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RADIATION DES CADRES PAR PASSAGE DANS L'ARMÉE ACTIVE

Les conditions de recrutement des officiers de l’armée active sont de beaucoup plus sévères, au point de vue de l’instruction générale et des connaissances techniques exigées, que pour les officiers des réserves. Si l’on assimilait en quelque sorte la situation des officiers des réserves à celle des officiers de l’armée active et si l’on permettait trop facilement aux premiers de passer dans le cadre actif, il serait à craindre que des jeunes gens n'ayant pas réussi à entrer dans les écoles militaires prennent ce délour pour devenir officiers de l’armée active, trouvant

ainsi le moyen, en se faisant nommer officiers des réserves, d’éviter les difficultés d’un concours. Aussi l’art. 40 de la loi du 24 Juill. 1873 pose-t-il en principe que les officiers des réserves ne peuvent se prévaloir des grades qu'ils ont occupés ou obtenus, pendant la durée de leur présence sous les drapeaux, pour être maintenus dans l’armée active.

D'un autre côté, il n’est pas douteux que certains officiers des réserves particulièrement zélés et attentifs à remplir au mieux leur fonction parviennent à acquérir, après avoir accompli un certain nombre de périodes d'instruction, une expérience pratique qui pourrait leur permettre de devenir de très bons officiers de l’armée active.

Cette délicate question a été soulevée, au Sénat, au cours de la discussion de la loi sur le service de deux ans et à propos de l’art. 24 (1). M. Brager de la Ville-Moysan demanda à M. Maurice Berteaux, alors ministre de la Guerre, quelle serait la situation des bénéficiaires dudit article qui, une fois sous-lieutenants de réserve, voudraient rester dans l’armée en qualité d'officiers.

M. Berteaux rappela, dans sa réponse, que le cas s'était déjà présenté sous le régime de la loi de 1889; il cita l'exemple, — qui d’ailleurs n’était pas isolé, — d’un officier de réserve qui, voulant passer dans l’armée active, fut invité à donner sa démission d’officier de réserve et admis à contracter un engagement comme sous-offi-

cier, ce qui lui permit d’aborder, dans les conditions ordi-

(1) Sénat. Séance du 6 fév. 1905. Journ. off. du 7 fév.

2 pe

naires l'examen d'entrée à l’école de Saint-Maixent.

Mais le ministre reconnut qu'il y avait quelque chose à faire sur ce point et qu'il faudrait tenir compte, lorsque l’on ferait une loi sur l’origine des officiers, de cette source de «recrutement latéral» de nature à procurer à l’armée active des officiers ayant, outre les qualités militaires acquises au régiment, des connaissances générales acquises dans la vie civile, sur les bancs de l'Université ou dans les grandes écoles. Il ajouta qu’au moment où l’on étudierait cette loi, il y aurait lieu de se préoccuper de cette importante question, de fixer le nombre d’officiers du cadre actif de chaque grade et de chaque arme qui pourraient provenir de cette source et aussi les moyens d’opérer la sélection parmi les candidats qui ne manqueraient sans doute pas de se présenter.

A la suite de cette discussion, on prépara au ministère de la Guerre un projet destiné, en attendant mieux, à donner aux officiers de réserve désireux de passer dans le cadre actif des facilités pour contracter un rengagement (1). Ce projet vient de voir le jour sous la forme d’un décret en date du 21 sept. 1911.

Le décret du 21 sept. 1911 s’applique aux officiers de réserve «institués par la loi du 21 mars 1905», c’est-àdire provenant des élèves-officiers de réserve. Les officiers de réserve appartenant à cette catégorie doivent, pour contracter un rengagement, adresser une demande au ministre de la Guerre. Si celui-ci les y autorise et s’ils sont acceptés par un conseil de régiment, ils sont admis

(1) Voir Revue politique el parlementaire. Revue des questions militaires, mars 1908, tome 1, p. 665.

à se rengager comme sergents ou maréchaux des logis, et avec une ancienneté égale au temps de service passé par eux « dans la position d’officier de réserve accomplissant à ce titre les six derniers mois de service dans l'armée active». Cette disposition est très importante puisque nul ne peut devenir sous-lieutenant s’il n’a été sousofficier pendant deux ans ou s’il n’a satisfait aux examens de sortie de l’école de Saint-Cyr ou de l’École polytechnique (L. 14 avr. 1832, art. 3). De plus cette ancienneté est majorée, le cas échéant, de leur ancienneté dans le grade de sous-officier s'ils ont été réellement pourvus de ce grade avant de devenir élèves-officiers (déc. du 21 sept. RO eart. 1):

Dans le cas où il n’existerait pas de vacances de sousofficiers rengagés, ces officiers peuvent être admis, aux mêmes conditions, à se rengager, soit dans les troupes métropolitaines, comme caporaux ou brigadiers, soit dans les troupes coloniales, comme soldats ou canonniers. Dans ces deux dernières hypothèses, lorsque les intéressés deviennent sous-officiers, ils bénéficient de l’ancienneté de grade qui leur aurait été accordée s’ils avaient pu être admis à se rengager comme sous-officiers (art. 2).

