne comptent pas deux ans de grade dans l’armée active (inst. minist. du 2 fév. 1909 /°art:01e0).

Les sous-officiers réservistes qui ne proviennent ni des sous-officiers retraités, ni de ceux ayant servi au moins deux ans en cette qualité dans l’armée active, ne peuvent être nommés officiers de réserve que s'ils sont adjudants de réserve ét s’ils ont accompli, en cette qualité, une période d'instruction (id., art. 7) (2).

Afin que les officiers de réserve provenant de cette calégorie ne fassent pas tache, si l’on peutdire, parmi leurs camarades, on exige d’eux qu'ils présentent au point de vue de la conduite, de l'intelligence, du caractère et de l'éducation, toutes les garanties que l’on est en droit d'attendre des officiers (id., art. 5).

d) Jeunes gens du contingent remplissant certaines condilions. — Il est nécessaire d’étudier cette source de re-

(1) Les sous-officiers des réserves candidats au grade de sous-lieutenant doivent, à l'exception de ceux qui proviennent des adjudants et sergentsmajors où maréchaux des logis chefs retraités, être pourvus du certificat d'aptitude à l'emploi de chef de section ou de peloton (instruction ministérielle du 2 fév. 1909, art. 5).

(2) A titre de disposition transitoire, eten vue principalement d'utiliser les anciens dispensés, il est permis (instruction ministérielle 2 fév. 1909, art. 7, $ 2) aux anciens sous-officiers réservistes, en possession du certificat d'aptitude à l'emploi de chef de section, qui ont accompli leur service actif dans les conditions déterminées par la loi de 1889, de concourir pour le grade de sous-licutenant de réserve sous la seule condition de compter deux ans de grade de sous-officier, soit dans l’armée active, soit dans sa réserve.

crutement d’une façon plus détaillée que les précédentes, car elle est nouvelle et très intéressante.

Sous le régime de la loi du 15 juill. 1889, les élèves de certaines grandes écoles du Gouvernement (École Polytechnique, École Forestière, École Centrale des Arts et Manufactures) reconnus aptes au service militaire, recevaient, durant leur passage dans ces écoles, l’instruc- Lion militaire complète et demeuraient à la disposition du ministre de la Guerre; en compensation, il leur était tenu compte du temps passé par eux dans ces écoles et, à condition de satisfaire aux examens de sortie, ils n’accomplissaient qu’un an de service militaire proprement dit. Les élèves de l’École Polytechnique admis dans un service civil et les élèves de 1 École Forestière, nommés les uns et les autres d’emblée sous-lieutenants à leur sortie de l’école, ainsi que les élèves de l’École Centrale ayant subi avec succès, au même moment, un examen d’aptitude spécial, accomplissaient cette année de service en qualité de sous-lieutenants de réserve (art. 28, L. 15 juill. 1889, mod. par L. 11 nov. 1892). D'autre part, les jeunes gens admis à l’École Normale supérieure, du fait qu'ils se destinaient à l’enseignement public (art. 23, 10) et ceux admis à l’École des Ponts-et-Chaussées et à l'École nationale des Mines (art. 23, 20) étaient dispensés de deux des trois années de service imposées en principe à tout Français.

Le désir d'égalité qui détermina la transformation législative de 1905, la suppression de toutes les dispenses qui en résultait, devaient naturellement obliger le législateur à modifier les dispositions qui viennent d’être

rappelées. Voici quel est, sur ce point, le système créé par la loi de 1905.

