TITRE RADIATION DES CADRES RÉSULTANT DE L’ARRIVÉE D'UN CERTAIN TERME
C’est la cause habituelle et normale de la radiation des cadres et de la cessation des fonctions des officiers des réserves.
On sait que la durée du service dans la réserve de l’armée active est fixée à 11 ans, et la durée totale du service dans les différentes portions de l’armée à 25 ans, par l’art. 32 de la loi du 21 mars 1905. Nous avons déjà dit que les officiers de réserve de l’armée active ay nt fait partie de la réserve pendant 11 ans, passaient, avec leur grade, dans l’armée territoriale, à moins toutefois qu'ils n’obtiennent du ministre de la Guerre l’autorisation de rester officiers de réserve (L. 13 mars 1875, art.44).
Les officiers de l’armée territoriale qui ont accompli en totalité les 25 années de service militaire prescrites par la loi et ceux qui, ayant obtenu leur maintien dans la réserve, se trouvent dans les mêmes conditions, sont rayés aussitôt des cadres de l’armée territoriale. Il en est de même des officiers de tout grade retraités, lorsqu'ils sont restés à la disposition du ministre de la Guerre pendant la période de cinq ans qui leur est imposée par la loi du 22 juin 1878.
Cependant les officiers des réserves, à l’expiration du temps de service prévu par la loi, et les officiers retraités, à l'expiration de cette période de cinq ans, peuvent être encore aptes à rendre des services ; il est donc Juste de leur
permettre d’être maintenus, sur leur demande, d ns celui des cadres des officiers des réserves auquel ils appartenaient jusqu'alors. Cette faveur leur est accordée par décision du ministre de la Guerre qui naturellement a toute liberté pour la refuser. (L. 13 mars 1875, art. 44; D. 31 août 1878, art. 2 et 3).
Les officiers ainsi maintenus dans les cadres des réserves ne peuvent pas y rester indéfiniment. Lorsqu'ils atteignent une limite d'âge qui est fixée à 65 ans pour les officiers supérieurs et à 60 ans pour les officiers subalternes, ils sont obligatoirement rayés des cadres (L. 13 mars 1879, art. 56) (1). Cependant cette règle de la limite d’âge souffre deux exceptions. La première s'applique à ceux des officiers retraîtés qui n'auraient pas achevé, à ce moment, d'accomplir entièrement le temps de service complémentaire qui leur est imposé : ces officiers sont maintenus dans les cadres jusqu’à ce qu'ils aient satisfait à cette obligation. Une deuxième exception a été créée par la loi du 19 Juill. 1892; en vue d'utiliser toutes les bonnes volontés, l’art. 3 de cette loi a permis au ministre de la Guerre de placer, sur leur demande, dans des emplois sédentaires ceux des officiers des réserves qui, ayant atteint la limite d'âge, lui paraissent encore susceptibles de remplir ces fonctions en temps de guerre. Afin d'encourager les officiers à consentir à ee surcroît de charges militaires, le texte
(1) Le projet de loi des cadres déposé par le Gouvernement, en 1907, abaisse cette limite d'âge jusqu'à 65 ans pour les officiers des réserves, quel que soit leur grade (art. 46 et 56 du projet. Chambre des députés, sess. extraord., 1907, Documents parlementaires, p. 384.).
ajoute que les officiers pourvus dans ces conditions d’emplois sédentaires ne peuvent, en temps de paix, être convoqués pour des exercices qu'avec leur assentiment.
Un certain nombre des officiers ainsi maintenus au delà de la limite d’âge, sont affectés aux services spéciaux du territoire ou au service des places de Paris, et ne sont même pas admis à accomplir volontairement des périodes d’instruction ou des stages.
La radiation des cadres pour cause d’expiration du temps de service légalement exigé ou pour cause de limite d’âge est prononcée par décret du Président de la République (instruction ministérielle Guerre 2 fév. 1909, ALU A).
