TITRE II RADIATION DES CADRES PAR SUITE DE DÉMISSION
La question de savoir dans quelle mesure et dans quelles conditions il est permis à un officier des réserves d'abandonner sa fonction en démissionnant est une des plus délicates et des plus complexes que nous ayons à traiter. Afin de la résoudre en conformité avec les principes et puisque les officiers des réserves ont la qualité d’agents au service public, il n’est pas inutile de rappeler avant tout quelles sont les règles applicables,en matière de démission, aux agents au service public en général
et aux officiers de l’armée active.
$ [. — Principes applicables en malière de démission
des agents au service public.
Les fonctions publiques obligatoires sont, avonsnous dit, l’exception, en droit français en particulier; d'ordinaire aucun individu ne peut être obligé d’accepter une fonction publique. Il en résulte cette double conséquence que les agents revêtus de fonctions publiques obligatoires, telles que celles imposées aux Jurés et aux soldats qui accomplissent leur service militaire, ne peuvent pas s’en démettre de par leur propre volonté, alors que ceux qui ont accepté une fonction non obligatoire, une fonction volontaire doivent pouvoir à un moment donné la quitter s'ils en éprouvent le désir. Cette dernière situation constitue, dans les législations modernes, le droit commun.
Cependant il ne serait pas exact de dire que, en France, le droit de démissionner appartienne sans réserve à tout agent investi d’une fonction volontaire. En effet, il serait inadmissible qu’un agent puisse donner sa démission, pour échapper par exemple à une punition disciplinaire ou dans un mouvement de mauvaise humeur contre ses chefs, ce qui pourrait d’ailleurs avoir pour conséquence de désorganiser plus ou moins un service public. C’est pourquoi l’art. 126 du C. pén. frappe les agents au service public qui auront « par délibération, arrêté de donner des démissions dont l’objet ou l’effet serait d’empécher ou de suspendre soit l’administration de la Justice, soit l’accomplissement d’un service quelconque.»
L'intérêt de l’État se trouve donc sauvegardé dans l'hypothèse de démissions collectives; mais des démissions, bien que données individuellement, peuvent néanmoins entraîner des inconvénients sérieux. Aussi est-il admis en France, qu’un agent ne peut donner valablement sa démission que si ses supérieurs hiérarchiques acceptent. Cette règle n’est pas en général inscrite dans les textes; elle n’en est pas moins certaine et incontestable. Un agent qui veut abandonner sa fonction peut offrir, peut proposer sa démission, mais celle-ci ne produit d'effet qu’autant qu’elle a été acceptée par l’autorilé compétente. Habituellement une démission offerte est acceptée; 1l arrive cependant parfois qu’elle ne le soil pas; lorsqu'une démission est refusée, c’est en général parce qu'elle est considérée comme un acte d’indiscipline et alors une révocation par mesure disciplinaire s’en suivra presque certainement.
Les conséquences de la nécessité de l’acceptation sont importantes, même en admettant que la démission soit acceptée; l’agent doit en effet continuer à exercer sa fonction et il en reste revêtu, tant que sa démission n'a pas été régulièrement acceptée (1).
Pour les officiers de l’armée active, la règle est d’autant plus certaine qu’elle est inscrite dans un texte législatif. D’après l’art. 1er de la loi du 19 mai 1834, la démission des officiers n’est valable que lorsqu'elle est acceptée. Lors de la discussion de la loi de 1834 l'insertion de cette disposition n’alla pas sans de violentes protestations. À la Chambre des pairs, le maréchal Grouchy notamment demanda que l’on retranchât de l’art. 1er les mots « accepté par le Roi », car, disait-il, l'officier ne saurait être privé d’un droit positif, imprescriptible « la faculté de rentrer dans la vie civile » (2). Un membre de la Chambre de pairs, le comte de Gessac, tout en reconnaissant qu'il fallait éviter des abus, des démissions en masse qui pourraient désorganiser l’armée, demanda que l’acceptation de la démission ne fût pas nécessaire pour les démissions basées sur l’intérêt de famile vu
l'intérêt personnel. Une telle distinction était presque
(1) Sur tous ces points : Duguit, L’Ælal, les gouvernants el les agents, pp. 508-509; Manuel, p. 443. — Jèze, Elémenlis, p. 69. — Rép. Béquel, v° fonctionnaire, n° 335. En Allemagne, on considère également que la démission des agents doit, pour être valable, avoir été acceptée,mais les auteurs ajoutent que le refus d'acceptation constitue uneillégalitésauf toutefois dans les États de l’Empire où la loi permet aux autorités de se refuser provisoirement à rendre à l’agent sa liberté.Otto Mayer, op. eil., tome IV, pp. 60-61. Kammerer, op. cit., p. 344.