Les jeunes gens admis après concours à l’École Normale supérieure, à l’École Forestière, à l'École Centrale des Arts et Manufactures, à l'École Nationale des Mines, à l’École des Ponts-et-Chaussées ou à l'École des Mines de Saint-Étienne accomplissent, à leur choix, avant leur entrée ou après leur sortie de ces Écoles, leur première année de service aux conditions ordinaires. Ils reçoivent dans ces écoles une instruction militaire les préparant au grade de sous-lieutenant de réserve. À leur sortie, s'ils ont déjà fait une année de service et s’ils satisfont aux épreuves d’un examen d'aptitude spécial, ils sont nommés immédiatement sous-lieutenants de réserve et c'est en cette qualité qu'ils accomplissent leur deuxième année de service. Ceux qui n’ont pas fait un an de service avant leur entrée accomplissent, à leur sortie de ces écoles, une année de service dans un corps de troupe aux conditions ordinaires, puis une seconde année en qualité de sous-lieutenants de réserve (art. 23 de la loi de 1905)

Ainsi le principe d'égalité est sauvegardé : tous ces Jeunes gens sont astreints à passer deux ans sous les drapeaux. D'autre part, la possibilité qu'ils ont de faire, comme sous-lieutenants, leur deuxième année de service, est une juste compensation aux obligations mili- Laires qui leur ont été imposées dans les écoles dont ils sortent et qui les ont par ailleurs suffisamment préparés à remplir les fonctions d'officiers de réserve.

La loi du 21 mars 1905 impose de même aux élèves des

écoles militaires l’obligation de faire un an de service aux conditions ordinaires avant leur entrée dans ces écoles. Il ne saurait être question d’exiger d’eux qu’ils accomplissent, à leur sortie de ces écoles, une seconde année de service dans les mêmes conditions que les élèves des grandes écoles civiles, puisqu'ils doivent rester dans l’armée en qualité d’officiers. Mais un certain nombre d'élèves de l’École Polytechnique ne sont pas classés dans les armées de terre et de mer : pour ceux-là le régime est absolument le même que pour les élèves des écoles civiles dont nous venons de nous occuper (art. 23, $ 6).

Les anciens élèves des écoles civiles et ces anciens élèves de l’École Polytechnique, soumis les uns et les autres aux mêmes dispositions législatives, fournissent donc un nombre important d'officiers de réserve instruits et parfaitement aptes à remplir au mieux leur rôle éventuel. Ils n’auraient pas suffi cependant, même en y adjoignant les anciens officiers de l’armée active et les anciens sous-officiers disposés à accepter ces fonctions, à compléter les cadres des officiers des réserves et à combler le déficit considérable qui existait en 1905. Il était donc nécessaire de faire appel à d’autres catégories de candidats. Il parut naturel de s'adresser de préférence à ceux des appelés qui, sous le régime de la loi de 1889, auraient été dispensés et auraient été préparés dans ces conditions à remplir les fonctions d'officiers de réserve. Mais comme ces fonctions constituent une charge, par suite des pertes de temps qu’elles occasion-

nent, on ne pouvait faire autrement que de prévoir

dans la législation nouvelle, des avantages plus qu’honorifiques et de nature à encourager les bonnes volontés. D'autre part, il n’était pas inutile de contrebalancer, dans une certaine mesure, ce qu’il y avait d’injuste dans la suppression des dispenses (1). Tels sont les desideraba que le législateur de 1905 eut à satisfaire el qui l’ont conduit à adopter un système assez ingénieux el qui jusqu'ici semble avoir donné d’assez bons résul- Lals.

C’est l’art. 24 de la loi qui prévoit les mesures destinées à mettre ce système en pratique. Get article ne figurait pas dans le texte primitif; il y fut introduit par la commission de l’armée du Sénat, avant que le projet ne vint en 3€ lecture devant la Haute Assemblée (2) et sur la proposition du ministre de la Guerre. Il répondait à une double préoccupation par conséquent : éviter que l’application d’un régime spécial aux seuls élèves des grandes écoles ne suscilât des Jalousies el ne choquât certains esprils, alors que ce régime, de faveur en somme, ne s'étendait qu’à un très petit nombre de jeunes gens el en laissait de côté d’autres également intéressants, eL d'autre part combler le déficit des cadres de nos armées de seconde ligne en y introduisant des jeunes gens pourvus d’une certaine culture intellectuelle.

Par la possibilité offerte à un certain nombre de ces

Jeunes gens d'effectuer une partie de leur temps de ser-

(1) Pierre Baudin, L'armée moderne, p. 73.