Le maintien dans la réserve ou dans l’armée territoriale à l’expiration du temps de service exigé, de même que le maintien au delà de lalimite d’âge dans des emplois sédentaires, constituent donc essentiellement une faveur accordée par décision ministérielle, et le ministre de la Guerre a toute latitude pour la refuser, sous sa responsabilité, s’il juge que l'officier en question n’a plus les aptitudes physiques et morales voulues. La radiation des cadres d’un officier qui a demandé à y être maintenu a par conséquent un caractère absolument discrétionnaire et ne saurait faire l’objet d’un recours contentieux ; le Conseil d'État l’a proclamé avec raison et aucune objection sérieuse ne peut être élevée contre cette manière de voir (1).
(1) Cons.d'Ét. Guénin, 17 juin 1904, Lebon, p. 466; D. 1906.3.22 et n.
approuvant l'arrêt. — Comp. Cons.d'Ét. Hamburg, 20 mai 1881, Lebon, P- 517 : le Cons. d'Ét. repoussa la requête du sieur H. contre le décret par
Il n’en va pas de même de la doctrine à laquelle s’est rangé le Conseil d'État sur un autre point touchant à la question de savoir dans quelle mesure, après que le ministre de la Guerre a maintenu dans les cadres un officier des réserves, la radiation de celui-ci peut être prononcée. En ce qui concerne les officiers maintenus au delà de la limite d'âge pour servir dans un emploi sédentaire, conformément à la loi de 1892, il ne saurait plus y avoir de doute depuis que le décret du 24 août 1904 a décidé, en propres termes, que les officiers dans cette situation pourraient être rayés des cadres par décret, soit sur leur demande, soit d’office, sur le rapport du chef de corps ou de service et après avis des autorités militaires territoriales (déc. 24 août 1904, art. 1). Quant aux officiers maintenus dans la réserve ou dans l’armée territoriale au delà du temps de service exigé, il n’existe pas de texte qui nous renseigne suffisamment sur les pouvoirs du ministre à leur égard; aussi la question a-t-elle été portée devant le Conseil d'État qui l’a résolue, il y a tren- Le ans déjà (1881), dans une série d’arrêts dont nous avons eu précédemment l’occasion de parler (affaires Piolenc et autres) (1). Avant d'étudier cette jurisprudence quelques explications sont toutefois nécessaires.
Le décret du 31 août 1878 n'avait pas prévu que les
lequel le Président de la République le rayait des cadres, quoiqu'il ait demandé à continuer son service, aucune décision ministérielle ne l'ayant maintenu dans les cadres.
(1) Cons. d'ÉL., Piolenc, de Raineville, Bernon et autres, 8 avr. 1881, Lebon, p. 404; D. 82.3.1 (el note approuvant les conclusions du commis-
saire du Gouvernement); S. 82.3.24. — Les conclusions de M. le cgmmissaire du Gouvernement Gome)i sont reproduites dans ces Lrois recueils.
cadres de l’armée territoriale pourraient, à certains moments, se trouver encombrés par suite du passage dans cette armée d'officiers de réserve ou d'officiers de l’armée active retraités ou démissionnaires en trop grand nombre pour qu'il soit possible de les employer tous. Pour remédier à cet inconvénient le déc. du 3 fév. 1880 prescrivit, d’une part, que les officiers retraités à la disposition du ministre seraient pourvus d’emplois dans l’armée territoriale de préférence à ceux des officiers territoriaux qui n’ont pas la même origine, et d’autre part, que ces derniers, c’est-à-dire les officiers de l’armée territoriale autres que les officiers retraités et à la disposition du ministre, pourraient être mis à la suite par décret rendu sur le rapport du ministre de la Guerre (déc. 1880, art. 1). Puis, afin d'éviter qu'il n’y eût ainsi dans les cadres un encombrement d'officiers sans emploi et par conséquent inutiles, l’art. 2 du même décret permit de rayer des cadres, par simple décision ministérielle, tout officier mis à la suite qui aurait atteint la limite du temps de service total imposé à tous.
