‹ La Condition Juridique Des Officiers Des RéservesChapitre 23 sur 58 · LATE · texte numérisé non relu

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tion par groupes, tel qu’il existe pour les élèves-officiers. Voici quelles sont les règles qui leur sont applicables.

Les docteurs en médecine ou les étudiants en médecine munis de douze inscriptions qui subissent avec succès, à la fin de leur première année de service, examen de médecin auxiliaire, accomplissent en cette qualité leur deuxième année de service. Les jeunes gens pourvus du diplôme de vétérinaire civil ou admis en 4 année peuvent accomplir, sous la même condition en qualité de vétérinaires auxiliaires leur dernière année de service. Les grades de médecin auxiliaire et de vétérinaire auxiliaire sont assimilés à celui d’adjudant et équivalent, dans une cer- Laine mesure, au Litre d’élève-officier. Les médecins auxiliaires et les vétérinaires auxiliaires ainsi choisis peuvent ensuite être nommés au grade d’aide-major de 2e classe ou d’aide-vétérinaire de réserve, dans la limite des besoins, et accomplir en cette qualité leur quatrième semestre de service dans l’armée active, sous cette double condition que : 1° ils prennent l’engagement d’accomplir trois périodes supplémentaires d'instruction pendant leur séjour dans la réserve ; 20 ils subissent avec succès, à la fin du 3€ semestre, les épreuves d’un concours spécan (D)

Le système ainsi établi par la loi de 1905 à de grands avantages : il donnera certainement à la France beaucoup d'excellents officiers de complément. Il a été toute-

(1) Les conditions et les programmes de ces concours ont été délerminés par la circulaire du 25 déc. 1909, pour celui de médecin aide-major de réserve, et par celle du 30 déc. 1908, pour celui d’aide-vétérinaire de réserve (B. O. gu. éd. méth., vol. 72).

fois assez vivement critiqué. Il paraît difficile pourtant de prétendre, comme on le fit au moment du vote de la loi, qu'il soit contraire à la règle de légalité qui est à la base de notre législation militaire actuelle. En effet, si les jeunes gens visés par les art. 24 et 25 peuvent achever leur temps de service dans des conditions exceptionnelles et hors de la caserne, cette faveur leur est accordée en compensation des charges et des sujétions de toutes sortes que leur imposeront dans l’avenir les fonctions d'officiers des réserves et surtout en compensation des périodes supplémentaires qu'ils devront accomplir.

On a adressé à ce système un autre reproche plus grave; on à dit que le programme des connaissances générales exigées au concours était conçu de telle façon qu'il devait favoriser les jeunes gens pourvus d’une instruction relativement élémentaire au détriment de ceux qui possèdent une culture beaucoup plus étendue : dans les épreuves, d’un médiocre niveau, ces derniers n’auraient pas l’occasion de faire apprécier leur savoir ni les facultés par où ils dépassent ce niveau. En quoi, par exemple, un licencié-ès-lettres ou un ancien élève de l'École des chartes pourra-tl briller plus qu’un ancien élève d’une école primaire supérieure, au cours d’une dictée ou de la résolution d’un problème d’arithmétique ? On a répondu à ces critiques (1), non sans ironie peutêtre, que le concours n’avait pas, dans le choix des élèvesofficiers, l'importance qu'on lui prêtait et que l’appréclation que doit fournir le chef de corps sur l'aptitude

(1) Capitaine Cognet, Officiers de réserve.

générale du candidat pouvait remédier aux inconvénients signalés.

Il n’est pas douteux que, s’il en est ainsi, le remède soit pire que le mal. Le chef de corps ne peut en effet, lorsqu'il note les candidats, que s’en rapporter à l’opinion des supérieurs immédiats de ceux-c1 et il est inadmissible que, sous prétexte d’atténuer les erreurs possibles d’un concours, on enlève à ce concours toute valeur en le remplaçant par un Jugement d’un caractère trop exclusivement personnel pour qu'il puisse avoir pour conséquence de remettre toujours les plus méritants à la place qui doit leur appartenir.