2) Chambre des pairs, séance du 10 avr. 1834, Moniteur officiel du 11 avr., p. 861.
impossible à établir en fait, si bien que l’art. 1er fut voté tel qu’il avait été proposé et que l’examen plus approfondi de la question fut réservé jusqu’au jour où l’on discuterait le Code de justice militaire; mais quand vint cette discussion, plus de vingt ans après en 1857, on ne songea plus à régler cette question.
L'impossibilité pour les officiers de l’armée active d'abandonner leur fonction par démission sans que celleci soit acceptée est une règle des plus sages et qui se justifie plus encore pour eux que pour les autres agents de l’État. Il serait inadmissible que, à la veille d’une guerre par exemple, des officiers puissent quitter l’armée active en démissionnant et sans qu'il soit possible de les en empêcher.
C’est pourquoi la jurisprudence du Conseil d'État, telle qu’elle a été affirmée dans toute une série d’arrêts (1), à propos des officiers de l’armée active, est absolument formelle, d'accord en cela avec les travaux préparatoires de la loi de 1834 : le Conseil d'État, constatant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n’a limité le pouvoir du Gouvernement, en ce qui touche à l’acceptation des démissions données par les officiers aux termes de l’art. 1er de la loi du 19 mai 1834, en conclut que le pouvoir du ministre agissant, en cette matière, dans la sphère de ses attributionset sous saresponsabilité, est discrétionnaire et ne saurait faire l’objet d’un recours contentieux. D’après cette jurisprudence, qu’il n’y au-
(1) Cons. d'ÉL., Pichon, 9 mars] 872, Lebon, p. 183.— Dève, 20 fév. 1891, Lebon, p. 135; S. 93.3.24; D. 99.3.86. — Germaix, 27 janv. 1888, Lebon, p.83; S. 90.3.4; D. 89.3.36 (conclusions de M. le commissaire du
Gouvernement Marguerie, dans lesens de l'arrêt, reproduites au Lebon et au Sirey).
rait pas de raison pour ne pas étendre aux autres agents au service public, quoiqu'il n’existe pas pour eux de texte analogue à celui inséré dans la loi de 1834, la démission des officiers de l’armée active doit donc, pour produire effet, être acceptée et les officiers ne peuvent pas en exiger l’acceptation.
Cette doctrine, qui s'inspire des nécessités incontestables du service et des exigences légitimes de la discipline, est rassurante en ce qu’elle sauvegarde l’intérêt supérieur de l’État. Mais il y a un autre aspect de la question à considérer ; on peut se demander si, appliquée dans toute sa rigueur, elle ne constituerait pas un danger pour les libertés essentielles des agents au service public, si elle n’aurait pas pour conséquence de les livrer à l’arbitraire d’un gouvernement qui pourrait, sous prétexte d'éviter une désorganisation des services publics, y retenir contre leur oré et sans motif plausible des agents désireux de redevenir simples citoyens. Comme l’a dit M. Laband : « Sans le droit de démission la fonction publique serait une forme d’esclavage (1)»,et n'est-ce pas en fait rendre impossible, dans bien des cas, toute démission que de laisser à l’autorité gouvernementale le pouvoir d'appréciation illimité que la jurisprudence du Conseil d’État lui reconnaît ?
Il n’est pas possible, cela est certain, que, sous couleur d'assurer la marche des services publics et de sauvegarder la discipline, on permette au Gouvernement d’enchaîner les agents à leur fonction et de transformer du même coup des fonctions volontaires en fonctions obligatoires.
(1) Le droit public de l'Empire allemand, tome V, p. 245.
