‹ La Condition Juridique Des Officiers Des RéservesChapitre 33 sur 58 · LITE · texte numérisé non relu

LITE

1905; c’est d’abord celle qui résulte d’un jugement de condamnation prononcé à l'étranger pour un crime ou pour un délit prévu par la loi pénale française d’une peine afflictive ou infamante, ou de deux années au moins d’emprisonnement, après constatation, par le tribunal correctionnel du domicile civil des intéressés, de la régularité et de la légalité de la condamnation, et c’est ensuite la condamnation pour certains délits d'espionnage prévus par la loi du 18 avr. 1886.

Par conséquent, pour que notre énumération des cas dans lesquels la perte du grade peut résulter pour un officier des réserves d’une décision juridictionnelle soit complète, il nous faut corriger ce que nous avons affirmé tout à l'heure, à savoir que la condamnation à une peine correctionnelle d'emprisonnement doit être accompagnée de l'interdiction de certains lieux et de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour entraîner la radiation des cadres et ajouter que si cette condamnation est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, la radiation des cadres en résultera de plano si le condamné a été frappé en outre de l’interdiction de lout ou partie de ses droits civiques, civils ou de famille. Il nous faut en outre mentionner qu’une condamnation à une peine affictive ou infamante ou à une peine de deux années d’emprisonnement au minimum prononcée par un tribunal étranger peut avoir le même effet, sous cette double condition que le crime ou le délit puni soit prévu par la loi française et que le jugement du tribunal étranger ait été examiné quant à sa régularité et quant à sa légalité par un tribunal français, et enfin que la condamnation pour

certains faits d'espionnage entraîne également la radiation des cadres des réserves.

Le fait seul qu'un officier des réserves est frappé d’une des condamnations ci-dessus indiquées suffit à entraîner sa radiation des cadres. La perte du grade a lieu dans ces cas-là de plein droit, sans qu'il soit besoin d'une disposition spéciale du jugement dont elle est une conséquence nécessaire (1). Sur le vu d’une décision de justice prononçant une de ces condamnations, que cette décision émane d’un tribunal militaire ou d’un tribunal de droit commun, l'officier qui en est l’objet est rayé des cadres de l’armée.

Une difficulté s’élève dans le cas où le jugement prononçant une condamnation entraînant la radiation des cadres de l’officier des réserves à qui elle est infligée, a été rendu par contumace, s’il s’agit d’un jugement criminel, ou par défaut, s’il s’agit d’un jugement correctionnel. Il est de principe en effet que les déchéances que comporte une condamnation sont encourues du jour où la décision qui les prononce est devenue définitive. Mais quand une décision de justice est-elle définitive? Dans le cas où elle a été prise contradictoirement, il n’y a pas de doute : elle devient définitive à l’expiration du délai de trois jours accordé pour former le pourvoi en cassation. Dans le cas où elle a été rendue par contumace ou par défaut au contraire la question est délicate. Cer-

(1) Instruction ministérielle 2 fév. 1909, art. 76. — Augier et Le Poittevin, Trailé théorique et pratique de droit pénal militaire, tome I, n° 274. — Cf. Wilhelm, Commentaire théorique et pratique des Codes de justice pour l’armée de terre et l'armée de mer.

tains auteurs affirment que les condamnations par contumace ou par défaut produisent immédiatement les déchéances légales, sous condition résolutoire de la comparution de l’accusé dans le délai de prescription; d’où il résulte que si le condamné meurt, sa condamnation devient irrévocable. D’autres auteurs, au contraire, s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour suprême, considèrent, avec raison croyons-nous, que la perte du grade de l'officier ne se produit pas tant que, s’il s’agit d'un contumax, la prescription de la peine n’est pas acquise, c’est-à-dire tant qu’un délai de 20 ans ne s’est pas écoulé, ou, s’il s’agit d’un condamné par défaut, tant que le délai de 5 jours, après la signification du jugement à personne ou à domicile, au bout duquel il est réputé contradictoire, n’est pas expiré.