Une. réforme de détail s'impose, croyons-nous, sur ce point. Il est légitime de tenir compte de la culture intellectuelle qu'ont pu acquérir, avant leur entrée au régiment, les futurs officiers des réserves : une culture développée est évidemment un sûr garant de la capacité à apprendre de ceux qui la possèdent; cette seule considération devrait suffire à légitimer une modification aux pratiques actuelles. Il faudrait, tout en laissant toute leur valeur aux épreuves purement militaires du concours, dispenser des épreuves d'instruction générale, les jeunes gens ayant fait certaines études, en leur attribuant par exemple un certain nombre de points déterminé en raison des diplômes dont ils seraient pourvus ou des examens qu'ils auraient passés.

Renan se plaisait à voir dans les armées modernes comme un pendant à lost féodal et les ducs, les marquis et les comtes du temps passé, chefs militaires nés, lui

pparaissaient comme les ancêtres historiques des offi-

ciers des réserves du xix£ siècle (1). Retenons de cette réflexion ce qu’elle comporte d’enseignement pour une démocratie comme la nôtre. On a dit souvent que les officiers des réserves devraient être choisis dans l’étatmajor de la société. En Suisse, les instructions de lPautorité militaire recommandent de tenir grand compte, pour les propositions au grade d’officier, de la situation sociale, des occupations habituelles des candidats, de choisir de préférence ceux qui, dans la vie civile, sont accoutumés à conduire des hommes (2). Ceux qui ont l'habitude du commandement se désigneront d'eux-mêmes par leur atlitude au cours des épreuves militaires pratiques du concours. Il importe donc d'encourager les jeunes gens cultivés à devenir officiers de réserve el il est nécessaire pour cela de leur tenir compte de leurs connaissances acquises. C’est à ce prix que l’on pourra arriver à obtenir un corps d'officiers des réserves d'élite et comprenant l’élile de la démocratie française.

e) Agents des administralions civiles ayant reçu une assimilation de grades. — Les anciens élèves de l’École Polytechnique qui ne font pas partie des armées de terre et de mer, mais qui sont agents au service public et les anciens élèves de l’École forestière entrés dans l’adminisration des eaux et forêts peuvent recevoir, aux termes de l’art. 19, $ 2 de la loi du 27 juill. 1872, des grades et des emplois dans les réserves. L'art. 36, $ 3 de la loi du 24

Juill. 1873, relative à l’organisation générale de l’armée,

(1) La Réforme intellectuelle et morale de la France, 5° 6d., p. 33.

(2) Article de M. le général Langlois, dans le journal Le Temps, du 4 mai 1911.

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décida qu’un règlement d'administration publique, rendu pour chacun des services dans lesquels sont placés les anciens élèves visés des Écoles Polytechnique et Forestière, déterminerait les assimilations de grades et les emplois qui pourraient, en cas de mobilisation, leur être donnés dans l’armée selon la position qu’ils occupent dans les services publics auxquels ils appartiennent.

En conséquence, un décret du 20 mars 1876 fixa les assimilations de grades et les emplois qui pourraient, en cas de mobilisation, être donnés aux anciens élèves de l'École Polytechnique et de l’École Forestière. L'interprétation de ces Lextes souleva aussitôt une question délicate. On pouvait se demander en effet si les agents civils en question devaient être obligatoirement pourvus, par le fait seul de leur nomination à certaines fonctions, des emplois du grade correspondant dans les réserves. La section des finances du Conseil d'État étudia en détails leur situation et, dans un avis longuement motivé en date du 1er fév. 1881 (1), répondit que rien n’obligeait le ministre de la Guerre à leur conférer des emplois dans les réserves, ni à les leur maintenir lorsqu'ils en auraient reçus. Le droit à l’assimilation de grades, tel qu’il résulte des lois de 1872 et de 1873, ne peut en effet, d’après cet avis, se justifier ni recevoir son application sans inconvénient qu’à la condition d’être compensé par le droit de l’autorité militaire d'employer ou de ne pas employer lesdits agents. La loi de 1873 (art. 36,$ 3) ne dit pas que certains emplois seront conférés, en cas de mobilisa-

(1) Reproduit intégralement dans le Rép. Béquel, v° armée, n° 647, n. 1.

