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RADIATION DES CADRES PAR RÉVOCATION

Dans le droit moderne les agents au service public sont en principe toujours révocables. Il est nécessaire en effet, pour que l’État puisse accomplir les missions diverses qui lui incombent, que ses agents sachent que, le jour où ils cesseraient de remplir convenablement leurs devoirs professionnels, leur fonction, avec les avantages qu’elle comporte, pourrait leur être retirée. L'État doit donc être libre de renvoyer ceux de ses agents qui se rendent coupables de fautes graves, de même qu'il doit être libre de prendre comme agents ceux qui paraissent le plus aptes à remplir des fonctions publiques. Mais

(1) Notamment Wilhelm, Commentaire.., n° 1137,

de même qu’il existe des règles ayant pour but de fixer les conditions de recrutement de ceux auxquels on confie des fonctions publiques, de même le droit de révocation dont est investi le Gouvernement n’est pas violé si l’on accorde aux agents des garanties protectrices destinées à ce que ce droit de révocation ne soit exercé que quand l'intérêt public l'exige. Il est de l'intérêt même de l’État que ce droit de révocation ne soit pas concédé sans limites aux chefs de service; si ceux-ci avaient la possibilité de renvoyer arbitrairement les agents au service public, on ne trouverait plus, pour accepter les fonctions publiques, que des individus incapables ou tarés. Aussi tendon de plus en plus, surtout depuis quelques années, à donner aux agents au service public des garanties contre des révocations arbitraires et à entourer ces révocations de formes protectrices.

Ces garanties sont de différentes sortes et plus ou moins efficaces; parfois elles consistent simplement dans ceci que les agents ne peuvent être révoqués que par une autorité différente et plus élevée que celle qui les a nommés et pour des motifs déterminés; d’autres fois elles vont jusqu'à subordonner la validité de la révocation à l'intervention préalable d’un organe, conseil ou comité, procédant suivant des formes analogues à celles qui existent pour les tribunaux. Ce dernier système aboutit à une sorte de « juridictionnalisation» du pouvoir disciplinaire. C’est celui qui concilie le mieux les divers intérêts en présence, ceux de l’État et ceux des agents, et l’on doit se féliciter que la tendance actuelle

soit favorable à sa généralisation dans les services publics (1).

Les agents au profit desquels existent de semblables garanties jouissent, peut-on dire, d’une certaine inamovibilité, inamovibilité plus ou moins grande et qui atteint son plus haut degré en ce qui touche les officiers de l’armée active, les magistrats et les professeurs. Il est inutile de revenir ici sur les détails de cette question qui a été examinée au 1° chap. Contentons-nous de rappeler la conclusion à laquelle nous étions arrivés, à savoir que les garanties qui résultent des prérogatives de ce genre pour les agents qui les possèdent, ne modifient en rien le caractère de leur situation qui reste toujours légale ou réglementaire et purement objective. Il importe de ne pas perdre de vue cette idée fondamentale lorsqu'on étudie les questions relatives à la révocation des agents qui bénéficient, comme les officiers des réserves, de garanties assez fortes.

En conformité de ces principes, les officiers des réserves sont révocables (déc. 31 août 1878, art. 1er, 80; — déc. 25 juill. 1897, art. 7, 8), mais des garanties leur sont accordées contre la possibilité d’une révocation arbitraire. Il faut donc ajouter la révocation aux causes de radiation des cadres précédemment passées en revue.

La révocation des officiers des réserves peut être prononcée de deux façons, soit simplement par décret du Président de la République, soit par décret rendu conformément à l’avis d’un conseil d'enquête. Mais il faut

(1) Duguit, L'Etat, les gouvernants et les agents, pp. 470, 573 et 579; Manuel de droit constitutionnel, pp. 464-465. — Jèze, Eléments, pp. 72-73. — Rép. Béquei, v° Fonctionnaires publics, n° 348.

observer que ce n’est pas seulement quand elle est subordonnée à la réunion d’un conseil d'enquête que la révocation est entourée de formes protectrices : le Président de la République n’a en effet le droit de prendre cette mesure par un simple décret que contre les officiers des réserves préalablement frappés de certaine déchéances, dans des formes excluant toute crainte d’arbitraire. Il est donc permis de dire que la révocation des officiers des réserves est accompagnée, dans tous les cas, de sérieuses garanties qui résultent d’une procédure à forme Jjuridictionnelle.