Ce serait sortir du cadre de notre étude que de chercher à approfondir cette question de pur droit pénal (1); d’ailleurs, si elle peut avoir une importance considérable à l'égard des officiers de l’armée active, en ce qui touche à leurs droits à la pension et à l’avancement dans le cas où l’officier contumax ou condamné par défaut viendrait ensuite à être acquitté, elle en a beaucoup moins pour les officiers des réserves. Dans le cas où un officier des réserves serait condamné par contumace ou par défaut à une peine entraînant la perte de son grade, l'autorité militaire aurait du reste toujours la ressource de tourner la difficulté en entamant contre lui une pour-

(1) Consulter sur ce point : Garraud, Précis de droit criminel, p. 878.— Rép. Béquel, v° armée, n° 518. — Dalloz, Jurisprudence générale, v° organisation militaire, n° 166. — Augier et Le Poittevin, op. cit, tomel, n°215 ets. et 304.

suite devant un conseil d'enquête aux fins de révocation (1).

$ III. — Destilutlion

La destitution est une peine tantôt principale, tantôt complémentaire à d’autres peines, qui est toujours prononcée par un jugement d’un conseil de guerre. C’est une peine correctionnelle, frappant certains délits militaires (Code de justice militaire, armée de terre, art. 186: Code de justice militaire, armée de mer, art. 238). L’officier des réserves destitué est privé de son grade et rayé des cadres ipso facto (déc. 31 août 1878, art. 1, 7; déc. onu 897 art07v70

L’officier destitué ne peut obtenir ni pension, ni récompenses, à raison de ses services antérieurs (Code de

(1) On peut se demander si les condamnations qui, d'après les textes que nous venons de citer, entraînent de plano la radiation des cadres des officiers des réserves auxquels elles sont infligées comportent la même conséquence lorsqu'elles sont prononcées avec le bénéfice du sursis par application de la loi du 26 mars 1891. En ce qui concerne celles prévues par l’art. 5 de la loi du 21 mars 1905, l’art. 93, $ 1, de cette même loi porte que ce texte ne sera pas applicable « aux hommes qui auront bénéficié de la loi du 26 mars 1891 ». Pour ce qui est des autres condamnations entraînant également la radiation des cadres des officiers des réserves, et en l'absence d’un texte semblable à l’art. 93, $ 1 de la loi de 1905, il ne saurait y avoir de doute. Le fait qu’une de ces condamnations serait prononcée avec sursis n’aurait certainement pas pour effet de permettre à l'officier des réserves qui en aurait fait l’objet de conserver son grade. Comme l’a proclamé le Cons. d'Ét. dans un arrêt rendu à propos d’un cas un peu différent, il est vrai : «Le sursis ne saurait équivaloir à ua acquittement», et «si la condamnation est susceptible » aux termes de la loi du 26 mars 1891 « d’être ultérieurement réputée non avenue, elle n’en a pas moins été prononcée». (Cons. d'Ét., de Mazières «1 TÈV. 1911/p 192 T1 s'agissait dans cette affaire d’un officier des réserves qui, ayant été condamné, pour usage de faux, à 2? ans d'emprisonnement et à 100 francs d'amende avec sursis, avait été révoqué, conformément à l’art. 7, 5° du

déc. du 31 août 1878).

justice militaire, armée de terre, art. 192, $ 2; Code de justice militaire, armée de mer, art. 244, & 2).

Aucun texte n'indique dans quels cas cette peine pourra être infligée aux officiers des réserves. Au contraire, pour les officiers du cadre actif, elle est prévue :

19 Par l’art. 1, $ 6 de la loi du 19 mai 1834, d’après lequel sera puni de destitution : 19 l'officier en activité pour absence illégale de son corps après trois mois; 20 l'officier en activité, en disponibilité ou en non-activité, pour résidence hors de France, sans autorisation, après quinze jours d’absence;

20 Par une série de textes des codes de justice militaire (1) dans le détail desquels il serait fastidieux d’entrer et qui punissent des faits de rébellion, d'abandon de poste, de vols, de pillages, etc... ;

30 Par le décret du 16 juin 1808, concernant le mariage des militaires en activité de service (2); ce décret qui, d’après un avis du Conseil d'État en date du 29 avr. 1836 (3), a encore force de loi, frappe de la peine de la destitution les officiers en activité de service qui se seralent mariés, sans avoir obtenu au préalable la permission du ministre de la Guerre.

