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D. — OFFICIERS AUXILIAIRES

Les officiers de réserve de l’armée de mer dont nous venons d'étudier les divers procédés de recrutement sont, comme ceux de l’armée de terre, nommés par décret du Président de la République. Il existe de plus, pour l’armée de mer, une autre catégorie d'officiers de complément que les textes officiels désignent souvent aussi sous le nom d'officiers de réserve, mais qu'il vaut mieux appeler officiers auxiliaires : ce sont des officiers de la marine de commerce qui reçoivent, en temps de paix, du ministre de la Marine, une commis-

(1) Rép. Béquel, v° marine militaire, n°8 448 ets.

moi

sion d’officier de réserve el qui, en temps de guerre, seraient astreints à prendre du service. Il est impropre de les qualifier d’officiers de réserve, car ils ne sont astreints, en temps de paix, à aucune obligation. Indiquons sommairement à quoi répond cette institution et comment elle fonctionne.

Les États qui ont adhéré à la Déclaration de Paris du 26 avr. 1856, laquelle a aboli la course, se sont interdit par là même de délivrer des lettres de marque dans le cas où ils seraient en guerre avec d’autres puissances ayant également adhéré à la Déclaration. Afin d’échapper dans une certaine mesure à cette prohibition et d'utiliser au besoin les ressources fournies par les navires de commerce et par ceux de plaisance, un certain nombre d’États, dont la France, ont imaginé le régime suivant. Dès Le temps de paix, certains de ces navires sont choisis et désignés pour être militarisés à la déclaration de guerre et pour servir d’auxiliaires à la flotte nationale.

Il ne suffit pas cependant que le navire lui-même fasse partie de la flotte de l'État pour que la Déclaration de Paris puisse être considérée comme respectée. Il faut en outre que l'équipage de ce navire soit lui-même militarisé. Ceux des hommes composant l’équipage qui sont inscrits maritimes seront, dès la déclaration de guerre, considérés comme mobilisés (L. 2? mai 1899); les autres peuvent, dès le temps de paix, contracter un engagement conditionnel et d’une durée égale à celle de la guerre (déc. 29 juin 1899).

Quant aux individus composant l’état-major de ces bâtiments auxiliaires, capitaine, Ingénieurs des télégra-

phes, commissaires et médecins) qui ne sont pas par ailleurs officiers de réserve (1), ils reçoivent une commission d’officier de réserve, d'office, s'ils n’ont pas plus de 50 ans et avec leur consentement s'ils ont de 50 à 55 ans. Ces commissions d'officiers auxiliaires sont délivrées par le ministre de la Marine dès le temps de paix. À partir de la déclaration de guerre, ces officiers seraient soumis aux mêmes obligations et aux mêmes règlements, auraient les mêmes droits et toucheraient les mêmes indemnités que les officiers du cadre actif. Leurs fonctions cesseraient de plein droit à la conclusion de la paix et même plus tôt si le ministre le jJugeait possible. Ces commissions n’auraient d’ailleurs d’effets que si leurs titulaires se trouvaient à bord au moment où la réquisition du navire serait opérée (arr. min. 17 déc. 1897, art. 9).

Il y a en outre une autre catégorie d'officiers auxiliaires. Elle comprend certains officiers mécaniciens du commerce, qui, quoique n’étant pas pourvus d’un grade dans les réserves, pourraient être rappelés comme officiers mécaniciens auxiliaires. Ce rappel peut avoir lieu d'office, jusqu’à 50 ans, et sur leur demande, de 50 à 55 ans, pour les chefs mécaniciens ayant conduit une machine d’une puissance indiquée de 1.200 chevaux, et pour les officiers mécaniciens des navires réquisitionnés (LL. 12 mai 1899;1art. 4,5 eb 6).

