‹ La Condition Juridique Des Officiers Des RéservesChapitre 24 sur 58 · B. — ARMÉE TERRITORIALE · texte numérisé non relu

B. — ARMÉE TERRITORIALE

Le cadre des officiers de l’armée territoriale se recrute :

19 au moyen de nominalions, parmi : a) les anciens officiers de l’armée active en retraite, démissionnaires, ou faisant partie du cadre de la réserve spéciale (L. 24 juill. 1873, art. 31, 10, — Déc. 12 sept. 1911, art. 3);

b) les sous-officiers retraités de l’armée active, les sous-officiers réservistes et territoriaux qui comptaient au moins deux ans de grade à leur libération du service actif, les adjudants territoriaux et les adjudants de réserve appelés à passer dans l’armée Lerritoriale (L. 26 juin 1888, art. à);

c) les agents des différentes administrations civiles auxquels des décret spéciaux ont conféré l’assimilation de grades ;

2° par voie d’affeclalions, parmi les officiers de réserve qui passent dans l’armée Lerritoriale (inst. minist.

2 16v. 1909 art, 2).

maciens civils qui ont été reçus docteurs en médecine ou pharmaciens de 1re classe par une facullé française el qui sont classés soit dans la réserve de l’armée active, soit dans l’armée territoriale, peuvent être nommés au grade de médecin ou de pharmacien aide-major de ?° classe, après constatation de leur aptitude à ce grade au moyen d’un examen spécial qu'ils peuvent être autorisés à subir dès qu’ils possèdent douze inscriptions de médecine ou de pharmacie. — Ajoutons que l'admission dans les cadres des officiers des réserves est subordonnée pour certaines catégories (et indépendamment des cas prévus par les art. 24 et 25 de la loi de 1905) à l'obligation de passer avec succès soit un concours (interprètes militaires pour toutes les langues autres que l'arabe, certaines catégories de candidats aux fonctions de fonctionnaires et attachés de l'intendance) soit un examen (certaines catégories de candidats aux fonctions d'officier d'administration du service de l'intendance ou du service de santé, docteurs en médecine et pharmaciens de 1re classe.) (Vol. 72, passim.),

En ce qui touche au mode de recrutement par nominalions, nous n'avons presque rien à ajouter à ce que nous avons dit à propos des officiers de la réserve de l’armée active. Les anciens officiers el sous-officiers de l’armée active, les sous-officiers des réserves, les agents des administrations civiles qui jouissent de l’assimilation de grades sont nommés dans l’armée territoriale dans des conditions identiques à celles indiquées pour la nomination dans la réserve de l’armée active. Pour ce qui est des officiers en réserve spéciale, c’est le ministre de la Guerre qui les répartit, suivant les besoins du service,entre la réserve de l’armée active et l’armée territoriale (déc. 12 sept. 1911, art. 3). En ce qui concerne les assimilations de grades, il suffira d’ajouter aux explications précédemment données qu’un décret du 9 avr. 1904 permet aux conducteurs des ponts-et-chaussées, faisant partie de l’armée territoriale et ayant servi dans l’armée active, d’être nommés, sur leur demande, officiers d'administration du service du génie de l’armée territoriale, et détermine le grade à attribuer à ces conducteurs, ainsi qu'aux ingénieurs auxiliaires des ponts-et-chaussées, et qu’un autre décret en date du 12 avr. 1907 contient des dispositions identiques applicables aux ingénieurs auxiliaires, sous-ingénieurs et contrôleurs des mines, employés comme officiers d’administration du service de l’artillerie de l’armée territoriale.

Une étude plus complète est nécessaire pour le deuxième procédé de recrutement qui est le procédé normal, le recrutement par passage dans l’armée territo-

riale des officiers de la réserve de l’armée active.

Recrulement par voie d’affectations failes parmi les officiers de réserve passant dans l’armée terriloriale. — On sait qu'aux termes de l’art. 32 de la loi du 21 mars 1905, tout Français reconnu propre au service militaire fait parlie successivement de l’armée active, pendant deux ans; de la réserve de l’armée active, pendant onze ans; de l’armée territoriale, pendant six ans; de la réserve de l’armée territoriale, pendant six ans. En conséquence, l’art. 33 de la même loi dispose qu’au 30 sept. de chaque année, les militaires qui ont accompli, dans une catégorie, le temps de service ainsi fixé, passent dans la suivante. Ceci est le droit commun, mais le principe est légèrement modifié à l’égard des officiers.

