RADIATION DES CADRES EN CONSÉQUENCE D’UNE DÉCISION JURIDICTIONNELLE
Pour sauvegarder l’honneur et le bon renom de l’armée française, la loi du 21 mars 1905 a décidé d’en exclure les individus condamnés à certaines peines. Les causes d’exclusion ainsi déterminées sont au nombre de cinq et visent : 1° les individus condamnés à une peine afflictive ou infamante; 2° ceux condamnés à une peine correctionnelle de deux ans d'emprisonnement et au-dessus et qui, en outre, ont été frappés de l'interdiction de tout ou partie de l’exercice des droits civiques, civils ou de famille ; 3° les relégués collectifs et individuels ; 4° les individus condamnés à l’étranger pour un crime ou pour un délit puni par la loi française d’une peine afflictive ou infamante,ou de deux années au moins d’emprisonnement, après que le tribunal correctionnel du domicile civil des intéressés aura constaté la régularité et la légalité de la condamnation; et 5° les individus condamnés à certains délits d'espionnage visés par les art. 1, 2, 5, 8 et 9 de la loi du 18 avril 1886 (L. 1905, art. 4 mod. par L. 1l'avril 1910, art);
Ge minimum d’honorabilité, s’il est permis d employer ici un tel mot, qu’exige ainsi la loi de tout individu qui porte l’uniforme français, ne saurait être suffisant pour ceux qui ont le rang d’officier. Aussi le décret du 31 août
1878 (art. 1) (1) énumère, comme l'avait fait la loi de 1834 pour les officiers de l’armée active, un certain nombre de condamnations qui entraînent de plano la radiation des cadres des officiers des réserves auxquels elles sont infligées. A ces peines, et comme autre cause de perte du grade par suite d’un jugement, le décret de 1878 ajoute, d’une part, la perte de la qualité de Français prononcée par un tribunal, quoiqu’elle ne puisse pas être considérée comme une peine,et d'autre part | destitution prononcée par jugement d’un conseil de guerre.
Pas plus que ne l’ont fait les textes, nous ne croyons devoir séparer ces différentes causes de radiation des cadres qui toutes ont ceci de commun qu’elles résultent d’une décision juridictionnelle. Nous étudierons donc dans trois paragraphes la radiation des cadres des officiers des réserves ayant pour cause : 19 la perte de la qualité de Français prononcée par jugement; 20 une condamnation; 3 la destitution (2); puis dans un quatrième paragraphe nous examinerons les effets de la grâce en matière de radiation des cadres par suite d’une décision juridictionnelle. |
(1) Texte identique pour les officiers de réserve de l'armée de mer dans le déc. du 25 juill. 1897, art. 7.
(2) I n'y a rien de particulier à noter, touchant cette catégorie de eauses de radiation des cadres, en ce qui concerne les officiers en réserve spéciale et les officiers généraux du cadre de réserve. Pour ces derniers, en effet, la loi du 19 mai 1834, reste ici entièrement applicable. Quant aux officiers en réserve spéciale, il n'existe, ni dans la loi du 11 avr. 1911, ni dans le décret destiné à en assurer Papplication, aucune règle particulière visant 16 point qui nous occupe. Il en résulte que ces officiers peuvent être rayés des cadres en conséquence d’une décision juridictionnelle dans les conditions et dans les formes applicables aux autres officiers des réserves, Cf. déc. 12 sept. 1911, art. 4, $S 1).
$ [. — Perle de la qualité de Français
Un texte formel ne serait pas nécessaire pour qu’un officier des réserves venant à perdre la qualité de Français perde en même temps son grade. Il existe en effet, dans notre législation militaire, un principe fondamental affirmé par l’art. 3 de la loi sur le recrutement et d’après lequel nul n’est admis dans les troupes françaises s’il n'est Français ou naturalisé français (sauf l’exception relative aux régiments étrangers). D'ailleurs, il est un autre principe, non écrit celui-là, qui veut que seuls les Français puissent être investis d’une fonction publique en France. Les décrets du 31 août 1878 (art. 1er, 30), pour l’armée de terre, et du 25 juill. 1897 (art. 7, 3), pour l’armée de mer, n’en ont pas moins cru devoir indiquer en propres termes que tout officier des réserves qui perdrait par jugement sa qualité de Français serait rayé des cadres.