(2) Voir : rapport de M. Rolland, déposé sur le bureau du Sénat le 23 déc, 1904, — Rabany, Commentaire de La loi de 1905.— Le Noir de Tour- Leauville, op, cil., Lome IT, p. 457.

vice dans des conditions de vie plus indépendantes et plus libres, la loi nouvelle attire les candidats. Comme d'autre part cette faveur n’est accordée qu’à ceux qui justifient d’une certaine instruction générale, elle s’adresse plus particulièrement à l'élite intellectuelle, elle procure à ceux qui en jouissent l'avantage de sortir plus Lôt du milieu déprimant qu'est la caserne au point de vue intellectuel, et elle leur permet d'éviter plus facilement de perdre l'habitude du travail de l'esprit. Enfin toutes les précautions sont prises et toutes les dispositions prévues pour que les jeunes gens ainsi sélec-tionnés reçoivent une éducation technique qui les rende capables de faire d'excellents officiers de réserve.

Aux termes de l’art. 24, les jeunes gens qui ne sortent pas des grandes écoles visées à l’art. 23 et mentionnées plus haut peuvent, sans avoir besoin de justifier d'aucun diplôme, obtenir, s'ils le désirent, le grade de sous-lieutenant de réserve. Pour cela ils doivent, ce sont les Lermes mêmes de la loi et nous verrons plus tard qu'ils on£ leur importance, prendre l’engagement € d'accomplir en cette qualité trois périodes supplémentaires d’instruction pendant leur séjour dans la réserve» et subir, à la fin de leur première année de service, les épreuves d’un concours dont les détails et le programme ont été déterminés par le règlement d'administration publique du 10 juin 1907, modifié sur un certain nombre de points par celui du 8 sept. 1910 (1).

(1) Voir ces décrets, ainsi que l'instruction ministérielle du 30 déc. 1900 qui en règle les détails d'application, Bull. Off. min. Guerre : éd. méth., vol, 72 bis.

Ce concours comprend deux séries d'épreuves : 19 un examen de connaissances militaires qui comprend des interrogations sur les règlements militaires et des épreuves pratiques ; 2° des épreuves écrites sur les éléments de l’arithmétique, sur les éléments de la géographie et de l’histoire de France, une rédaction sur un sujet miltaire et une dictée.

Les jeunes gens reçus à ce concours et classés par ordre de mérite, sont nommés, dans la limite des besoins, élèves-officiers de réserve (1).Ges élèves-officiers de réserve sont assimilés aux sous-officiers non rengagés en ce qui concerne les avantages pécuniaires, les marques extérieures de respect, les punitions, les permissions et la manière de vivre. Ils sont réunis, durant le premier semestre de leur deuxième année de service, en groupes, par corps d’armée, en un groupe unique pour toute la France pour l’arme du génie, et reçoivent une instruction complémentaire en suivant des cours spéciaux (2). À la fin de ce semestre, ils doivent passer un second examen ; s'ils le subissent avec succès, ils sont nommés sous-lieutenants de réserve, par dérogation au principe fondamental formulé par l’art. 3, 2° de la loi du 14 avr. 1832, sur l’avancement, et d’après lequel nul ne peut être nommé sous-lieutenant, s’il n’a servi activement pen-

dant deux ans au moins en qualité de sous-officier ou

(1) Ge système s'applique au recrutement des officiers de réserve de l'infanterie, de l'artillerie, de la cavalerie, du génie et en outre à ceux des services de l’intendance et du service de santé.

(2) L'organisation et le fonctionnement de ces cours spéciaux sont réglés par linstruction ministérielle du 14 septembre 1908, modifiée depuis à diverses reprises (B. O. min. guerre, éd, méth., vol. 72 bis, p. 40).

subi avec succès les examens de sortie d’une école militaire. Ils accomplissent en cette qualité leur quatrième et dernier semestre de service dans l’armée active (1). Si au contraire ils sont refusés à cet examen, ils Ceriminent leur temps de service actif comme simples soldats ou sous-officiers (2).