La loi du 13 mars 1875 (art. 44, $ 1) prescrit que les officiers de réserve passeront dans l’armée territoriale, à l’expiration du temps de service qui est imposé à tous dans la réserve de l’armée active, mais leur donne la faculté de demander et d’obtenir leur maintien dans le cadre des officiers de réserve (1). Le passage dans l’armée terrilboriale de ceux qui ne sollicitent pas cette faveur est prononcé par le ministre de la Guerre. Quant au maintien dans la réserve de ceux qui en font la demande, il est prononcé par les généraux de brigade, par

(1) Il existe, en Allemagne, des règles analogues. Au moment où ils atteignent l'âge légal de leur passage dans la landwehr, les officiers de réserve y sont versés avec leur grade, à moins qu'ils ne demandent à être maintenus dans la réserve et que le régiment auquel ils appartiennent consente à ce maintien. Cependant pour le passage de ces mêmes officiers dans le 2° ban de la landwehr, c’est le contraire qui a lieu, mais l'assentiment des officiers intéressés est encore nécessaire. (V. ordonnance sur l’armée de terre, $ 44. — Laband, op. cit. Lome V, p. 313. — Le Noir de Tourteauville, op. cit., Lome I, p. 183).

délégation du ministre, et suivant les besoins respectifs des deux cadres d'officiers des réserves.

Les officiers ainsi maintenus dans le cadre des officiers de réserve peuvent encore, à l’expiration du temps de service total exigé par la loi sur le recrutement, c’està-dire au bout de 25 ans, être conservés dans ce cadre, s'ils en font la demande, et pourvu bien entendu qu'ils continuent à remplir les conditions d'aptitude nécessaires (L. 13 mars 1875, art. 44. — Instruction ministérielle 2 fév..1909 art. 31).

D'ailleurs le passage dans l’armée territoriale des officiers de réserve peut ne pas être définitif; s'ils désirent être réaffectés dans la réserve, ils peuvent, sur leur demande, y être réimtégrés. Celle faculté n’est pas cependant accordée à tous les officiers de l’armée territoriale : les chefs de bataillon ou d’escadron territoriaux qui ne proviennent pas des anciens chefs de bataillon ou capitaines de l’armée active, n’ont pas la possibilité d’en profiler, pas plus que les capitaines Lerritoriaux promus à ce grade dans les conditions de l’art. 6 du décret du 10 déc. 1907, c’est-à-dire en tant que lieutenants de réserve de l’armée Lerritoriale. Cette restriction s'explique par ce fait que, dans la réserve, les capitaines provenant des anciens officiers de l’armée active peuvent seuls être promus chefs de bataillon ou d’escadron et que, d’autre part, les conditions imposées aux lieutenants pour devenir capitaines sont plus sévères dans la réserve que dans l’armée territoriale, Ces sages dispositions deviendraient inefficaces s’il était loisible aux officiers de com-

plément de les tourner, en se faisant réintégrer dans la

réserve après avoir obtenu un avancement plus facile dans l’armée territoriale (instruction ministérielle 2 fév.

1909, art. 32).

Une exception a été faite, dans un but social, aux prescriplions de la loi du 21 mars 1905, concernant la durée du service imposé à tous dans l’armée active et dans les réserves, par l’art. 48, $ 2? de cette même loi, en faveur des hommes des réserves pères d’un certain nombre d’enfants. Aux termes de cet article, les réservistes qui sont pères de quatre enfants vivants passent de droit el définitivement dans l’armée territoriale. La loi de finances du 13 juill. 1911 (art. 106) a modifié ce texte en assimilant à ce point de vue à la paternité légale, le fait d’avoir, par le mariage, à sa charge, quatre enfants vi-

vants.