Les causes de perte de la qualité de Français sont énumérées par l’art. 17 du Code civil (loi du 26 juin 1889); il y faut ajouter celle prévue par le décret-loi du 27 avril 1848 et par la loi du 17 mai 1858, qui prononcent également cette déchéance contre les possesseurs et les trafiquants d’esclaves, ainsi que celle résultant d’une annexion lorsque l'intéressé n’a pas opté pour sa nationalité primitive.
Quelle que soit la cause de la perte de la qualité de Français, il est indispensable, disent les textes, pour qu’elle entraîne la radiation des cadres des réserves, qu’elle soit prononcée par un Jugement.
Cette déchéance de la nationalité française est d’ordinaire simplement constatée par un tribunal, incidemment au cours d’un procès; aussi a-t-on créé, après le vote de la loi de 1834 qui dispose également que les officiers de l’armée active peuvent être privés de leur grade par suite d'un jugement prononçant la perte de la qualité de Français, une procédure spéciale pour les instances ayant cet objet. Une ordonnance du 30 août 1837, rendue en Conseil d'État, prescrit que ces instances seront intentées et suivies à la requête des procureurs près les tribunaux, dans la forme ordinaire de celles poursuivies d’office par le ministère public (voir L. 20 avr. 1810, art. 46). L’initiative des poursuites appartient au ministrede la Guerre ou au ministre de la Marine qui adresse à cet effet au garde des Sceaux une demande accompagnée des pièces nécessaires. Ce sont naturellement les tribunaux civils qui sont compétents en cette matière comme pour toutes les questions touchant à la nationalité des personnes.
Il est certain que la procédure instituée par l’ordonnance de 1837, pour les officiers de l’armée active, devrait être appliquée dans le cas où il s'agirait de faire prononcer la déchéance de la qualité de Français d’un officier des réserves, les textes des décrets de 1878 et de 1897 étant les mêmes sur ce point que celui de la loi du 19 mai 1834. |
Ajoutons que la réintégration dans la nationalité française, telle qu’elle est prévue par les art. 18 et 19 du C. civ., ne saurait avoir pour effet d’entraîner, pour l’ancien officier des réserves qui en serait l’objet, la réintégration dans cette dernière qualité. Cette solution qui a
toujours été adoptée en ce qui concerne les officiers de l’armée active (1), ne saurait faire de doute en présence du texte de l’art. 20 du C. civ. d’après lequel les individus ayant obtenu leur réintégration dans leur ancienne qualité de Français ne peuvent se prévaloir de cette mesure que pour les droits ouverts à leur profit depuis cette époque.
$ IT. — Condamnalions entrainant la radialion des cadres.
La condamnation à certaines peines entraîne de plano la radiation des cadres (déc. 31 août 1878, art. 1er, 40, 50, 60; déc. 25 juill. 1897, art. 7, 40, 50, 6°). Les condamnations qui ont cette conséquence sont les suivantes :
1° La condamnation à une peine à la fois afflictive et infamante (mort, travaux forcés à perpétuitéet à temps, déportation, détention, réclusion) ou à une peine simplement infamante (bannissement, dégradation civique) (2).
20 La condamnation à une peine correctionnelle pro-
(1) Notamment : Rép. Béquel, v° armée, n° 514. — Thèses Adhémar et Blot.