Lion, aux agents qu’elle vise, mais seulement que ces emplois peuvent leur être conférés. L’investiture forcée d’un grade déterminé qui appartient, d’après les textes, aux anciens élèves de l’École Polytechnique et de l’École Forestière employés dans les services publics, peut, selon l'avis du Conseil d'État, être ou non conférée par décret, et si l'autorité militaire juge utile de confirmer par un décret l'investiture du grade d’assimilation, ce décret peut en tout cas se borner à nommer les officiers au grade auquel ils ont droit sans leur conférer aucun emploi déterminé. L'avis ajoute que les agents frappés de révocation perdent, par le fait même, le grade qu’ils avaient acquis par assimilation. En conséquence le Conseil d'État déclara que les agents au service public anciens élèves des Écoles Polytechnique et Forestière «ont le droit de ne servir dans l’armée auxiliaire qu'avec les assimilations de grade qui leur sont dévolues en vertu des lois des 27 Juill. 1872 et 24 juill. 1873 et, du décret du 20 mars 1876... mais que la collation des emplois militaires et le maintien des titulaires dans ces emplois restent toujours à la disposition du ministre de la Guerre ».

Un arrêt du Conseil d'État du 6 janv. 1888 (1) formule à nouveau ces principes et les précise. Il décide qu'un ingénieur des ponts et chaussées, nommé ingénieur ordinaire de 17e classe, n’est pas investi ipso facto du grade de chef de bataillon du génie de l’armée territoriale, qui correspond à l'assimilation établie par le

(1) Cons. d'Ét. Salle, 6 janv. 1888, Lebon, p. 14; D. 89.3.37; S. 83.3.62 el notes. Notes de M. Romieu dans la Revue générale d'administration, (fév. 1888), et de M. Brémond dans la Revue critique (1888, p. 568), approuvant l'arrêt,

pipes

règlement d'administration publique du 29 mars 1876 : le ministre est libre de conférer ou non, non seulement l'emploi, mais même le grade à cet ingénieur. Cependant s'il l'appelle à servir dans l’armée, ce ne peut être qu'avec le grade auquel lui donne droit son titre. En conséquence le Conseil d’État annula la décision du ministre par laquelle le requérant avait été convoqué pour accomplir un stage militaire dans des conditions autres que celles fixées par le décret de 1876.

Cette solution, qui est conforme en somme à l’avis du 1er févr. 1881, a en outre l’avantage d’éclaircir un point qui avait été laissé dans l’ombre par cet avis, en affirmant que l’agent au profit de qui existe une assimilation de grade, n’est pas revêtu de ce grade par le fait seul de sa nomination. La doctrine ainsi proclamée par le Conseil d'État est en tous points conforme à la lettre et à l'esprit des textes qui ont institué l’assimilation de grades et doit être approuvée sans réserve.

Les assimilations de grades et les emplois qui peuvent être donnés dans l’armée aux anciens élèves de l’École Polytechnique placés dans les services civils sont actuellement déterminés par les tableaux insérés dans le décret du 20 mars 1876 et modifiés, en ce qui concerne l'administration des manufactures de l’État, par le décret du 28 Juill. 1903, et, pour les corps des ponts et chaussées et des mines, par les décrets des 12 avr. 1907 etreiuills1907 (1):

(1) Des assimilations de grades analogues ont également été accordées, dans le génie, aux ingénieurs des ponts et chaussées ne sortant pas de l'École polytechnique, mais provenant des conducteurs des ponts et chaus-

Quant à la situation militaire des officiers des eaux et forêts, elle est actuellement réglée par le décret du 16 nov. 1890 (1) réorganisant sur de nouvelles bases le corps des chasseurs forestiers et déterminant, en cas de mobilisation, les affectations des agents et préposés de l'administration des forêts. L'art. 5 de ce décret détermine les assimilations et les emplois qui, « en vertu de l’art. 36 de la loi du 24 juill. 1873, peuvent être donnés dans l’armée aux anciens élèves de l’École Forestière entrés dans le service forestier ». Mais il faut remarquer que, même s'ils ne recoivent pas de grades et d'emplois dans les réserves, ces agents font, en cas de mobilisation, partie de l’armée. En effet le personnel de l’administration des eaux et forêts entre dans la composition des forces militaires du pays (L. 21 mars 1905, art. 8). Ce personnel est organisé, dès le temps de paix, en compagnies, sections et détachements de chasseurs forestiers qui, à la mobilisation, sont mis à la disposition du ministre de la Guerre. Les gardes-généraux, inspecteurs et conservateurs des eaux et forêts forment les cadres de ces formations, avec les grades qui leur sont attribués par l’art. 5 du décret précité, grades auxquels ils sont nommés par le Président de la République, sur la présentation du ministre de la Guerre et d’après les propositions du ministre de l’Agriculture (déc. de 1890, art. 13). Seuls les agents de l'administration, assimilés aux grasées par le décret du 9 oct. 1903, Instruction ministérielle Guerre 2 fév. 1909, dispositions spéciales au génie, art. 8, S$ 1.