Il semble qu’il serait juste, sinon de faire passer ainsi obligatoirement dans l’armée territoriale Les officiers de réserve qui se trouvent dans ces conditions, du moins de leur permettre d'obtenir, s’ils le demandent, le bénéfice de ces dispositions. C’est ce qu'avait pensé l’autorité militaire en présence du texte de l’art.58, $ 2 de la loi du 15 juill. 1889, analogue à celui de l’art. 48, $ ? de la loi de 1905, et l’instruction ministérielle du 25 oct. 1899 contenait des prescriptions en ce sens. Mais cette instruction a été abrogée par celle du ? fév. 1909 qui, elle, est restée muette sur ce point. Un projet est, paraît-il, actuellement à l’étude au ministère de la Guerre, en vue de combler cette lacune et d’accorder aux officiers de

réserve pères de quatre enfants vivants, qui en feraient

la demande, le passage de droit dans l’armée territoriale (1).

S III. — Recrutement des officiers de réserve de l’armée

de mer

D'après l’art. 1e du décret du 25 Juill. 1897, portant règlement sur l’organisation et l’état des officiers de réserve de l’armée de mer, les corps de l’armée de mer qui possèdent un cadre d'officiers de réserve sont les suivants :

Le corps des officiers de marine;

Le corps des officiers mécaniciens de la marine;

Le corps du génie maritime ;

Le corps des ingénieurs hydrographes;

Le corps du commissariat de la marine:

Le corps de santé de la marine;

Le corps des adjudants principaux el pilotes majors (2).

Ces différents cadres d'officiers de réserve ont des sources communes de recrulement, mais il existe en outre pour deux d’entre eux, celui des officiers de réserve de la marine et celui des officiers mécaniciens de réserve, des modes de recrutement particuliers. Nous étudierons les uns et les autres et nous dirons ensuite quelques mots des officiers auxiliaires qui, en temps de guerre, Joueraient le rôle d'officiers de réserve.

(1) Réponse du ministre de la Guerre à une question écrite posée par M. Albert Thomas, député, le 29 mai 1911 (J. O. du 6 juin 1911).

(2) Les adjudants principaux et les pilotes majors, sortes d'intermédiaires entre les officiers et les officiers mariniers, ont rang d'officiers (Voir L. 10 juin 1896, portant organisation du corps des officiers de la marine et du corps des équipages de la flotte, art. 16).

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ÂÀ.—- MODES DE RECRUTEMENT COMMUNS AUX DIFFÉRENTS CADRES D'OFFICIERS DE RÉSERVE DE L'ARMÉE DE MER

a) Officiers généraux du cadre de réserve. — T1 existe, pour le corps des officiers de marine et pour ceux des autres corps de l’armée de mer qui ont des officiers généraux, un cadre de réserve (1). Les états-majors généraux de ces corps sont divisés, comme celui de l’armée de terre, en deux sections. Les raisons qui motivent le passage d’un officier général de la première dans la deuxième section de ces cadres et les différentes règles applicables à cette deuxième section étant les mêmes que celles qui existent pour l’armée de terre, il est inutile d’y revenir et nous nous bornerons à renvoyer aux pages 116 et suiv., dans lesquelles nous avons traité ces questions.

b) Anciens officiers du cadre actif. — De même que les cadres des officiers des réserves de l’armée de terre, celui des officiers de réserve de l’armée de mer se recrute en partie parmi les anciens officiers de l’armée de mer du cadre d’activité retraités ou démissionnaires (L. 10 juin 1896, art. 41; déc. 25 juill. 1897, art. 2; L. 3 août 1892, art. 22). Les anciens officiers démissionnaires ou retraités qui sont nommés officiers de réserve, le sont avec le grade qu'ils possédaient au moment où ils ont quitté l’activité. (déc. 25 juill. 1897, art. 4).

(1) La 2° section du cadre de l'état-major général de l’armée navale a élé créée pour les officiers de vaisseau par la loi du 17 juin 1841 et le déc. du 29 janv. 1853 et pour les états-majors généraux des autres corps de l’armée de mer par la loi du 16 fév. 1903. Les règles qui régissent cette institution sont contenues dans les art. 4 à 9 de la loi du 10 juin 1896.