M. Dislère, dans le Répertoire Béquel (1), proposait pour remédier à ces inconvénients possibles de fixer une limite de temps après laquelle, en temps de paix, la démission à laquelle il n’aurait pas été répondu serait considérée comme acceptée. Il n’est pas besoin, croyons-nous, de recourir à une semblable modification des textes et la jurisprudence du Conseil d'État offre assez de ressources pour que, sans abandonner pour cela le principe même qui est le sien en cette matière, l’on puisse garantir d’une facon suffisante, les droits des agents au service public. En lisant les considérants des arrêts rendus par le Conseil d'État relativement aux démissions des officiers de l’armée active et notamment ceux du dernier en date de ces arrêts, l’on constate en effet que le Conseil d'État ne reconnaît au ministre un pouvoir d'appréciation discrétionnaire et sans réserve que lorsqu'il agit « en vue des nécessités du service (2)». Mais si le refus du ministre d'accepter la démission d’un officier n’était inspiré ni par les besoins du service, ni par les nécessités de la discipline, que ferait le Conseil d'État? Peut-être n'est-il pas téméraire de supposer que la Haute Assemblée verrait dans un tel refus un détournement de pouvoir et accueillerait la réclamation du requérant qui viendrait lui apporter la preuve que la mesure attaquée a été en réalité motivée par des raisons autres que celles invoquées par le ministre. En 1900, le fameux arrêt Maugras (3) annula
(1) Vo armée, n° 513.
(2) Arrêt Germaix, 27 janv. 1888, voir note 1, p. 192.
(3) Cons. d'Ét., Maugras, 16 nov. 1900, Lebon, p. 617; S. 1901,3.57 (no-
te de M. Hauriou approuvant l'arrêt et montrant toute la portée possible du recours en détournement de pouvoir).
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un arrêté municipal suspendant un agent de police de ses fonctions en se fondant sur ce que, «s’il n'appartient pas au Conseil d'État de rechercher les motifs des décisions prises —— (en l’espèce par un maire) —, il résulte des pièces du dossier, qu’en frappant d’une peine disciplinaire l’agent Maugras, ledit maire a agi dans un but autre que la sauvegarde des intérêts qui lui sont confiés et qu'il a par suite excédé les pouvoirs à lui conférés par la loi». Il est probable que, si l’occasion s’en présentait, la même Jurisprudence serait appliquée en matière de démission, et notamment de démission d'officiers de l’armée active. Ce serait d’ailleurs le seul moyen de concilier les exigences du service et de la discipline et le texte même de la loi de 1834 avec les droits qui doivent appartenir à tout agent au service public.
$ IT. — Applicalion aux officiers des réserves
des principes généraux exislant en malière de démission
Les principes que nous venons d’exposer doivent être appliqués dans leur intégralité aux officiers des réserves. Ceux-ci sont des agents au service public, il est donc incontestable que, lorsqu'ils donnent leur démission, celleci doit, pour produire effet, être acceptée par le Gouvernement. L'art. 17 du décret du 31 août 1878 l’a
ffirmé et cette exigence est aussi indispensable pour eux que pour les officiers de l’armée active. Elle permet de prévenir des démissions irréfléchies, données dans un mouvement de colère contre un supérieur, ou au reçu d’un ordre de convocation, ou même, ce
qui serait plus grave, à la veille d’une mobilisation.
Dans un arrêt du 17 janv. 1908 (arrêt Meyer) (1), le Conseil d'État a eu à se prononcer sur la question. Il s'agissait d’un officier de l’armée territoriale qui, au moment où il avait achevé le temps légal de service imposé à tous les citoyens (2), avait pris l'engagement de rester pendant cinq ans encore dans les cadres de l’armée territoriale, à condition, disait-il, qu’on l’affectät au service des chemins de fer et des étapes, et dans le gouvernement militaire de Paris; ayant été attaché par l’autorité militaire au 7e corps d’armée, il considéra qu'il n’était plus tenu de se conformer à l’engagement auquel il avait souscrit et offrit sa démission, qui fut refusée par le ministre de la Guerre. Il demanda alors au Conseil d'État de déclarer que le ministre de la Guerre avait excédé ses pouvoirs en refusant, à raison des nécessités du service, d'accepter sa démission. Le fait qu'il y avait eu un engagement de rester cinq ans officier de l’armée territoriale, sous certaines conditions, au dire du requérant, compliquait un peu la question. Le Conseil d'État ne crut pas devoir s'attacher à ce qui paraissait être exceptionnel dans l'affaire qui lui était soumise, et, se plaçant
à un point de vue général, il repoussa les prétentions du
(1) Cons. d'Ét., Meyer, 17 janv. 1908, Lebon, p. 50; S. 1910.3.46; D. 1909.3.75 et notes dans ces deux derniers recueils.