(1) Voir également les deux décrets du 7 juin 1904, portant organisation, en cas de guérre el de troubles, des chasseurs forestiers en Algérie el en Tunisie.

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des de capitaine, lieutenant ou sous-lieutenant et qui ne sont pas compris dans les cadres des unités de chasseurs forestiers, sont affectés dans les cadres de l’armée, comme officiers des réserves, à moins que le ministre de la Guerre ne préfère les placer à la suite des unités forestières de la circonscription de recrutement dans laquelle ils ont leur résidence.

Mais, qu'ils soient rappelés à l’activité comme officiers des réserves ou simplement comme officiers de chasseurs forestiers, les agents des eaux et forêts n’en sont pas moins soumis aux mêmes règles. Ils sont, dans un cas comme dans l’autre, assimilés aux militaires de leur grade de l’armée active, sous tous les rapports : droits, honneurs, récompenses, pensions pour infirmités et blessures, pensions aux veuves et aux orphelins (déc. 18 nov. 1890, art. 8).

Le personnel du service actif de l’administration des douanes est doté d’une organisation militaire analogue à celle des chasseurs forestiers (décret du 22 sept. 1882, réorganisant sur de nouvelles bases le corps militaire des douanes) (1). Ce personnel est constitué, dès le temps de paix,en sections et compagnies de forteresse et en sec- Lions, compagnies et bataillons actifs dont les cadres sont pris dans le personnel de cette administration et qui, dès la mobilisation,sont mis à la disposition du ministre de la Guerre. Toutefois 1l convient de noter que, pour les agents des douanes, il n'existe pas une assi-

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(1) Voir également les deux décrets du 5 mai 1904, qui organisent les douanes en Algérie et en Tunisie, pour le cas de guerre ou de trou-

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milation de grades analogue à celle applicable aux anciens élèves des Écoles Polytechnique et Forestière, aussi nous n’en parlons, sous la rubrique de l’assimlation de grades, qu’en raison de l’analogie qu’il ÿ a entre l’organisation du corps militaire des douanes et celle des chasseurs forestiers. Ceux des agents des douanes qui sont désignés pour servir comme officiers dans le corps militaire des douanes sont nommés à ces fonctions par décret,sur la présentation du ministre de la Guerre et d’après les propositions du ministre des Finances (Déc lS82 artui2 ét)

Comme les officiers de chasseurs forestiers, les officiers des douanes en activité de service sont soumis, sous tous les rapports, aux mêmes règlements que les officiers du même grade de l’armée active. Ainsi les décrets du 21 sept. 1882 et du 18 nov. 1890 rendent applicables aux uns et aux autres les art. 44 et 56 de la loi du 13 mars 1875, dont les dispositions que nous étudierons plus loin, fixent les conditions dans lesquelles les officiers des réserves sont maintenus ou rayés des cadres de la réserve de l’armée active ou de l’armée territoriale (1).

(1) Nous n'avons pu donner, dans Ies pages qui précèdent, ainsi d'ailleurs que dans la ?° partie de ce $, que les règles générales de recrutement; il existe en effel quelques règles spéciales à différentes catégories d’officicrs des réserves et d’assimilés (interprètes militaires, génie, service des voies el communications, officiers d'administration du service de sante, intendance). Ces règles figurent dans le Bull. Off. min. Guerre, éd, méthvol, 72, auquel nous ne pouvons que renvoyer, Les dispositions spéciales aux médecins el pharmaciens sont contenues dans linstruction ministérielle du ? fév. 1909 : dispositions spéciales au service de santé, modiliées par circulaire du 19 janv. 1910, art. 3 à 5, 12,et 14 à 16. Il est intéressant de noler, en ce qui concerne ces derniers, que les médecins ct phar-

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