Cependant, ce fait que la révocation des officiers des réserves n’est jamais prononcée sans l’accomplissement de formalités à caractère juridictionnel ne doit pas nous abuser sur sa nature même. Il faut bien se garder d’en tirer cette conclusion que la révocation constitue une peine; ce n’est pas autre chose qu’une mesure disciplinaire, ce n’est rien d’autre qu'une manifestation, la manifestation la plus haute, du pouvoir de discipline qui appartient aux supérieurs des officiers aux divers échelons de la hiérarchie militaire. La procédure qui l'accompagne n’en modifie nullement le caractère intrinsèque.

Le pouvoir disciplinaire, qui a pour but en somme d'assurer le bon fonctionnement journalier des services publics par l’exacte observation des lois et des règlements, a en général un caractère absolument discrétionnaire. Tandis que les peines criminelles et correctionnelles ne peuvent être infligées que dans des cas limitativement indiqués par la loi, dans des formes et

dans des conditions également prévues avec précision, le pouvoir disciplinaire laisse aux agents chargés de l'exercer une liberté d'appréciation très grande en ce qui concerne les faits susceptibles de motiver une répression et les mesures disciplinaires à appliquer. Mais alors méme que les pouvoirs de ces agents sont ici étroitement limités et réglementés par des textes, les mesures prises ne prennent en rien un caractère de pénalité et restent

de simples mesures de discipline (1).

Il en résulte toute une série de conséquences importantes que nous noterons au passage. C’est ainsi que la règle de droit pénal non bis in idem qui veut que deux peines ne puissent pas être infligées à un individu pour un même fait, ne s'applique pas ici : rien ne s’oppose à ce qu’une même infraction aux lois ou aux règlements soit punie à la fois par la justice ordinaire et par l’autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire (2). C’est ainsi encore que, et la Cour de Cassation l’a affirmé dans un arrêt célèbre, le principe de la non-rétroactivité, formulé par l’art. 4 du GC. pén., ne semble pas devoir s’appliquer en matière disciplinaire (3). Les motifs invoqués dans cette

(1) Duguit, op. cil., pp. 467 ets., 473-474, — Jèze, Elémenlis, p. 85.

(2) Otto Mayer, op. cit., tome IV, p. 83. En Allemagne la loi prescrit toutefois, lorsqu'un même fait peut être frappé de peines proprement dites et faire l’objet de mesures disciplinaires, d'attendre pour prononcer ces dernières le résultat de la procédure pénale intentée.

(3) Cour de cass. Chambres réunies, 9 nov. 1852.— Dans le même sens, Cons. d'Ét., Vincent, 26 janv. 1877, Lebon, p. 107. Dans l'arrêt Brissy, 13 mai 1881, Lebon, p. 493, le Conseil a admis cependant que le principe de la non-rétroactivité s'appliquait en matière disciplinaire (conclusions de M. le commissaire du Gouvernement Marguerie, qui ne se prononça pas sur cette question, reproduites au Lebon).

affaire par la Cour suprême méritent d’être reproduits, car ils marquent très nettement la différence entre le point de vue pénal et le point de vue disciplinaire : « Attendu que l’action en discipline pouvant s'exercer pour des faits qui ne sont ni qualifiés ni prévus par les lois pénales, diffère essentiellement de l’action publique et ne peut être restreinte par des règles qui lui sont étrangères; que les mesures qui en sont la suite ne sont pas de véritables peines, mais des moyens institués pour maintenir, par des raisons d’ordre et d'intérêt publics, l’autorité morale et le respect du corps auquel appartient le fonctionnaire poursuivi disciplinairement; qu’elles s’attachent moins aux faits eux-mêmes qu’aux conséquences de ces faits sur la considération du fonctionnaire et sur la dignité du corps dont il est membre, c’est-àdire à cet effet moral qui, à la différence du fait dont il découle, a un caractère successif et permanent...» Une question connexe à celle-ci a été soulevée devant le Conseil d'État, celle de savoir si l’art. 302, $ 2 du décret du 20 oct. 1892, sur le service intérieur des corps de troupe, qui, appliquant en matière de punition disciplinaire, la règle de droit pénal non bis in idem, interdisait de frapper un officier de plus d’une punition pour la même faute, était applicable au cas de révocation d’un officier des réserves ou, ce qui revient au même, au cas de mise en réforme d’un officier de l’armée active. Le Conseil d'État l’a tranchée (1), en affirmant que, si la révocation et la mise en réforme sont des mesures dis-