C’est de ces dispositions qu’est sortie la principale des difficultés qu’eurent à résoudre les arrêts Piolenc. Un certain nombre d'officiers de l’armée territoriale, précédemment maintenus dans les cadres, avaient été mis à la suite pardécret du Président de la République. Puis, et quoique n'ayant pas atteint la limite d’âge, ils avaient été rayés des cadres, sous prétexte qu'ils avaient achevé leur temps de service. Deux questions se posaient; nous laisserons de côté la première qui a été traitée au chap. 1er et qui consiste à se demander si le décret de 1880 était légal
(Voir, p. 83, n. 2); la seconde, qui sollicite en ce moment notre attention, revient à se demander en somme si, par le seul fait que le ministre a accepté l'offre qui lui a été faite par un officier arrivé au terme de son temps de service, de rester officier des réserves, il devient Impossible de rayer des cadres cet officier, tant qu'il n’a pas atteint | limite d’âge prévue par la loi.
Le ministre de la Guerre soutenait, dans ses observations, que l’art. 56 de la loi du 13 mars 1879 avaiteu simplement pour objet de fixer l’extrême limite d’âge au delà de laquelle aucun officier ne pourrait plus figurer dans les cadres, mais que le ministre conservait le pouvoir de rayer des cadres un officier qui y avaitété maintenu après l’expiration du temps de service légal et que le maintien dans les cadres, prononcé au profit d’un officier, ne conférait pas à celui-ci le droit de conserver son grade jusqu'à 60 ou 65 ans.
M. le commissaire du Gouvernement Gomel soutint une opinion contraire; il affirma que si le ministre peut toujours refuser à l’officier de le maintenir dans les cadres, lorsque celui-ci lui en fait la demande, une fois qu'il a accepté l’offre qui lui a été faite, il ne peut plus arbitrairement revenir sur sa décision et l'officier a le droit, à moins d'infirmités, de figurer sur les contrôles jusqu’à l’âge maximum déterminé par la loi. Il fit observer qu’accepter la théorie du ministre équivaudrait, dans la pratique, à priver les officiers des réserves maintenus dans les cadres des garanties que leur accorde le décret du 31 août 1878, à supprimer pour eux « la propriété du grade » et à permettre au ministre de la Guerre
de les rayer des cadres sans motif et arbitrairement.
Le Conseil d'État repoussa la théorie soutenue par M. Gomel, se rangea à l’opinion du ministre de la Guerre eL reJeta les pouvoirs des requérants, en se fondant sur ce que l’art. 56 de la loi de 1875, « après avoir décidé que les officiers de l’armée territoriale, à l’expiration de leur temps de service dans cette armée, pourraient, sur leur demande, et s'ils remplissaient encore les conditions d’aptitude nécessaires, être maintenus dans les cadres, s’est borné à fixer l’extrême limite d’âge jusqu’à laquelle ce maintien pourrait avoir lieu.»