Bien entendu les officiers de réserve, admis ainsi à passer dans le cadre actif, doivent offrir la démission de leur grade; ils doivent Joindre à cette offre un récépissé constatant le recouvrement par le Trésor du montant de l'indemnité de première mise d'équipement qui leur a été allouée au moment de leur nomination au grade de sous-lieutenant de réserve (art. 3.— Cf. instruction ministérielle 2? fév. 1909, art. 106).

Au cours des vingt années qui ont suivi la création des officiers des réserves, on s’est servi à plusieurs reprises d’un moyen détourné pour permettre à certains d’entre eux de passer dans le cadre actif. Les deux régiments étrangers qui ont remplacé (déc. du 14 déc. 1884), la Légion étrangère créée par la loi du 9 mars 1831, peuvent comprendre trois catégories d'officiers : 19 des officiers français, dans les conditions ordinaires ; 2° des officiers étrangers, c’est-à-dire passés au service de la France avec le grade dont ils étaient revêtus au service d’une puissance étrangère; 3° des officiers de nationalité française, mais servant au titre étranger (1). Les officiers servant au litre étranger sont considérés comme des officiers étrangers : ils n’ont pas droit au bénéfice de la loi du 19 mai 1834, sur l’état des officiers, et leur situation n’est, à ce point de vue, réglée par aucun texte. Leurs droits au commandement sont, comme pour les officiers étrangers, moindres que ceux qui appartiennent aux officiers français; c’est ainsi qu'à grade égal, ils sont placés sous les ordres de ces derniers, quelle que soit leur ancienneté (ordonnance du 18 fév. 1844).

L'autorité militaire se crut donc autorisée à admettre en conséquence un certain nombre d'officiers de réserve à servir dans l’armée active en qualité d'officiers au litre étranger; ces officiers furent affectés à un régiment étranger et comme tels employés en Algérie et

aux colonies.

Un avis de la section des finances du Conseil d'État,

(1) Cf. Rép. Béquet, v° armée, nos 671 à 677.

= ee

en date du 23 mars 1892, a croyons-nous, mis fin à cette pratique en déclarant que les seuls Français qui peuvent être admis avec un grade dans les régiments étrangers sont ceux qui sont sortis du service étranger (1). Cette Opinion nous paraît strictement conforme aux textes; aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit en effet, à notre connaissance tout au moins, la possibilité pour des Français de servir en qualité d’officier à titre étranger, si ce n’est l’art. 197 de l’ordonnance du 16 mars 1838 qui déclare applicables « à tout Français sorti du service étranger et admis avec un grade dans la Légion» les règles d'avancement relatives aux officiers étrangers. Les termes mêmes de cet article indiquent donc bien nettement que, comme l’a pensé le Conseil d'État, les seuls Français qui puissent devenir officiers dans les régiments étrangers sont ceux qui sont sortis du service étranger. Les Français ayant accompli leurs obligations militaires dans l’armée active, reconnus aptes au service et ne se trouvant pas dans un des cas d'exclusion prévus par l’art. 4 de la loi du 21 mars 1905 peuvent en effet être admis à contracter, au titre étranger, des engagements de cinq ans pour les régiments étrangers (instruction ministérielle du 2 fév. 1902, mod. par circ. 1er sept. 1909; Bull. off. min. Guerre, éd., méth. vol. 63, p. 220) (2). Il est clair que ce sont uniquement ces engagés qui remplissent les conditions voulues pour devenir officiers au titre étranger; étendre la

(1) Bull. offic. min. Guerre, éd. méth., vol. 22.

(2) Le Noir de Tourteauville, La loi sur le recrutement de l’armée, tome IV, pp. 130-131.

même faveur aux officiers des réserves est donc parfaitement illégal.