(1) Cons. d'Ét. Mouchon, 27 déc. 1901, Lebon, p. 921 (el note). — Desreumeaux, o mai 1911,

ciplinaires, elles ne sont pas à proprement parler des punitions disciplinaires. Elles ne figureraient pas en effet dans l’énumération des punitions faite par l’art. 305 du règlement de 1892, pas plus qu’elles ne figurent dans l’art. 205 correspondant du décret du 25 mai 1910 qui a remplacé ce règlement. Il en résulte que le fait qu’une faute a motivé, de la part des supérieurs hiérarchiques, une punition disciplinaire « ne saurait faire obstacle, suivant les propres termes de l'arrêt Desreumeaux, au droit qui appartient au Président de la République de prononcer la révocation des officiers de réserve pour les causes prévues et dans les formes prescrites à cet effet.»

Ces considérations générales terminées, nous allons passer à l’étude des motifs et des formes de la révocation des officiers des réserves. Disons tout de suite que les officiers en réserve spéciale peuvent être révoqués, par mesure disciplinaire, dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur pour les officiers des réserves (L. 11 avr. 1911, art. 9) (1); ils peuvent l’être en outre dans le cas ou ils se soustrairaient, sans excuse légitime, à l'obligation d’accomplir les périodes d’instruction auxquelles ils sont astreints (id., art. 8). Dans cette dernière hypothèse, la révocation est prononcée par décret, sur le rapport du ministre de la Guerre, après queles intéressés ont été mis en demeure de fournir leurs justifications écrites et après communication de leur dossier, conformément à l’art. 65 de la loi du 22 avr. 1905. Il n’y à donc rien de particulier à dire à leur sujet, si ce

(1) Voir infra, sect. II, 8 2, une exception de détail à cette règle (déc. 12 sept. 1911, art. 4,8 4).

n’est que la révocation est accompagnée pour eux d’une sanction pécuniaire : les officiers en réserve spéciale frappés de révocation sont tenus à rembourser les allocations perçues par eux à titre de solde de réserve, sans que la somme remboursée puisse dépasser le montant de trois années de cette solde.

Quant aux officiers généraux du cadre de réserve, ils ne peuvent être en aucun cas frappés de révocation, mais seulement mis en réforme ou mis d'office à la retraite conformément à l’avis d’un conseil d’enquête; la possibilité de révocation n’existe pas en effet pour les officiers de l’armée active et nous savons que, d’une façon générale, les officiers généraux de la deuxième section de l'état-major général sont soumis aux règles établies pour ces derniers par la loi du 19 mai 1834.

SECTION I

Cas dans lesquels la révocation est possible

La révocation doil être prononcée : 19 contre tout officier des réserves qui est déclaré en état de faillite;

2° Contre tout officier des réserves qui est destitué par Jugement ou révoqué par mesure disciplinaire de sa charge d’officier ministériel. (Déc.31 août 1878, art.6)(1),

(1) L'art. 23 du déc. du 25 juill. 1897 reproduit les mêmes dispositions, en ce qui touche aux officiers de réserve de l’armée de mer, mais en ajoutant au cas où l'officier est mis en faillite celui où il est déclaré en état de liquidation judiciaire, la liquidation judiciaire ayant été créée par la loi du 4 mars 1889. Nous croyons que le texte du déc. de 1878 qui mentionne la faillite ne doit pas être étendu à la liquidation judiciaire, ainsi qu’il est

La révocation peul en outre être prononcée (déc. 31 août 1878, art. 7. — Déc. 25 juill. 1897, art. 24) :

