CESSATION DES FONCTIONS DES OFFICIERS DES RÉSERVES
Trois causes peuvent amener un agent au service public à quitter le service public et à redevenir simple citoyen. C’est d’abord l’arrivée d’un terme fixé à l’avance ; c'est ensuite la volonté même de l’agent ; ce peut être enfin la volonté d’un ou de plusieurs agents supérieurs.
Les officiers des réserves n’échappent pas à cette règle générale. Leur radiation des cadres peut résulter soit de l’arrivée d’un certain terme, soit de la volonté qu'ils manifestent d'abandonner leur fonction, soit enfin de la constatation par un tribunal ou par une autorité supérieure de leur incapacité à remplir convenablement leur fonction ou de leur indignité à porter l’uniforme d’officier. En ce qui concerne la possibilité pour l’officier des réserves de cesser volontairement de remplir sa fonction, une question nouvelle se pose. On peut se demander si, en dehors des cas où il lui est permis de faire
point l’évolution de la jurisprudence du Cons. d'Ét. :« Vousavez admis par ces deux décisions (Lot et Molinier) que tous les fonctionnaires d’une certaine catégorie, dans laquelle doivent être pris nécessairement les titulaires d'emplois déterminés, ont le droit de demander l'annulation de toutes jes nominations faites à ces emplois de fonctionnaires nerentrant pas dans la catégorie fixée par la loi sur les règlements ».
accepter sa démission, il ne lui est pas possible, et dans quelles conditions, de cesser, s’il le désire, d’être officier des réserves, en consolidant en quelque sorte sa qualité
d’officier, en devenant officier dans l’armée active.
Le plan du présent chapitre est donc tout tracé; nous étudierons successivement : 1° la radiation des cadres par suite de l'expiration d’un certain délai, soit parce que le temps de service légal est écoulé, soit pour cause de limite d’âge (titre [); puis 2° les deux modes de radiation qui supposent la volonté de l'officier : radiation par suite de démission (titre IT) et radiation par passage dans le cadre actif (titre III); 3° la radiation pour raisons de santé (titre IV) et la radiation motivée par l’indignité de l’officier et prononcée soit par décision juridictionnelle (titre V),soit par mesure disciplinaire (titre VI). Pour terminer nous étudierons la question des recours en matière de radiation des cadres (titre VIT) et enfin nous nous demanderons si, et dans quelles conditions, un officier des réserves rayé des cadres peut y être réintégré (titre VIIT).
Ainsi qu'il a été dit au cours de l’introduction, ces questions seront examinées au point de vue des officiers de l’armée de terre et sans qu'il y ait lieu de distinguer d’une façon générale entre les officiers de la réserve de l’armée active et ceux de l’armée territoriale. Quant au particularités intéressantes qui caractérisent, sur tous ces points, la situation des officiers de réserve de l’armée de mer, elles seront indiquées chemin faisant.