La solution admise par le Conseil d’État est d’autant plus logique que, d’après l’instruction ministérielle du 25 juill. 1910 (art. 79, $ 4) (1), le passage d’un officier servant au titre étranger dans le cadre français est possible, à titre de récompense exceptionnelle, il est vrai, et par décret; si donc il était possible de nommer officiers à titre étranger des Français autres que ceux sortis du service étranger, on aurait un moyen d'introduire dans le cadre actif des officiers ne présentant pas des garanties de capacité suffisantes. Il est nécessaire par suite que le Gouvernement s’abstienne d’une manière absolue de recourir à la pratique nettement condamnée par le Conseil d'État en 1892.

Pour l’armée de mer, la question du passage des officiers de réserve dans le cadre actif est tranchée par des textes formels en ce qui concerne le corps des officiers de marine. Un tiers des vacances dans le grade d’enseigne de vaisseau de l’armée active peut être comblé par les premiers-maîtres et les premiers-maîtres élèves-officiers qui remplissent les conditions d'aptitude fixées par la loi (L. 10 juin 1896, art. 30); or, à défaut de candidats de cette catégorie, les emplois vacants peuvent être dévolus, dans la limite du nombre des places ainsi prévues, à des

(1) Bull. offic. min. Guerre, 64. méth., vol. 22 bis. La disposition de cette instruction citée au texte est d’ailleurs elle-même bien contestable. — Comp. Cons. d'Ét., Rousseau, 26 déc. 1908, Lebon, p. 1081 : «Cons., dit cet arrêt, qu'aucune disposition de la loi du 9 mars 1831 qui a créé la Légion étrangère, ou de l'ordonnance du 16 mars 1888 qui en a organisé les cadres, n’a prévu le passage d'officiers du cadre étranger dans le cadre français. »

enseignes de vaisseau de réserve (id., art. 31) provenant des capitaines au long cours (déc. 24 juill. 1911).

Les capitaines au long cours qui sont enseignes de vaisseau de première classe de réserve et qui désirent profiter de cet avantage peuvent être autorisés par le ministre de la Marine à effectuer deux années de service à la mer à bord des bâtiments de l’État, ils accomplissent la première de ces deux années à l’École d'application des aspirants et la seconde au service général (déc. 24 juill. 1911, art. 5).

L'autorisation d'accomplir cet embarquement ne peut être accordée que dans la limite des places pouvant être données dans le cadre actif aux candidats de cette catégorie (L. 10 juin 1896, art. 30 et 31, voir supra). La préférence est toujours donnée aux capitaines au long cours pourvus du brevet supérieur (arr. min. mar. 24 juill. 1911, Journ. off. du 27). Pour pouvoir être nommés dans le cadre actif, ces enseignes de vaisseau de réserve doivent être reçus à l’examen de sortie de l’École d’application des aspirants (1); ils sont ensuite nommés dans le cadre actif lorsqu'ils ont achevé leurs deux ans d’embarquement. Ceux qui n’ont pas satisfait à cet examen sont admis à s’y présenter l’année suivante, et si, cette fois ils

(1) Jusqu'à l’année dernière, lesexamens à subir parles candidats au grade d’enseigne de vaisseau de 17e classe étaient différents suivant qu'il s’agissait d'anciens élèves de l'École Polytechnique, de premiers-maîtres ou d’enseignes de vaisseau de 17e classe de réserve. Le décr. du 24 juill. 1911 a simplifié ces dispositions en prescrivant que les candidats de ces diverses catégories subiraient le même examen, celui de sortie de l'École d’application des aspirants, auquel sont également tenus de satisfaire les élèves de l'École Navale (Voir Rapport du ministre de la Marine au Président de la République, Journ. off. du 27 juill. 1911).

sont admis, ils ne sont nommés enseignes de vaisseau de première classe dans le cadre actif qu'après les officiers nommés à ce grade la même année qu'eux.

Toutefois l'officier de réserve admis, ainsi qu'il vient d’être dit, à l’embarquement, et qui n’obtiendrait pas des notes suffisantes au point de vue de l’aptitude militaire et de la manière deservir, ou qui donnerait lieu à des plaintes graves, serait débarqué immédiatement et ne pourrait être réadmis dans aucun cas (déc. 24 juill.1911, art. 5).

Les enseignes de vaisseau du cadre actif ainsi recrutés offrent des garanties de capacité très suffisantes pour légitimer la faveur qui leur est accordée : l'habitude de la vie maritime et du commandement qu'ils ont contractée de longue date, le stage qui leur a été imposé et les connaissances techniques dont ils ont fait preuve en passant avec succès l’examen spécial font d’eux d’excellents officiers de marine.

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