1° Pour révocation d’un emploi civil par mesure disciplinaire ;

2° Pour faute contre l'honneur à quelque époque qu'elle ait été commise:

30 Pour inconduite habituelle;

4 Pour fautes graves dans le service ou contre la discipline ;

5° Pour condamnation à une peine correctionnelle, lorsque la nature du délit et la gravité de la peine paraissent rendre cette mesure nécessaire;

60 Contre tout officier des réserves qui, ayant été suspendu de ses fonctions pendant un an pour avoir manqué aux prescriptions de l’art. 45 de la loi du 21 mars 1905, n’a pas, à l’expiration de cette peine disciplinaire, fait connaître officiellement sa résidence, ou a commis une nouvelle infraction à ces dispositions;

70 Contre tout officier des réserves qui, en dehors de la période d'activité, adresse à un de ses supérieurs mili-

de règle en pareille matière; la liquidation judiciaire entraîne d’ailleurs des déchéances beaucoup moins graves que la faillite; au contraire de cette dernière, elle ne prive pas du droit d’être électeur, elle n'empêche pas de devenir agent au service public (réserve faite cependant du cas de fonctions électives), ni de faire partie du jury, de même, alors que la faillite a pour conséquence d'empêcher de porter les insignes de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire, la liquidation judiciaire ne peut avoir le même effet que si la grande chancellerie de la Légion d'honneur prend dans ce but, une mesure spéciale, ce qui ne peut avoir lieu que pour faute grave, conformément au déc. du 13 avr. 1874. D'autre part, comme seuls les individus non indignes peuvent bénéficier du régime de la liquidation judiciaire, on ne voit pas pourquoi le déc. de 1897 a cru devoir innover sur ce point (Cf. Thaller, Traité élémentaire de droit commercial, notamment nos 1734 et 1863 et s.).

taires ou publie contre lui un écrit injurieux, ou commet envers l’un d’eux un acte offensant ;

8 Contre tout officier des réserves qui publie ou divulgue, dans des conditions nuisibles aux intérêts de l’armée, des renseignements parvenus à sa Connaissance en raison de sa position militaire;

9 Contre tout officier des réserves qui se trouve, au moment d’une mobilisation, suspendu de son grade par mesure disciplinaire pour un an au moins.

Ces différentes causes de révocation seront examinées tout naturellement lorsqu'il s’agira de déterminer quels sont les devoirs qui incombent aux officiers des réserves; aussi nous contenterons-nous pour l'instant de faire quelques observations qui ne sauraient trouver place à ce moment.

Et d’abord il est à remarquer que les officiers des réserves perdent leur grade par la révocation dans des circonstances où les officiers de l’armée active ne perdraient que leur emploi. Ceux-ci en effet peuvent être mis en réforme par mesure disciplinaire dans trois des cas où ceux des réserves sont passibles de révocation : 10 pour faute contre l'honneur; 2° pour inconduite habituelle; 3° pour fautes graves dans le service ou contre la discipline. Dans ces cas-là les officiers de l’armée active sont donc exposés à être chassés de l’armée, mais sans pour cela perdre leur grade. Leur situation est par conséquent plus favorable et plus fortement garantie que celle des officiers des réserves, et cela se justifie si l’on considère que, pour ces derniers, la fonction d’officier ne constitue pas une fonction professionnelle, une fonction

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à laquelle ils consacrent tout leur temps, mais une fonclion complémentaire, accessoire, pourrait-on dire, à celles qu’ils peuvent remplir par ailleurs dans la vie civile.

Au surplus, en raison de ce fait que les officiers des réserves sont à la fois civils et militaires, à la fois citoyens et agents de l’État, il a été nécessaire de prévoir les répercussions que pourraient avoir, sur leur situation d’officier, ceux des incidents de leur vie civile susceptibles de porter atteinte à leur honorabilité et à la considération dont ils doivent être entourés. C’est ainsi que l’on a estimé, avec juste raison, qu’un officier des réserves mis en faillite ou privé par destitution d’un office ministériel était indigne de porter l’uniforme. Dans le cas de révocation d’un emploi civil par mesure disciplinaire, on s’est montré moins sévère et s’il a paru que la révocation devait être rendue possible, on a pensé qu’il n’était pas nécessaire de la rendre obligatoire. Il se peut en effet qu’une telle révocation soit motivée par des raisons qui ne diminuent en rien la valeur morale de celui qui en est l’objet; aussi, nous le verrons plus loin, on charge, en pareille occurrence, un conseil d'enquête d’apprécier s’il y a lieu ou non d’enlever ses galons à l'officier des réserves.