Que faut-il penser de la doctrine affirmée par cet arrêt et quelle en est la portée? Elle paraît être conforme au droit dans l’espèce qui était soumise au Conseil d'État, c’est-à-dire dans l’hypothèse où il s’agit d'officiers à la suite. En effet, en exécution de l'invitation adressée par la loi du 13 mars 1875 au pouvoir exécutif de régler la situation des officiers des réserves, le décret de 1880 a décidé que les officiers de l’armée territoriale pourraient être mis à la suite et qu’une fois dans cette position, ils pourraient être rayés des cadres par décision ministérielle, à condition qu'ils aient terminé leur temps de service légal et sans qu'il soit besoin pour cela qu'ils aient atteint la limite d'âge. La thèse soutenue par le commissaire du Gouvernement dans cette affaire, semble renfermer une contradiction, puisqu'il reconnaît que la loi de 1875 est suffisante pour permettre au Président de la République de régler à son gré la situation des officiers des réserves et qu'il lui refuse le droit d'établir une cause nouvelle de radiation de ces officiers. On ne voit pas pour-
quoi un décret, suffisant pour déterminer les motifs de révocation, ne le serait plus pour permettre au ministre de rayer de lui-même discrétionnairement les officiers se trouvant dans certaines conditions. La loi de 1875 a chargé le Président de la République de régler l’état des officiers des réserves, en attendant qu’une loi vienne remplir cet office. Il ne faut pas se laisser impressionner par ce mot état et en conclure, comme le faisait M. Gomel, que la propriété du grade ne serait plus sauvegardée si l’on reconnaissait au ministre les pouvoirs que le décret de 1880 lui accorde. Nous avons déjà dit ce qu'il fallait penser juridiquement de cette conception de la «propriété du grade ». Ce que la loi de 1875 a voulu, c’est donner au Président de la République toute liberté pour régler la situation des officiers des réserves, pour assurer à ceux-c1 des garanties contre des révocations et radiations arbitraires. Il en résulte que le chef du pouvoir exécutif peut fixer, comme il l'entend, les différents éléments de cette situation et les garanties qui lui paraissent compatibles avec l’intérêt de l’armée. On peut déplorer qu'il n’y ait pas un texte législatif qui règle cette question, et pour notre part nous le regrettons, mais, en l’absence d’un tel texte, force est bien de reconnaître à des décrets le droit que leur contestaient les requérants dans les affaires Piolenc.
C'est donc encore une fois en toute légalité que le décret de 1880 à autorisé la mise à la suite des officiers de l’armée territoriale el prévu les conditions dans lesquelles ils pourraient être ensuite rayés des cadres. Or le texte de ce décret est formel et précis. C’est par suite avec rai-
son que le Conseil d'État a reconnu que les officiers de l’armée territoriale mis à la suite pouvaient être rayés des cadres par décision du ministre, une fois qu’ils ont accompli leur temps de service dans les réserves et bien qu'ils n’aient pas atteint la limite d'âge.
En ce qui concerne maintenant les officiers des réserves non mis à la suite que les arrêts Piolenc ne visent pas, la question reste entière. Le ministre de la Guerre a le droit, nous l’avons dit, d'accepter ou de refuser l’offre qui lui est faite par un officier arrivé au terme du temps de service qui lui est légalement imposé, mais une fois qu’il a accepté cette offre et maintenu cet officier dans les cadres, garde-t-il le droit de l’en rayer, sans attendre qu’il ait atteintla limite d'âge? Nous ne le croyons pas.
Accorder une telle faculté au ministre équivaudrait en effet à supprimer pour les officiers des réserves ainsi maintenus toutes les garanties que le décret de 1878 leur a reconnues; ce serait permettre à l’autorité militaire de les chasser de l’armée, pour motifs politiques par exemple, et en les privant de la protection qui résulterait pour eux de leur envoi devant un conseil d'enquête.
Aussi bien les textes eux-mêmes sont-ils suffisamment explicites : le décret de 1880 n'aurait pas en besoin de permettre la radiation des cadres, avant la limite d’âge, des officiers à la suite maintenus au delà de la durée légale du service, si cela avait été possible pour tous les officiers quels qu’ils fussent. Cette interprétation s’est trouvée confirmée par celui-là même qui prit l'initiative du décret de 1880. Le général Farre, alors ministre de la
Guerre, ayant à s'expliquer sur les circonstances et les
motifs qui l’avaient amené à proposer au Conseil d'État les innovations contenues dans ce décret (1) dit, en propres termes, que jusque-là et sous le régime du seul décret de 1878, les officiers maintenus dans les cadres des réserves au delà de la durée légale du service ne pouvaient être ni renvoyés, ni suspendus, et que par suite le ministre n'avait aucun moyen de rayer des cadres des officiers qui, sans être physiquement incapables de remplir leur fonction, pourraient être avantageusement remplacés par d’autres plus actifs et plus jeunes. Il y a plus, le décret du 24 août 1904 permet de rayer des cadres, d'office ou sur leur demande, les officiers ayant bénéficié de la loi du 19 juill. 1892, c’est-à-dire maintenus dans les cadres au delà de la limite d’âge pour être pourvus d'emplois sédentaires. La possibilité de se faire rayer sur leur demande ouverte à ces officiers a pour but de leur éviter la peine d'offrir et de faire accepter leur démission. Quant au droit donné au ministre d'opérer d'office cette radiation, le rapport du ministre de la Guerre qui précède le décret au Journal officiel (2) le motive par la nécessité de débarrasser les cadres d'officiers ne possédant plus qu’une vigueur physique ou intellectuelle msuffisante. C’est bien la preuve qu’un tel pouvoir n'appartient pas au ministre vis-à-vis des officiers maintenus dans les cadres et qui n'ont pas atteint la limite d'âge.