(1) Les officiers de réserve, commandant des paquebots susceptibles d’être réquisitionnés, conserveraient, en cas de mobilisation, le commandement de leur bâtiment (arr. min. 17 déc. 1897, art. 15, $ 5). Les capitaines au long cours qui n’appartiennent pas au cadre des officiers de réserve, peuvent être levés en qualité d’enscignes de vaisseau auxiliaires, même s'ils ne commandent pas un bâtiment auxiliaire (L. 2? mai 1899, art)

Ces officiers auxiliaires n’ont en temps de paix, il convient de le répéter, aucun caractère d’agents au service public; ce n’est qu’en cas de mobilisation qu'ils peuvent devenir officiers dans l’armée de mer. Ils ne doivent donc pas être confondus avec les officiers de réserve de l’armée de mer et c’est pourquoi nous avons tenu à pré-

ciser en quelques lignes leur situation.

SECTION III

Effets de la nomination

et recours possibles contre une nomination

La nomination à une fonction publique a, nous l’avons dit, pour conséquence de produire l'application à l’individu nommié des lois et des règlements sur cette fonction, de même que la révocation a pour effet de faire cesser cette application. Les lois et les règlements applicables aux officiers des réserves, une fois leur nomination acquise, seront étudiés dans les chapitres suivants où nous passerons en revue les obligations et les droits de ces officiers, les emplois qui peuvent leur être attribués, etc., mais les effets immédiats, si l’on peut dire, de la nomination, doivent être examinés préalablement. La conséquence directe de la nomination, c’est linscription de l’individu désigné sur les contrôles des réserves en qualité d’officier. À quelle date se fait cette inscription et quelle est l'importance de cette date? Quels recours sont possibles contre cette inscription ?

Telles sont les questions qu'il nous faut maintenant étudier (1).

$ I. — Effets de la nomination

La nomination faite dans les formes indiquées précédemment est acquise au titulaire dès qu’elle a été insérée au Journal officiel. À partir de ce moment, l’officier des réserves est en possession d’un grade et ne peut en être dépouillé que selon les formes fixées par les règlements. Il reçoit, peu de temps après, une lettre de service contenant un exposé sommaire de ce qu'il aurait à faire en cas de mobilisation (Pour l’armée de Iner, arr. minist, 17 déc. 1897).

L’officier nommé fait partie des cadres des officiers des réserves à partir du jour dont l’acte de nomination porte la date. C’est à cette date que remonte son anciennelé dans le grade qui lui a été conféré (2). Il en est de même d’ailleurs dans le cas d’avancement, de promotion à un grade supérieur : c’est toujours la date de l’acte de nomination qui fixe le rang d’ancienneté dans ce grade (déc. 10 déc. 1907, sur l’avancement des officiers de réserve de l’armée de terre. — Déc. 12 sept. 1911, art. 6).

Il existe cependant une exception à ce principe en

(1) Pour les officiers de l’armée active, les listes d'ancienneté publiées, chaque année, par l'annuaire militaire servent à prouver le rang de chacun. En ce qui concerne les officiers des réserves, cet annuaire ne

contient de liste d'ancienneté que pour certains services.

(2) Tout ce qui est dit ci-dessous de la date de la nomination s’applique également aux promotions; de même en ce qui concerne les recours, si bien que sur ce dernier point nous n'avons pas cru devoir distinguer le cas de nomination du cas de promotion, c'est-à-dire de nomination par