(2) Par conséquent on pourrait dire également que la perte du grade résulte de toute condamnation à une peine criminelle, puisque les peines criminelles se distinguent en deux catégories : les peines afflictives et infamantes et les peinesinfamantes (C. pén., art. 6).— Remarquons que, malgré l’art. 190 du C. de just. milit. pour l’armée de terre et de l’art. 242 du C. de just. milit. pour l’armée de mer, il est inutile de ranger parmi les causes de perte du grade la dégradation militaire qui résulte elle-même de toute peine criminelle prononcée par un tribunal militaire (sauf dans les cas très rares où la peine de mort est prononcée pour des faits qui laissent intact l'honneur du condamné), mais qui peut également être infligée par ces tribunaux à titre de peine principale; la dégradation militaire entraîne en effet elle-même la dégradation civique qui est une peine infamante. Ajoutons à ce propos qu'il faut bien se garder de confondre la destitution, qui entraîne privation du grade, du droit d’en porter les
noncée pour délits prévus par les art. 379 à 408 du C. pén., c’est-à-dire pour vol, banqueroute, escroquerie ou abus deconfiance;la perte du gradeest encourue ici quelle que soit la nature et la durée de la peine, ce qui se justifie par ce fait que dans ce cas la condamnation présente un caractère moralement infamant.
30 La condamnation à une peine correctionnelle d’emprisonnement, à condition toutefois qu’elle ait été accompagnée de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille et de l'interdiction de certains lieux (1). Il faut donc, pour qu’une condamnation à une peine correction nelle, hors des cas prévus au 2, entraîne la perte du grade, qu'elle réunisse cumulativement ces trois éléments : 1° qu’elle soit une peine d'emprisonnement, et peu importe encore ici la durée de la peine infligée; 20 qu’elle soit accompagnée de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille; 30 qu’elle soit accompagnée de l'interdiction de séjourner dans certains lieux. Cette triple exigence, qui n’existe pas dans le cas précédent, s'explique par ce fait que des peines correctionnelles peuvent être encou-
insignes et l'uniforme et de celui d'obtenir des pensions ou récompenses à raison de services antérieurs, avec la dégradation militaire qui, en outre, entraîne l'incapacité absolue de servir dans l’armée à quelque titre que ce soit, les incapacités prononcées par les art. 28 et 34 du C. pén. (dégradation civique) et prive du droit de porter des décorations.
(1) Le texte du décret de 1878 mentionne ici non pas l'interdiction de certains lieux, mais la surveillance de Ia haute police. Onsait que cette dernière peine a été supprimée par la loi du 27 mai 1885 qui l'a remplacée par l'interdiction de séjour. — Quant au décret du 25 juill. 1897, il exigesimplement, pour qu'une condamnation à une peine d'emprisonnement entraîne la privation du grade, qu'elle soit accompagnée de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, sans parler de l'interdiction de séjour.
rues pour des faits n’entachant pas l’honorabilité du condamné, par exemple pour homicide par imprudence. Nous avons dit plus haut que l’art. 4 de la loi du 21 mars 1905 a décidé que certaines condamnations entraîneraient, pour ceux qui les auraient encourues, l’exclusion de l’armée. Nous avons ajouté qu’il était naturel que l’on se montrât plus sévère à ce point de vue pour les officiers des réserves que pour les simples soldats. Mais il est remarquable que, en sens contraire, les cas d’exclusion de l’armée prévus par la loi de 1905 ne sont pas tous prévus par les textes relatifs aux officiers des réserves. L’art. 4 de la loi de 1905 indique, comme première cause d'exclusion, la condamnation à une peine afflictive ou infamante; ceci est reproduit dans les dispositions réglementaires visant spécialement les officiers des réserves. Il mentionne ensuite la relégation collective ou individuelle : ici ces dispositions sont plus sévères que la loi de 1905. Mais alors que les décrets de 1878 et de 1897 ne privent de leur grade dans les réserves que les officiers frappés d’une condamnation à une peine correctionnelle d’emprisonnement et qu’en outre a interdit de condamné de ses droits civiques, civils et de famille, avec ou sans interdiction de séjour, la loi de 1905 exclut de l’armée les individus condamnés à une peine correctionnelle de deux ans d’'emprisonnement et au-dessus et frappés, en outre, de l’interdiction de lout ou partie de l’exercice des droits civiques, civils ou de famille. Enfin il existe deux dernières causes d'exclusion del’arméequin’avaient pas été prévues pour les officiers des réserves et qui l’ont été par la loi de