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RADIATION DES CADRES POUR RAISONS DE SANTÉ

Les officiers des réserves des armées de terre et de mer peuvent également être rayés des cadres sur le vu des certificats des médecins désignés à cet effet par l'autorité militaire ou par l’autorité maritime et après avis du comité technique de santé ou du conseil supérieur de santé de la Marine, dans deux cas (1) : 1° lorsqu'ils sont re-

(1) Mais lorsque les infirmités qui motivent la radiation des cadres sont la suite de blessures reçues ou de maladies contractées dans le service,

connus atteints d’infirmités incurables ; 2° lorsqu'ils sont placés hors cadres pour raisons de santé depuis trois ans et que les infirmités dont ils sont atteints ne permettent pas leur réintégration dans les cadres.

Dans l’une et l’autre hypothèses la radiation des cadres est obligatoirement prononcée par décret du Président de la République (pour l’armée de terre : déc. 31 août 1878, art. 5 et instruction ministérielle 2 fév. 1909, art. 73; pour l’armée de mer : déc. du 25 juill. 1897. art. 10 et arr. min. 17 déc. 1897, art. 14).

Les officiers des réserves peuvent être placés hors cadres pour raisons de santé. Dans cette position, ils conservent leur grade, ils restent officiers, mais ne sont pas pourvus d’un emploi et sont temporairement dispensés de tout service; le temps passé hors cadres ne compte pas pour la fixation de l’ancienneté. Nous étudierons plus loin (chap. IV) en détail la situation des officiers mis hors cadres, et les différentes questions qui s’y rapportent, mais nous ne croyons pas devoir remettre à plus tard l'examen, d’ailleurs très bref et qui trouve normalement sa place ici, de la mise hors cadres pour raisons de santé.

Les officiers des réserves peuvent être mis hors cadres lorsque les médecins militaires chargés de les examiner les ont jugés incapables d’exercer leur fonction militaire pendant six mois au moins. Ils ne peuvent être maintenus dans cette situation pendant plus de trois ans. A l’expiration de cette période de trois ans, ils sont soumis à un

les officiers des réserves rayés des cadres peuvent demander une pension dans les mêmes conditions que les officiers de l’armée active. (Voir infra,

chap. IV, sect.IV).

nouvel examen médical, puis les certificats des médecins sont transmis au comité technique de santé, pour l’armée de terre, ou au conseil supérieur de santé, pour l’armée de mer, lequel donne son avis sur la question de savoir s’il y a lieu de les rayer des cadres. Dans le cas contraire, c’està-dire s'ils sont reconnus capables de remplir à nouveau leur fonction militaire, ils sont réintégrés dans les cadres (pour l’armée de terre : déc. 31 août 1878, art. 11, 29; pour l’armée de mer : déc. 25 juill. 1897, art. 12 et arr. min. 17 déc. 1897, art. 13 et 14).

Il existe pour les officiers de l’armée active des règles analogues : au lieu d’être placés hors cadres, ils peuvent être mis en non-activité pour infirmités temporaires. S'ils sont reconnus par les médecins atteints d’infirmités incurables ou s'ils sont en non-activité pour raisons de santé depuis plus de trois ans, ils sont, au lieu d’être rayés des cadres, comme l'officier des réserves, mis en réforme. C’est une conséquence de ce fait que la situation des officiers de l’armée active est entourée de garanties plus fortes que celle des officiers des réserves, ce qui est d’ailleurs parfaitement logique. L’officier en réforme cesse d’appartenir à l’armée et ne peut plus être rappelé à l’activité, mais n’en conserve pas moins son grade.