Pour être assuré qu’il y aitchaque année un nombre suffisant de jeunes gens disposés à devenir officiers de réserve, la loi de 1905 a en outre, par son art. 50, in fine, encouragé d’une autre manière les candidatures à ces fonctions. Cet article prévoit, pour les jeunes gens de dix-

(1) Une anomalie assez choquante était ainsi établie entre les jeunes gens de l’art. 24, qui deviennent sous-lieutenants au bout de dix-huit mois de service, tandis que ceux reçus à Saint-Cyr ou à l’École Polytechnique ne lie deviennent qu’au bout de trois ans. Pour remédier dans une certaine mesure aux inconvénients de cette situation, le déc. du 16 mai 1910, a créé un nouveau grade, celui d'aspirant auquel sont nommés, au bout d’un an de service, les élèves-officiers des écoles de sous-officiers et les élèves des grandes écoles militaires. — D'autre part le ministre de la Guerre actuel, M. Messimy, prépare un projet ayant pour but de modifier certaines des dispositions de l’art. 24. Les élèves-officiers reçus à l'examen qu'ils sont astreints à passer à la fin du 3° semestre de leur service acLif seraient nommés, — non plus sous-lieutenants comme aujourd’hui, — mais aspirants. C’est en cette dernière qualité qu'ils termineraient leur service dans l’armée active, leur nomination au grade de sous-lieutenant étant dès lors reportée au moment où ils passeraient dans la réserve. Il est à souhaiter que cette réforme aboutisse promptement. Elle aurait en effel de grands avantages, tout en laissant profiter les bénéficiaires de Part. 24 de la plupart des avantages résultant pour eux à l'heure actuelle du fait qu'ils sont dispensés, pendant 6 mois, de mener la vie de caserne. La mesure serait particulièrement bien accueillie par les sous-officiers de l’armée active qui voient souvent avec déplaisir des jeunes gens dont ils ont commencé l'instruction militaire, conquérir après 18 mois de service seulement, un galon que, malgré leur expérience du métier militaire, il ne leur est pas permis le plus souvent d’ambitionner.

(2) Cette dernière disposition prouve que la qualité d’élève-officier de réserve n'est qu'un titre et ne constitue pas à proprement parler un grade, car sans cela, il faudrait que l’élève-officier soit régulièrement cassé de son grade pour pouvoir servir comme simple soldat.

huit ans au moins, remplissant les conditions d'aptitude physique nécessaires el pourvus du certificat d'aptitude militaire institué par la loi du 8 avril 1903, la possibilité d’être admis, par ordre de mérite, et dans une proportion qui ne doit en aucun cas dépasser 4 % de l'effectif de la dernière classe incorporée, à contracter, au moment de l’incorporation annuelle du contingent, un engagement spécial de trois ans, dit de devancement d’appel. Les engagés de cette catégorie peuvent être mis en congé après deux ans de service, sous cette double condition qu'ils aient : 19 obtenu le certificat d'aptitude au brevet de chef de section, et 20 pris l'engagement d'effectuer, tous les trois ans, pendant la durée de leurs obligations militaires, des périodes de quatre semaines dans la réserve et de deux semaines dans l’armée territoriale.

Il est clair que les jeunes gens bénéficiaires de ces dispositions ont tout intérêt à user également de celles de l’art. 24 et à se présenter au concours d’élève-officier, ce qui leur donne, en cas de réussite, la quasi-certitude d’être libérés au bout de deux ans de service, avec le brevel de chef de section, tandis que, du fait qu'ils ont déjà pris l'engagement d'effectuer des périodes supplémentaires dans les réserves, ils n’ont aucun avantage à refuser de devenir officiers des réserves, bien au contraire.

L'art. 25 applique aux médecins et aux vétérinaires, les principes formulés par Part. 24. Mais, comme les connaissances techniques qu'ils peuvent avoir à utiliser dans leurs fonctions militaires sont celles précisément qu'ils ont acquises avant leur entrée au régiment, 1l est inutile

de recourir en ce qui les concerne, au système de l’instruc-

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