La double interprétation à laquelle nous nous rangeons
(1) Sénat, séance du 22 avr. 1880 (Journ. off. du 23); réponse du ministre de la Guerre à une question posée par M. de Carayon-Latour.
(2) Rapport du général André, ministre de la guerre, Journ. off. du ? sept. 1904,
est d’ailleurs actuellement, semble-t-1l, cell du ministre de la Guerre, si l’on en juge tout ou moins par l’art. 85, $ 4 de l’instruction ministérielle du 2 février 1909 qui est ainsi conçu : « Les officiers placés à la suite, qui ont accompli la durée légale du service militaire, sont rayés des cadres par décision ministérielle, à moins qu'ils n'aient été maintenus postérieurement à leur mise à la suite ; dans ce dernier cas, ils sont rayés dès qu'ils ont atteint la limite d'âge.» On peut donc affirmer : 19 que les officiers mis à la suite peuvent être rayés des cadres dès qu’ils ont accompli le temps de service légal, sans qu’il soit besoin d’attendre la limite d’âge ; 2° que les officiers non mis à la suite et ayant obtenu d’être maintenus dans les cadres ne peuvent plus être rayés, tant qu'ils n’ont pas atteint la limite d'âge, à moins bien entendu, et l’intérêt de l’armée et de la discipline se trouvent ainsi sauvegardés, qu'ils se trouvent dans un des cas que nous examinerons dans les titres suivants et qu’ils puissent être privés de leur grade soit pour raisons de santé, soit par Jugement, soit par mesure disciplinaire.
Les dispositions qui viennent d’être étudiées ne s’appliquent pas à la nouvelle catégorie d'officiers des réserves qui a été créée par la loi du 11 avril 1911. Les officiers en réserve spéciale ne peuvent pas être rayés des cadres par expiration du temps de service exigé par la loi sur le recrutement, mais ils sont rayés lorsqu'ils atteignent l’âge de cinquante-trois ans et la solde dont ils sont titulaires à ce moment est transformée en une pension viagère d’un taux égal. Toutefois les officiers ainsi rayés réstent encore pendant cinq ans à la disposition du ministre
de la Guerre, dans les mêmes conditions que les officiers retraités normalement, et pendant cette période, ils demeurent soumis aux mêmes obligations que ces derniers (art. 5, $ 3).
Quant aux officiers généraux du cadre de réserve, il n'existe pas, en ce qui les concerne, de limite d’âge qui nécessite leur radiation de ce cadre: il est de principe en effet que les officiers généraux ne peuvent être mis à la retraite que sur leur demande, sauf dans les cas prévus et suivant les formes prescrites pour la mise en réforme des officiers de l’armée active. (L. 4 août 1839, art. 7) (1).
Les officiers de réserve de l’armée de mer se voient appliquer des règles qui ne se différencient de celles qui existent pour les officiers des réserves de l’armée de terre que dans la mesure où diffèrent les situations des uns et des autres. Les voici rapidement indiquées.