ancienneté,

faveur des officiers des réserves provenant des anciens officiers de l’armée active qui passent avecleur grade dans les réserves; ceux-ci conservent le bénéfice de l’ancienneté qu'ils avaient acquise au moment où 1ls ont cessé d’appartenir au cadre d’activité (L. 13 mars 1875, art. 57, mod, par L. 9 déc. 1900; — déc. 25 mai 1910 sur le service intérieur des corps de troupe, règles de la subordination; arr. minist. marine 17 déc. 1897 art 67 1: 2%août 1899 art. 293: — dée, lsept 19PP ATP 0 Pour les officiers de l’armée active, la date à partir de laquelle compte l’ancienneté et le rang d'ancienneté qui en résulte ont une importance considérable. En effet les lois sur l’avancement limitent le nombre des promotions qui peuvent être faites au choix, tout au moins jusqu’au premier des grades supérieurs inclusivement, et assure le reste des places vacantes dans chaque grade aux plus anciens officiers du grade précédent. Une semblable règle n'existe pas au profit des officiers des réserves; il en résulte que la question de l’ancienneté est pour eux beaucoup moins intéressante. Ils avancent, comme nous le verrons, exclusivement au choix, sauf toutefois en ce qui concerne la promotion des sous-lieutenants au grade de lieutenant qui est réglée automatiquement. L’ancienneté de grade n’a donc pas en général pour conséquence de les faire avancer, mais elle peut, par suite de la fixation de certains minima d'ancienneté, les empêcher d'avancer. Là se borne son rôle en cette matière, rôle très restreint comme on le voit. Elle a cependant un autre intérêt pour les officiers des réserves, en ce qu’elle détermine les droits au com-

mandement et le rang de préséance { V. infra, chap. IV).

Il existe un grand nombre d’arrêts du Conseil d'État tranchant, en ce qui concerne les officiers de l’armée active, les questions relatives à la nomination et à l’ancienneté, ce qui s’explique par l'importance exceptionnelle que ces questions ont pour eux. En ce qui touche aux officiers des réserves, au contraire, la jurisprudence est muette. Comme ilse pourrait que malgré tout certaines difficultés soÿent soulevées, sur ce point, dans la pratique, nous croyons devoir indiquer rapidement les principales règles appliquées par la jurisprudence aux officiers de l’armée active en cette matière.

Une première règle est qu’une fois le décret de nomination paru au Journal officiel, où même simplement publié au Bulletin officiel du ministère intéressé, autrement dit une fois ce décret rendu public, il ne peut être rapporté, même s’il était le résultat d’une erreur. Le Conseil d'État l’a nettement affirmé dans un arrêt de 1852, en se fondant sur ce que, permettre le contraire serait donner au ministre, sous prétexte de rectification, la possibilité de tourner la loi. A partir de ce moment, la nomination est acquise et ne peut être annulée que pour l’une des causes déterminées par l’art. 1er de la loi du 19 mai 1834. En conséquence le Conseil d'État décida qu'il y avait lieu de réformer la décision qui lui était soumise, comme prononçant l’annulation d’une nomination pour cause d'erreur, c’est-à-dire en dehors des cas prévus {1). Tou-

(1) Cons. d'Ét., Mercier, 13 mars 1852, Lebon, p. 29,

tefois le Conseil d'État reconnut en 1875 (1) qu’une nomination faite illégalement ne produisait aucun effet. Il s'agissait en l'espèce du prince Napoléon auquel Napoléon IIT avait conféré un grade sans qu’il fût dans les conditions voulues par la loi. Le Conseil d'État, en statuant en ce sens, n’annulait pas la collation d’un grade, ce qui eût été contraire à la loi, mais il reconnaissait que la nomination dont il s'agissait ayant été irrégulière, n'avait pas pu, en réalité, emporter collation d’un grade.

Ce double principe jurisprudentiel paraît très sage et en tous points conforme au droit. Il n’est pas douteux qu'à l’occasion le Conseil d'État n’hésiterait pas à en faire application aux officiers des réserves.

En ce qui concerne l’ancienneté de grade et le rang qui en résulte, pour les officiers de l’armée active, les arrêts sont. nombreux. Le Conseil d'État a toujours proclamé que l’ancienneté faisait partie de ce qu’on appelle habituellement l” « état de l’officier » d’où il résulte qu’elle ne peut se perdre qu’avec le grade (2). En con-

(1) Cons. d'Ét., Prince Napoléon, 19 fév. 1875, Lebon, p. 155, et conclusions de M. le commissaire du Gouvernement David, publiées en note.