(2) Le général Farre qui prit, comme ministre de la Guerre, l'initiative du déc. du 3 fév. 1880, affirma, à tort par conséquent, à la séance du Sénat du 22 avr. 1880 (Voir Journ. off. du 23) que les officiers ayant achevé le temps légal du service « pouvaient partir à leur gré, sans avoir besoin de
faire accepter leur démission par le ministre »,et que par conséquent, passé
cet âge, cils pourraient disparaître sans qu’on puisse y mettre aucun obstacle. »
requérant dans un arrêt de principe basé sur les considérants suivants : « Cons. qu'aucune disposition de loi ou de règlement n’a limité le pouvoir du Gouvernement en ce qui concerne l’acceptation des démissions données par les officiers de réserve et de l’armée territoriale, conformément à l’art. 127 du décret du 31 août 1878; qu’il suit de là que le refus par le ministre de la Guerre, agissant dans la sphère des attributions qui lui appartiennent, sous sa responsabilité, et en vue des nécessités du service, de donner suite à l’offre de démission du sieur Meyer, maintenu, sur sa demande, en qualité de lieutenant dans le cadre des officiers de l’armée territoriale, par application de l’art. 56 de la loi du 13 mars 1875, ne cons- Ltitue pas un excès de pouvoir ».
“est donc l’application pure et simple aux officiers des réserves des règles qui ont été indiquées pour leurs camarades de l’armée active que le Conseil d'État a faite dans l’arrêt Meyer. Les termes employés par l’art. 1er du décret de 1878 sont d’ailleurs les mêmes que ceux de l’art. 127 de la loi de 1834 et il n’y aurait aucune raison de les interpréter différemment.
Mais, de même que pour les agents au service public en général et pour les officiers de l’armée active, en particulier, nous avons montré qu'il serait dangereux et injuste de pousser à l’extrême la doctrine Jurisprudentielle, de même nous pensons que pour les officiers des réserves, et à plus forte raison, il serait Indispensable de tempérer à l’occasion la jurisprudence nettement affirmée par l’arrêt Meyer. Si l’on ne laissait pas aux officiers des réserves la faculté d'abandonner leur fonction lorsqu'il ne
peut en résulter pour l’armée aucun inconvénient, on risquerait de décourager les bonnes volontés et de tarir dans une notable mesure les sources de recrutement des cadres de nos troupes de complément. Est-ce qu’un officier des réserves parvenu par exemple au terme du temps de service légal, n’hésitera pas à demander son maintien dans les cadres s’il sait qu'il ne lui sera possible de démissionner qu’autant que le ministre agissant d’une facon absolument discrétionnaire et sous l'unique réserve du contrôle, souvent inefficace et bien lointain, que le Parlement exerce sur ses actes, voudra bien lui permettre de le faire? Aussi il nous semble que, dans le cas où le Conseil d'État aurait à examiner un recours contre un refus de démission, il devrait se demander si les raisons qui ont motivé ce refus ne sont pas étrangères au service et si par suite il n’y aurait pas eu un détournement de pouvoir. C'est ce qu’a d’ailleurs soutenu, dans l'affaire Desreumeaux, M. le commissaire du Gouvernement Léon Blum qui dit, en terminant l'examen du problème des démissions : € Il ne peut être question, dans aucun cas et sans nécessité constatée, de maintenir un officier (des réserves) au service malgré lui et pour un temps illimité », et qui ajouta : « C’est en ce sens, croyons-nous, qu'il faut et qu'il faudra, le cas échéant, interpréter votre Jurisprudence en cette matière (1)».
(1) I est à remarquer que les officiers des réserves se trouveraient, dans le cas où le Cons. d'Ét. se reluserait à adopter la théorie que nous venons d'exposer, dans une situation pire en une certaine mesure que les officiers de l’armée active; ceux-ci en effet au bout d’un certain temps ont droil à la retraite el peuvent ainsi quitter le service sans être obligés de démissionner, tandis que les officiers des réserves maintenus dans les cadres au
S III. — Disposilions réglementaires applicables au cas de démission d'officiers des réserves.
Nous avons essayé de déterminer avec précision les principes qui doivent être appliqués aux officiers des réserves en ce qui touche à la démission; voyons main-
tenant comment les textes ont réglementé la matière.
Aux termes de l’art. 1er, 20, du décret du 31 août 1878, les officiers des réserves peuvent se faire rayer des cadres en donnant leur démission, à condition de la faire accepter par le Président de la République. C’est donc par décret que les offres de démission sont acceptées, si toutefois le Gouvernement juge qu’il est possible de le faire.