Les cas de destitution établis par l’art. 1er de la loi de

(1) Pour l’armée de terre, code du 9 juin 1857, art. 210, 214, 215, 217, 219, 226, 233, 237, 248, 250, 255, 257, 262 et 265. — Pour l’armée de mer, code du 4 juin 1858, art. 267, 269, 273, 277, 279, 280, 286, 290, 292, 294, 296, 297, 300, 302, 305, 331, 332, 335, 337, 340, 344, 346, 349, 355, 356 et

(2) Décret rendu applicable à l’armée de mer par celui du 3 août 1808.

(3) Bull. off. min. Guerre, vol. 28, Condition civile et politique des militaires (éd. Lavauzelle), p. 102. — Conira : Rép. Béquei, v° armée, n° 517.

1834 et par les codes de justice militaires s’appliquent aux officiers des réserves en activité de service, car, ainsi que nous le verrons (chap. V), les officiers des réserves sont, pendant leurs périodes d’activité, soumis aux mêmes règles que leurs camarades de l’armée active. Quant à la destitution pour cause de mariage contracté sans autorisation, elle ne peut s'appliquer qu'aux officiers de réserve de l’armée de terre qui accomplissent en cette qualité le quatrième semestre de leur temps de service actif, conformément à l’art. 24; ces officiers sont en effet les seuls officiers des réserves soumis à la nécessité d'obtenir pour se marier l’autorisation du ministre.

$ IV. — Effeis de la grâce en malière de radiation des cadres par suile d’une décision juridiclionnelle

Maintenant que nous avons terminé l'examen des différentes causes de radiation des cadres résultant de décisions juridictionnélles, il est intéressant d’étudier quelles peuvent être en cette matière les effets produits par une grâce ou par une commutation de peine.

La grâce, on le sait, ne s'applique pas à la condamnation elle-même, mais simplement aux peines susceptibles d’une exécution matérielle, physique peut-on dire. Ceux qui bénéficient de cette faveur sont simplement dispensés de les accomplir, soit totalement, en cas de grâce complète, soit partiellement, en cas de simple diminution ou commutation de peine, mais les déchéances, les Incapacités qui résultent de la condamnation n’en subsistent pas moins, Il semble donc que jamais une grâce ne puisse

avoir pour conséquence d'empêcher une radiation des cadres des réserves. Cependant il est une hypothèse où il peut y avoir doute sur ce point, c’est en ce qui concerne certaines condamnations prononcées par des tribunaux militaires. Toute condamnation à une peine criminelle qui émane d’une juridiction militaire entraîne en effet la dégradation militaire (1), laquelle, aux termes de Part. 190 du Code de justice militaire (art. 242 du Code de just. militaire, armée de mer), entraîne elle-même de plein droit la privation de l’état d’officier. On peut donc se demander si, dans le cas où une grâce ou une commutation de peine serait intervenue avant l'exécution de la dégradation militaire, la perte du grade serait encourue. Le Conseil d'État considérait autrefois que la perte du grade n’avait pas lieu si le condamné était grâcié avant l'exécution de la dégradation (2). Mais en 1882 cette jurisprudence se modifia en ce sens qu’une mesure de grâce ne peut pas avoir pour effet de relever des déchéances résultant d’un jugement définitif (3). C’est donc la condamnation à la dégradation militaire, et non pas l'exécution de cette condamnation qui est maintenant considérée comme produisant la perte du grade et, en aucun Cas, une grâce ne peut avoir pour effet de permettre à un officier de conserver son grade. Cette solu-

Lion très Juridique est en harmonie avec le texte de l’art.

(1) Sauf dans les cas très rares où la peine de mort est prononcée pour des faits qui laissent intact l'honneur du condamné. — Voir supra, oi laits 27

(2) Notamment arrêt Chaspoul, ?7 juin 1867, Lebon, p. 619.

(3) Cons. d'ÉL., Guichard, 31 mars 1882, Lebon, p: 329.

28 du C. pén. (modifié en 1832) qui dit que la dégradation civique est encourue du jour où la condamnation est devenue irrévocable {et non plus, comme avant 1832, du jour de l’exécution du jugement). Elle a cependant été vivement critiquée par certains auteurs qui font remarquer que, d’après le Code de justice militaire, le point de départ de la peine principale est lié à l'exécution de la dégradation, que celle-ci ne produit d’effet que lorsqu'elle a été exécutée dans les formes prescrites et que c’est seulement lorsque la dégradation militaire a été prononcée comme peine principale que ses effets partent du jour où la condamnation est devenue irrévocable (1).

TÉFREOVI

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