(2) Cons. d'Ét., Hounau, 6 fév. 1874, Lebon, p. 118. « Cons., dit cet arrêt, qu'aux termes de Part. 1er de la loi du 19 mai 1834, l'officier ne peut être privé de son grade que pour l’une des causes déterminées par ladite loi, que le rang d'ancienneté fait partie de l'état... » — Dans le même sens, Casse et autres, 20 avr. 1888, Lebon, page 343 (et conclusions de M. le commissaire du Gouvernement Le Vavasseur de Précourt); Prince Napoléon, 19 fév. 1875, Lebon, p. 155 (et conclusions de M. le commissaire du Gouvernement David); conclusions de M. le commissaire du gouvernement Saint- Paul dans l'affaire Viaud, dit Pierre Loti, et autres, 30 nov. 1900, Lebon p. 681.

séquence, l'ancienneté d’un officier ne peut pas être reportée à une époque antérieure à celle de la nomination, puisque c’est celle-ci qui détermine l’ancienneté (L. 14 avr. 1832, art. 15. — L. 20 avr. 1832, art. 21, $ 1}(1). Elle ne saurait encore moins être reportée à une date ultérieure, Ce qui constituerait également une atteinte à l’« état» de l'officier (Cons. d'Ét. Hounau, 6 fév. 1874, Lebon, p. 118).

Ces règles étroites et les garanties qui en découlent s'expliquent suffisamment par l’importance exceptionnelle que présente l’ancienneté de grade pour les officiers de l’armée active. Nous avons dit que cette importance était beaucoup plus restreinte pour les officiers des réserves. Il se pourrait cependant que l’un d’eux vint à réclamer contre la date qui aurait été attribuée comme point de départ à son ancienneté; on conçoit qu'il pourrait avoir intérêt à obtenir la reconnaissance de son droit pour pouvoir profiter éventuellement des avantages qui s’attachent à l’ancienneté, non seulement au point de vue des droits au commandement et des avantages honorifiques, mais encore en ce qui touche à l’avancement, dans la faible mesure où l’ancienneté joue un rôle en cette matière. En pareil cas, il est probable que le Conseil d'État appliquerait les principes jurisprudentiels qui viennent d’être indiqués.

(1) Cons. d'Ét., Faidherbe, 27 mars 1874, Lebon, p. 297, question non résolue au fond, et Caillet, 24 juill. 1874, Lebon, p. 711. — Le Bigot etautres, 17 mai 1907, Lebon, p. 460, et conclusions de M. le commissaire du Gouvernement Teissier. — Arrêt analogue annulant un arrêté nommant, avec effet rétroactif, un agent du ministère de l’Instruction publique : Brugnot et autres, 6 déc. 1907, p. 905,

S IT. — Recours possibles contre une nominalion

Le Conseil d'État n’a jamais eu à se prononcer sur un recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d’une nomination d’officier des réserves, tandis qu’au contraire des pourvois ont été fréquemment formés devant lui contre des nominations d’officiers de l’armée active au grade supérieur, soït au choix, soit à l’ancienneté. Nous pouvons donc étudier par comparaison la jurisprudence en matière de nominations au choix, puisque c’est le mode habituel d'avancement dans les cadres des réserves. Si nous confondons ici la question des recours contre une nomination par promotion avec la question des recours contre une nomination par recrutement c’est que dans l’un et l’autre cas les règles à appliquer seraient les mêmes.

Le Conseil d'État déclara autrefois à plusieurs reprises qu'aucun recours n’était possible contre les nominations faites au choix. (1) Cela s’explique si l’on considère que Jadis la jurisprudence exigeait du requérant en matière d’excès de pouvoir qu'il justifiât non seulement d’une violation de la loi, mais d’une violation, à son égard, de droits acquis. Pour qu’il puisse y avoir dans le cas de nomination, violation de droits acquis, il aurait donc fallu que d’abord la nomination ait été faite, au choix, alors que le tour appartenait à l’ancienneté et qu’en second lieu le réclamant se trouvât être l'officier le plus ancien. Or l'ordonnance du 16 mars

(1) Cons. d'Ét., Gâche, 2? janv. 1863, Lebon, p. 4. — De Vittré, 9 janv. 1868, Lebon, p. 1. ,

1838 (art. 36) vise précisément ce cas : elle permet à l'officier qui se trouverait dans cette situation d’être nommé à la première vacance qui viendrait à se produire dans son arme, à quelque titre que te soit, et prescrit de compter son ancienneté dans son nouveau grade du jour où un officier moins ancien que lui aurait été nommé, tout en conservant d’ailleurs à ce

dernier le bénéfice de son ancienneté.