En principe, les règlements permettent à tout officier des réserves d’offrir sa démission. Il existe cependant à cette règle deux exceptions qui résultent de deux textes législatifs. C’est d’abord la loi du 22 Juin 1878 qui met les officiers retraités à la disposition du ministre pendant cinq ans; il est évident que ces officiers ne peuvent être en aucun cas autorisés à abandonner leur grade, par démission, tant que cette période de cinq ans n’est
delà du temps de service légal, pourraient être astreints à rester, contre leur gré, dans les cadres jusqu’à la limite d'âge, c’est-à-dire jusqu’à 60 ou 65 ans. — D'autre part, il convient de rappeler que la loi du 17 juillet 1900 (art. 3) qui, en donnant ouverture au recours contentieux lorsqu'un délai de quatre mois s’est écoulé sans que le ministre ait pris aucune décision, permet de se pourvoir devant le Cons. d'Ét. contre ce que M. Berthélemy appelle un « déni d'administration», peut être d'une grande utilité pour les agents au service public et pourles officiers des réserves en particulier dont l'offre de démission resterait sans réponse.
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pas écoulée; c'est comme officiers et non autrement qu’ils doivent rester à la disposition du ministre.
D'autre part l’art. ?24de la loi du 21 mars 1905, qui fixe la situation des jeunes gens désirant devenir élèves-officiers, décide que, avant de passer le concours institué à cet effet, ils doivent prendre l'engagement d’accomplir, au cas où ils deviendraient officiers des réserves, « trois périodes supplémentaires d'instruction en celle qualilé». Aussi les officiers des réserves provenant des élèvesofficicrs ne sont-ils pas admis à offrir leur démission tant qu'ils n’ont pas satisfait intégralement aux obligations qu'ils ont accepté d’accomplir (instruction ministériélle Guerre 2 fév. 1909, art. 79) (1).
Tous les officiers des réserves qui ne se trouvent pas dans un de ces deux cas particuliers ont donc le droit d'offrir leur démission et normalement peuvent espérer qu’elle sera acceptée. Toutefois l'instruction ministérielle du 2 fév. 1909 (art. 79, in fine) prévient les officiers de complément qui offrent leur démission après avoir reçu un ordre de convocation que leur demande ne pourra être accueillie que lorsqu'ils auront accompli la période d'instruction pour laquelle ils ont été convoqués (Voir
dans le même sens, cire. min. Guerre du 22 fév. 1900).
(1) n'en est pas de même des jeunes gens devenus officiers des réserves après avoir profité des dispositions de l'art. 50 de la loi de 1905, relatives à l'engagement par devancement d'appel, à moins naturellement qu'ils n'aient bénéficié en même Lemps du régime institué par l’art. 24 : en contraclant cel engagement ils ont promis d'effectuer tous les trois ans, pendant la durée de leurs obligations militaires, des périodes de quatre semaines dans la réserve el de deux semaines dans l'armée territoriale, mais la loi ne leur impose nullement l'obligation d'accomplir ces périodes en qualité d'officiers.
L'officier qui désire démissionner doit, par lettre, « offrir sa démission du grade qui lui a été conféré» et « déclarer, en conséquence renoncer volontairement et d’une manière absolue aux prérogatives attachées à ce grade». Cette offre est transmise au ministre accompagnée d’une lettre du chef de corps ou de service faisant connaître les motifs pour lesquels l’officier demande à se retirer. Les diverses autorités hiérarchiques consignent leur avis sur cette lettre.
Les officiers auxquels il a été alloué une première mise d'équipement, dans les conditions que nous examinerons plus loin (chap. IV, sect. IV), doivent joindre à l’appui de leur offre de démission, un récépissé constatant qu'ils ont effectué le remboursement de cette indemnité au Trésor, ou une demande d’exonération (instruction ministérielle Guerre 2 fév. 1909, art. 79).
Pour les officiers en réserve spéciale, il existe des règles tout à fait particulières; ils peuvent demander à être rayés des cadres, mais alors ils doivent, pour obtenir leur radiation, rembourser la solde qu'ils ont perçue depuis la fin de la dernière période d'instruction accomplie par eux ou depuis leur admission dans la réserve spéciale s'ils n’ont encore accompli aucune période d’instruction (L. 11 avr. 1911, art. 7, $1). Le décret du 12 sept. 1911 ajoute à ces dispositions qu'aucune demande en radiation faite par les officiers en réserve spéciale ne peut être agréée en cas de mobilisation générale ou partielle.