Nous n'avons, sur ce point non plus, rien d’intéressant à signaler, si ce n’est qu’en vertu de la loi du 5 août 1879 sur les pensions du personnel de la marine, les officiers et assimilés de tous grades qui touchent une pension de retraite dont le taux est déterminé par la première section du tarif n° 1, annexé à cette loi (1), demeurent pendant cinq ans, après leur mise à la retraite, à la disposition du ministre de la Marine qui peut leur donner un emploi dans la réserve de l’armée de mer, soit pour le service des ports, soit même pour le service à la mer ou pour celui des colonies. Cette disposition législative, analogue à celle qui existe pour les officiers retraités de l’armée de terre (L. 22 juin 1878, art. 2) a donc pour résultat, comme cette dernière, d'imposer dans cerlains cas l’acceplation des fonctions d'officiers de réserve. Nous ne pouvons que repéter à ce propos ce que nous avons déjà dit : cette obligation est comme un prolongement de celles auxquelles sont soumis les officiers en activité et ne doit pas être considérée comme une exception au principe d’après lequel les fonctions d’officier des réserves ne sont pas obligatoires.

Le ministre de la Marine n’est d’ailleurs pas obligé d'employer les officiers retraités mis à sa disposition. Il a également la possibilité de les mettre à la disposi- Lion du ministre de la Guerre, pour les cadres des réserves de l’armée de terre. Mais, de toutes façons, qu'ils soient où non pourvus d’un grade dans l’une ou l’autre

armée, ces officiers n’en restent pas moins soumis, pen-

(1) Publié au J, O. du 6 août 1879.

dant cette période de cinq ans, aux lois et règlements militaires sur les réserves, sauf naturellement en ce qui concerne l'obligation d'accomplir des périodes d’instruction (L. 5 août 1879, art. 12, in fine; L. 3 août 1892, art. 35) et, à ce titre, ils rentrent dans le domaine de

la présente étude.

B. — MODES DE RECRUTEMENT PROPRES AU CORPS DES OFFICIERS DE MARINE DE RÉSERVE

Les officiers de marine de réserve peuvent en outre se recruter de deux façons : parmi les anciens officiers mariniers et parmi les officiers de la marine de commerce (arrêté ministériel 17 déc. 1897, art. 3 (1).

a) Anciens officiers mariniers. — Les officiers mariniers sont les sous-officiers de la marine; il est donc logique que l’on fasse des plus expérimentés d’entre eux des officiers de réserve.

Les anciens premiers-maîtres de manœuvre,de canonnage, de mousqueterie, de timonerie et les anciens premiers-maîtres torpilleurs (2) peuvent être nommés enseignes de vaisseau de réserve, s'ils le demandent et s'ils satisfont à un examen de capacité technique dont les conditions ont été déterminées par un arrêté ministériel du 8 mars 1897 (L. 10 juin 1896, art. 41).

(1) Cet arrêté (publié au Journ. Ojf. du 17 janv. 1898) fait pendant, pour l'armée de mer, à ce qu'est pour l’armée de terre, l'instruction ministérielle du 2 fév. 1909; il constitue un véritable code réglementaire des droits et des devoirs des officiers de réserve de l’armée de mer.

(2) Le grade de premier maître est assimilé à celui d’adjudant pour l’'armée de terre.

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b) Officiers de la marine de commerce. — Enfin il est naturel que l’on s'adresse, pour compléter le cadre des officiers de réserve, aux états-majors de la marine marchande. Ces officiers ont l'habitude de la vie maritime qui est la leur, et peuvent rendre de grands services, en temps de guerre, dans la marine de l’État.

Aussi la loi du 10 juin 1896 (art. 41) permet aux capitaines au long cours d’être nommés au grade d’enseigne de vaisseau de réserve à certaines conditions. Il faut pour cela qu'ils soient âgés de moins de 35 ans, qu'ils aient, depuis l’obtention de leur brevet de capitaine au long cours, navigué pendant deux ans en qualité de capitaines, seconds ou officiers de quart sur des navires armés au long cours et, enfin, qu'ils aient satisfait aux épreuves d’un examen technique spécial. Les formes de cet examen ont été réglées par un arrêté ministériel du 8 mars 1897.

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