Avec une pareille jurisprudence, il était donc à peu près impossible d'obtenir l’annulation d’une promotion faite au choix, car on peut d'ordinaire en pareille matière invoquer tout au plus une lésion d'intérêt. Mais on sait que dans ces dernières années, la jurisprudence a évolué en s’élargissant, en ce qui touche à la recevabilité du recours pour excès de pouvoir basé sur une violation de la loi et des règlements. Depuis les célèbres arrêts Lot et Molinier du 11 déc. 1903 (1), le Conseil d'État n’exige plus, pour que le recours soit recevable contre une nomination prétendue irrégulière à une fonction publique, que le requérant justifie de la violation des droits acquis comme il le faisait jadis, mais il se contente de l'existence, à son profit, d’un intérêt personnel. Gette formule, beaucoup plus compréhensive et qui élargit singulièrement le champ du re-

cours pour excès de pouvoir, a été plusieurs fois répétée

(1) Cons. d'Ét. Lot contre Dejean, Molinier, Lelong et autres c. Pol Neveux, Lebon, p. 780 et note. Voir sur ces arrêts : Berthélemy, Trailé élém., p. 914, n. L et p. 920, n. 1,et Le Gouix, Revue générale d'administration, 1903, tome III, p. 436.

depuis par le Conseil d'État (1) qui l’a appliquée, pour la première fois, en 1905, à la nomination d’un officier de l’armée active (2).

Il en résulte qu’un officier des réserves se trouvant dans les conditions voulues par les règlements pour être promu au grade supérieur devrait être admis, semble-t-il, à demander l’annulation de la nomination à ce même grade d’un officier ne remplissant pas ces conditions. De même un individu remplissant les conditions nécessaires pour être nommé, par voie de recrutement, officier des réserves, devrait également être admis à attaquer la nomination au grade d’officier des réserves de quelqu'un qui ne les remplirait pas. Hâtons-nous d’ajouter d’ailleurs que, au contraire du cas où il s'agirait d’une nomination par promotion, un tel recours paraît, dans la pratique, fort improbable. La question malgré tout méritait d’être soulevée, au point de vue théorique, avant de terminer l’étude de la nomination des officiers des réserves.

(1) Notamment Cons. d'Ét., Savary, 18 mars 1904, Lebon, p. 232 (et con clusions de M. le commissaire du Gouvernement Teissier). — Perruchot etautres, 127 juillet 1910, Lebon, p.540: « Coris. que les sieurs P. et autres ont, en leur qualité de rédacteurs à ladite administration, un intérêt personnel et sont par suite recevables à demander l'annulation de toute nomination qui aurait été faite contrairement aux dispositions dont il s’agit...»

(2) Cons. d'Ét., De la Taste, 15 déc. 1905, Lebon, p. 940. Dans cette affaire le Cons.d'Ét. déclara recevable, «cons... que le requérant a intérêt », le pourvoi formé par un lieutenant de vaisseau contre une décision du ministre de la Marine inscrivant d'office un de ses officiers d'ordonnance au tableau d'avancement pour le grade de capitaine de frégate, bien que le ministre ait fait observer que le requérant ne remplissait pas les conditions requises par la loi pour être immédiatement promu au grade de capitaine de frégate. — M. Georges Teissier, dans ses conclusions pour l’affaire Savary, a montré de la façon suivante à quel résultat aboutit sur çe

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