En ce qui concerne les officiers généraux du cadre de réserve, il est inutile de prévoir la possibilité de quitter
ce cadre par démission puisqu'ils ont pour cela d’autres moyens à leur disposition : ceux de ces officiers qui ont été admis dans la deuxième section de l’état-ma]Jor général par limite d’âge n’ont qu’à demander leur mise à la retraite laquelle ne peut leur être refusée. Quant à ceux qui y ont été placés par anticipation, c’est-à-dire pour raisons de santé et qui n'avaient pas encore droit à la retraite, ils peuvent obtenir leur mise en réforme, conformément aux dispositions de la loi du 19 mai 1834.
Les règles applicables aux officiers de réserve de l’armée de mer sont, en matière de démission, les mêmes que pour leurs camarades de l’armée de terre. Les officiers de réserve de l’armée de mer peuvent offrir leur démission, à l'exception des officiers retraités depuis moins de cinq ans et qui doivent rester par suite à la disposition du ministre (L. 5 août 1879). Cette offre de démission, conçue dans les mêmes termes que pour l’armée de terre, est transmise au ministre de la même façon et soumise, dans des conditions identiques, à la nécessité de l’acceptation (déc. 25 juill. 1897, art. 7, 29.— arr. min. lrdéc1897Partre):
S IV. — Conséquences d'une démission acceptée sur les
obligalions mililaires des officiers des réserves
Les officiers des réserves qui ont fait accepter leur démission ne sont pas forcément, par ce seul fait, dégagés de toute obligation militaire. Au moment où ils cessent d’être officiers des réserves, s’ils n’ont pas encore accom-
pli les vingt-cinq ans de service prescrits par la loi sur le
recrutement, ils doivent les achever avec les hommes de la classe à laquelle ils appartiennent et sont affectés, en conséquence, dans la réserve et dans l’armée territoriale. En principe, ils doivent finir leur temps de service comme simples soldats; cependant les règlements permettent d’affecter, s'ils le veulent bien, avec le grade de sousofficier, ceux d’entre eux qui ont été jadis sous-officiers ou qui sont passés par une école militaire.
Les officiers des réserves révoqués et ceux rayés des cadres par décision Juridictionnelle n’entraînant pas l’incapacité absolue de servir dans l’armée doivent de même, et s'ils n’ont pas accompli la totalité du temps de service imposé par la loi, être rétablis comme soldats sur les contrôles de leur classe (1) (instruction ministérielle Guerre 2? fév. 1909, art. 87 et 88).
Dans l’armée de mer, les officiers de réserve démissionnaires et ceux rayés des cadres pour d’autres motifs que pour raisons desanté(à moins bienentendu qu’ils ne soient exclus de l’armée comme ayant été condamnés à certaines peines), doivent également, s'ils n’ont pas accompli leurs vingt-cinq ans de service militaire, les achever avec les hommes de leur classe. Cependant cette disposi-
(1) Les officiers de l’armée active qui ont été destitués se voient d’ailleurs appliquer la même règle. — Remarquons à ce propos la situation curieuse des officiers de l’armée active réformés par mesure de discipline avant d’avoir satisfait à toutes leurs obligations militaires. Ils ne peuvent être rappelés à l’activité à quelque titre que ce soit (avis du Cons. d'ÉL., 7 juill. 1877); par suite, aucune affectation ne peut leur être donnée dans les réserves, ni comme officiers, ni même comme simples soldats, à moins qu'ils n'aient fait accepter leur démission. Dans ce dernier cas, ils sont rétablis comme soldats sur les contrôles de leur classe. (Avis Cons. d'Ét. 23 mars 1904, instruction ministérielle 2 fév. 1909, art. 89 et 90).
Loi
Lion n’est pas applicable aux officiers de réserve de l’armée de mer qui proviennent des capitaines au long cours, et des chefs mécaniciens du commerce; ceux-ci restent en effet soumis aux règles tracées par la loi du 24 déc. 1896 sur l'inscription maritime (art. 46). (Arr. min. 17 déc. 1897, art. 8).
Pour en terminer avec cette question des démissions, ajoutons, ainsi que nous l’avons déjà fait au titre I du présent chapitre, qu'il ne faut pas oublier que l’ancien officier retraité de l’armée active qui donne sa démission d’officier des réserves perd le grade qu'il a pu acquérir dans les réserves, mais conserve celui qu’il avait au moment où il a quitté l’armée active, la mise à la retraite n'étant pas une cause de perte du grade pour les officiers du cadre actif.