Les officiers de réserve de l’armée de mer sont rayés des cadres lorsqu'ils sont appelés à passer dans l’armée territoriale, à moins toutefois qu’une décision du ministre de la Marine, rendue sur leur demande, ne les maintienne dans les cadres des officiers de réserve de l’armée de mer. Les officiers ainsi maintenus dans la réserve de l’armée de mer (2) sont rayés des cadres, à l'expiration
(1) Il en est de même pour les officiers généraux de l’armée de mer (L. 19 juin 1896, art. 7). — Voir cependant pour ce qui concerne les officiers généraux de l'armée de terre, infra, p. 216, n. 1.
(2) L’officier qui n’a pas demandé ou pas obtenu son maintien dans la réserve et qui est en conséquence rayé des cadres, est tenu d'achever son temps de service avec les hommes de la classe à laquelle il appartient. Cette disposition n’est pas applicable cependant aux officiers de réserve provenant dés capitaines au long cours et des chefs mécaniciens du com-
du temps de service exigé par la loi de recrutement, à moins qu'une nouvelle décision du ministre, rendue sur leur demande, ne vienne les autoriser à rester dans la réserve (déc. 25 juill. 1897, portant règlement sur l’organisation et l’état des officiers de réserve de l’armée de mer, art.8).
De même, les officiers en retraite sont rayés des cadres, lorsqu'ils sont restés à la disposition du ministre de la Marine pendant les cinq ans prescrits par la loi du 5 août 1879 (art. 12), à moins qu’une décision du ministre, rendue sur leur demande, ne les maintienne dans la réserve.
Les officiers de réserve ainsi maintenus dans les cadres doivent cependant en être rayés lorsqu'ils atteignent une limite d’âge qui est fixée à 65 ans, pour les officiers supérieurs et à 60 ans pour les officiers subalternes du corps des officiers de marine, et à 67 ans pour les officiers supérieurs et 61 ans pour les officiers subalternes des autres corps de la réserve de l’armée de mer, à l’exception toutefois des officiers mécaniciens de réserve qui sont définitivement rayés des cadres cinq ans après l’âge fixé pour l’admission à la retraite des officiers mécaniciens de grade correspondant du cadre d'activité (déc. 25 juill. 1897, art. 9).
Le décret du 25 juillet 1897 (art. 9) permettait au ministre de la Marine d'utiliser, dans des emplois séden-
taires, tous les officiers de réserve qui, ayant dépassé la
inerce, dont le rappel et la mobilisation restent soumis aux règles particulières tracées par l’art. 46 de la loi du 24 déc. 1896, sur l'inscription maritime (arr. min. Mar. 17 déc. 1897, art. 7 et 8).
limite d’âge, en feraient la demande et seraient jugés susceptibles d’être conservés dans les cadres. Gette disposition, qui ne s’appliquait pas aux officiers mécaniciens de réserve, lesquels sont, aux termes de l’art. 36 de la loi du 3 août 1892, rayés définitivement des cadres à la limite d'âge, est devenue lettre morte dans la pratique depuis que, par une circulaire de 1902, étendue le 9 octobre 1907 aux officiers de réserve de tous les corps de la marine, le ministre a fait connaître que les officiers de marine de réserve ne seraient plus maintenus dans les cadres au delà de la limite d’âge (1).
Il est à remarquer que le fait d’arriver à la limite d’âge produit pour les officiers des réserves un effet beaucoup plus complet que pour les officiers de l’armée active. La mise à la retraite ne figure pas en effet pour ces derniers parmi les causes de perte du grade prévues par la loi de 1834. Les officiers de l’armée active atteints par la limite d’âge cessent d’appartenir au cadre actif, mais n’en restent pas moins officiers; ils conservent leur grade et avec lui certaines prérogatives honorifiques. Pour les officiers des réserves, il n’en est plus de même. La radiation des cadres pour cause de limite d’âge enlève à l’officier qui en fait l’objet tout caractère militaire; non seulement il cesse d’être agent au service public, mais il perd jusqu’au droit de porter son titre d’officier.
(1) Bullelin officiel de la Marine, 1907, p. 1131.