La même raison a conduit à modifier, en ce qui concerne les fautes contre l’honneur, la formule employée pour la mise en réforme des officiers de l’armée active: Il semble difficile en effet qu'un jeune homme ait pu dissimuler, au moment où il aspirait à entrer comme officier dans l’armée active, un acte contraire à l’honneur

qu'il aurait antérieurement commis, tandis qu'il se pour-

rait très bien qu'un individu admis, tardivement peutêtre, dans les cadres des réserves, soit parvenu à cacher une faute de ce genre. Pour permettre de remédier aux inconvénients d’une pareille dissimulation, il a semblé nécessaire d'indiquer qu’un officier des réserves pourrait être révoqué, non seulement pour faute contre l’honneur commise depuis qu'il est officier, ainsi que cela a lieu pour la mise en réforme des officiers de l’armée active, mais encore pour faute contre l'honneur commise même avant son admission dans les cadres des réserves.

Mais en revanche, nous avouons ne pas saisir pourquoi les textes ajoutent que la révocation d’un officier des réserves est encore possible pour condamnation à une peine correctionnelle, lorsque la nature du délit et la gravité de la peine paraissent rendre cette mesure nécessaire. De deux choses l’une en effet : ou bien une telle condamnation porte atteinte à l'honneur de celui qu’elle frappe, et alors il était parfaitement inutile de prévoir un motif particulier de révocation, ou bien au contraire elle ne touche pas à l’honorabilité et dans ce cas on ne voit pas très bien quel délit et quelle peine sont visés par la disposition qui nous occupe (1).

Il existe enfin deux cas de révocation qui ne pourraient être prévus pour la réforme des officiers de l’armée active, ce sont ceux qui visent certains des officiers suspendus de leur fonction. Les officiers des réserves, — nous au-

(1) M. Dislère considère cependant que certaines peines correctionnelles, même très faibles, infligées pour des délits non compris dans ceux entrainant ipso facto la perle du grade, peuvent ne pas constituer une faute

contre l'honneur et être pourtant assez graves pour engager à ne pas garder le condamné dans les rangs des officiers (Rép. Béquet, v° armée, n° 636).

rons à revenir sur ce point, — peuvent en effet être suspendus de leur fonction par mesure disciplinaire, c’està-dire être privés de leur emploi par décision du Président de la République, sur le rapport du ministre de la Guerre ou du ministre de la Marine, et pour une durée qui ne peut être moindre de trois mois, ni dépasser un an. (Déc. 31 août 1878, art. 14. — Déc. 25 juill. 1897, art. 21). Les officiers frappés de suspension pour un an sont passibles de la révocation dans les circonstances suivantes.

L'art. 45 de la loi du 21 mars 1905 (remplaçant l’art. 55 de la loi du 15 juill. 1889) impose à tous ceux qui font partie des réserves et qui se déplacent pour changer de résidence ou de domicile ou pour un voyage de plus de deux mois, l’accomplissement de certaines formalités ayant pour but de permettre à l’autorité militaire de savoir à tout moment où se trouvent les individus encore soumis au service militaire. (Voir infra, chap. V, titre LIT, sect. I). Les officiers des réserves qui ont été suspendus de leur fonction pour ne s’être pas conformés à ces dispositions peuvent être révoqués, si, à l’expiration de leur punition disciplinaire, ils n’ont pas fait connaître officiellement aux autorités compétentes le lieu de leur résidence ou si de nouveau ils ont négligé de se conformer aux mêmes dispositions. La sévérité de cette réglementation se justifie pleinement : un officier des réserves que l’on ne saurait où convoquer, en cas de besoin, cesserait d’être utile à l’armée et il est indispensable de frapper d’une façon exemplaire les infractions de cette nature.

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