La Jurisprudence a toujours affirmé le caractère absolument discrétionnaire de la mise en non-activité pour infirmités temporaires (1); on peut en dire autant sans

(1) Cons. d'Ét. notamment : Labussière, ? juin 1876, Lebon, p. 505 (conclusions du commissaire du Gouvernement Laferrière, citées en note, qui partait de ce principe que si le grade est assuré à l'officier, l'emploi ne l'est pas.) — Chazolle, 14 mars 1879, Lebon, p. 201.

aucun doute de la mise hors cadres des officiers des réserves pour raisons de santé. Toutefois il ne faut pas voir là une preuve que l’emploi de l’officier est toujours à l’entière discrétion du Gouvernement : les garanties dont jouissent les officiers en ce qui concerne leur emploi sont moindres, 1l est vrai, qu’en ce qui touche à leur grade, mais elles n’en existent pas moins. Elles résident ici dans la nécessité, pour l’autorité militaire, d'observer pour la mise hors cadres les formalités prescrites par les textes que nous venons d'analyser.

Les officiers des réserves de l’armée de terre appartenant au cadre de la réserve spéciale peuvent être également rayés de ce cadre dans les mêmes conditions que celles qui viennent d’être exposées pour les officiers des réserves en général, lorsqu'ils sont atteints d’infirmités incurables ou qu'ils n’ont pas pu, pour raisons de santé, accomplir de période d'instruction pendant deux années consécutives (L. 11 avril 1911, art. 7, $ 2). Mais il faut noter qu’en aucun cas ils ne peuvent être placés hors cadres (L. 11 avril 1911, art. 2, $ 1er : « Les officiers en réserve spéciale sont pourvus d’un emploi...» — Déc. 12 sept. 1911 art4 512)

En ce qui concerne les officiers généraux du cadre de réserve, nous en tenant à la règle que nous nous sommes tracée de ne pas entrer, à leur sujet, dans des détails qui nous obligeraient à étudier les dispositions applicables aux officiers de l’armée active, il nous suffira de dire qu’ils peuvent être mis à la retraite et rayés du cadre de réserve pour infirmités incurables, par exception au principe d’après lequel les officiers généraux ne peuvent être

mis à la retraite que sur leur demande (L. 4 août 1839, art. 7.—L. 10 juin 1896, art. 7). Mais cette mise à laretraite doit être prononcée dans les conditions et suivant les formes prescrites pour la mise en réforme des officiers de l’armée active par la loi du 19 mai 1834; c’est ainsi tout au moins que la jurisprudence interprète le texte peu clair de l’art. 7 de la loi du 4 août 1839 (1); c’est également ce qui semble résulter des termes mêmes de l’art. 7 de la loi du 10 juin 1896.

(1) Cons. d'Ét., West, 28 déc. 1877, Lebon, p. 1049.— Hubert Casteæ, 10 juill. 1891, Lebon, p. 534 (et conclusions de M. le commissaire du Gouvernement Le Vavasseur de Précourt,reproduites en note). —Cornulier-Lucinière, 17 juin 1904, Lebon, p.465. —Ajoutons queles officiers généraux du cadre de réserve ne peuvent être mis en non-activité. pour infirmités temporaires (L. 13 mars 1875, art. 8).

En ce qui concerne les officiers généraux de l’armée de terre, un projet de loi tendant à modifier les lois de 1839 et de 1875, en ce qui touche leur mise à la retraite, voté par la Chambre des députés et adopté par le Sénat (séance du 22 déc. 1911, Journ. off. du 23 déc., Sénat, p. 1673), avec quelques modifications de pure forme qui seront certainement ratifiées par la Chambre, est destiné à modifier profondément d'ici peu leur situation. Aux termes de ce projet qui abrogerait l’art. 7 de la loi du 4 août 1839, les officiers généraux « ayant des droits acquis à une pension» pourraient être mis à la retraite, soit sur leur demande, soit d'office. Dans ce dernier cas, la mise à la retraite serait prononcée par décret, sur rapport motivé du ministre de la Guerre : « S'il s’agit de raisons de santé, après examen et sur avis conforme d'un conseil de santé composé de trois médecins inspecteurs généraux ou médecins inspecteurs et sil s’agit de toute autre cause, après consultation au scrutin secret du conseil supérieur de la guerre.» D'après le même projet, les officiers généraux de l’armée de terre pourraient être placés par anticipation dans la 2° section de l’état-major général par décret sur rapport motivé du ministre de la Guerre, soit sur leur demande, soit d'office pour raisons de santé dûment constatées dans les conditions et dans les formes prévues pour l'admission à la retraite,

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