RA
D'autre part, tout officier des réserves qui se trouverait suspendu pour un an au moment d’une mobilisation serait envoyé devant un conseil d'enquête chargé de donner son avis sur la question de savoir s’il devrait être réintégré dans les cadres ou révoqué de son grade. Dans les mêmes circonstances, l'officier suspendu pour moins d’un an serait purement et simplement réintégré dans les cadres (déc. 31 août 1878, art. 16.— déc. 25 juill. 1897, art.22).
Quelques précisions sont également nécessaires relativement à la possibilité de révocation d’un officier des réserves « pour faute contre l'honneur» et « pour fautes graves dans le service ou contre la discipline». Il est à remarquer, en effet, que les textes portent « faute contre l'honneur », au singulier, et «fautes graves dans le service ou contre la discipline », au pluriel. Malgré cette différence, il est de jurisprudence, et cela semble bien conforme à Pesprit sinon à l’orthographe des textes, que de même qu’une seule faute contre l'honneur suffit à motiver la révocation, de même il n'est nullement nécessaire qu'un officier ait commis plusieurs fautes graves dans le service ou contre la discipline, mais qu'une seule est suffisante pour qu'il puisse être convoqué devant un conseil d'enquête (1).
(1) Cons. d'ÉL., général Hubert Casteæ, 10 juill. 1891, Lebon, p. 534. — Dans le même sens 1 instruction ministérielle Guerre pour l'application du déc. du 8 nov. 1903 relatif aux conseils d'enquête d'officiers.
SECTION II
Formes de la révocation
S L — Révocalion par simple décrel el révocalion après
avis d'un conseil d'enquête
La révocation des officiers des réserves est toujours entourée de formes destinées à protéger efficacement leur siluation contre toute velléité d’arbitraire. Dans deux cas le Président de la République peut la prononcer de sa propre autorité; c’est 19 lorsqu'un officier des réserves a été déclaré en état de faillite (1),et 2 lorsqu'un officier des réserves a été destitué par jugement ou révoqué par mesure disciplinaire de sa charge d’officier ministériel (déc. 31 août 1878, art. 6.— déc. 25 juill. 1897, art. 23). Ici il n’est pas besoin en effet d'ajouter des garanties nouvelles à celles qui existent déjà pour la déclaration de faillite, la destitution ou la révocation d’un officier ministériel ; ces déchéances ne peuvent être prononcées que dans des circonstances fixées avec précision par les textes et sans qu’il y ait place pour l'arbitraire. Il suffit donc que le Président de la République constate que l’une d’entre elles a été prononcée contre un officier des réserves pour qu'il le révoque de son grade. Dans ce cas d’ailleurs les textes lui enlèvent tout pouvoir d’appréciation et l’obligent à signer le décret de révocation.
(1) Ou de liquidation judiciaire, ajoute l’art. 23 du déc. du 25 juill. 1897 Voir supra, p. 238, n. 1).
Re
Mais dans tous les autres cas, quand la révocation est simplement possible, donner au Président de la République le droit de la prononcer sans tempérer ce droit en l’entourant de formalités protectrices des intérêts des officiers des réserves, serait permettre au Gouvernement de faire de la révocation de ces officiers un dangereux instrument de politique qui rendrait la situation de nos officiers de complément essentiellement fragile et précaire.
Pour éviter ces inconvénients, la révocation ne peut être prononcée, en règle générale, que par décret du Président de la République rendu conformément à l'avis d’un conseil d'enquête (1). Il ne suffit donc pas qu’un conseil d'enquête ait été réuni et consulté, mais il faut encore qu'il ait conclu à la révocation. D'ailleurs l'avis du conseil d'enquête ne lie le Président de la République que s’il est hostile à la révocation; si au contraire il est favorable à la révocation, le Président de la République conserve le droit de ne pas recourir à cette mesure de rigueur et peut se contenter, par exemple, de suspendre disciplinairement l'officier soumis à l’enquête où même ne lui infliger aucune punition. C’est ce qu’on exprime habituellement en disant que l’avis du conseil d’enquête ne peut être modifié que dans un sens favorable à l’officier enquêté (déc. 31 août 1878, art. 7; déc. 25 juill. 1897, art. 24).
(1) Une procédure semblable existe en Allemagne. Des tribunaux d’honneur, analogues à nos conseils d'enquête, sont appelés à connaître des fautes contre l'honneur commises par les officiers de l’armée active et de réserves, mais, Comme en France, ces organes ne donnent que des avis qui ne S’imposent pas obligatoirement à l'autorité supérieure (Voir Otto Mayer, op. cil., tome V, notamment pp. 81 et 82).
La garantie qui est ainsi accordée aux officiers des réserves rend leur situation excessivement forte. Elle est identique à celle qui existe pour la mise en réforme des officiers de l’armée active par mesure disciplinaire et de même nature que celle que l’on tend aujourd’hui à donner aux agents des diverses administrations publiques. C’est Le système de la « juridictionnalisation » de la répression disciplinaire qui trouve son application la plus efficace dans les organes composés, comme les conseils d'enquête d'officiers, en toutou en partie, des pairs de l’intéressé.
Toutefois en dépit des apparences, un conseil d’enquête, on ne saurait trop y insister, ne constitue pas un tribunal ; il ne faut pas y voir une juridiction. C’est simplement un conseil de discipline, ou si l’on veut un jury de discipline. Il ne donne que des avis sur les questions qui lui sont posées et ne rend jamais de décision. C’est d’ailleurs la conséquence de ce principe étudié plus haut, à savoir que l’action disciplinaire et l’action pénale sont de natures absolument différentes. Nous avons déjà noté des conséquences de cette affirmation; nous avons dit qu’en matière disciplinaire la règle du non-cumul des peines n’était pas applicable; nous avons dit également que des punitions disciplinaires pourraient être infligées pour des actes antérieurs aux règlements les prévoyant, autrement dit contrairement à la règle de la non-rétroactivité qui existe en matière de peines proprement dites.
Il résulte du même principe qu'aucune prescription ne peut empêcher le ministre de la Guerre ou le ministre
SRE
de la Marine de renvoyer un officier devant un conseil d'enquête (1). Cette solution est d’ailleurs en harmonie avec les dispositions réglementaires qui permettent de faire passer devant un conseil d’enquête aux fins de révocation un officier des réserves coupable de fautes contre l'honneur à quelque époque qu’elles aient été commises. A plusieurs reprises, on a soutenu devant le Conseil d'État qu’un officier ne pouvait pas être poursuivi devant un conseil d'enquête pour des faits qui auraient pu motiver son renvoi devant une autre juridiction pénale, notamment devant un conseil de guerre. Le Conseil d'État a toujours repoussé cette théorie et décidé, en s’appuyant sur la distinction entre les poursuites pénales et les poursuites disciplinaires, qu’un officier n’était pas fondé à se plaindre « de ce que les faits visés avaient été retenus comme constituant une faute dans le service, de nature à motiver son envoi devant un conseil d’enquête» (2) et qu'il se peut très bien que des faits « de nature à motiver une poursuite devant un conseil de guerre» « constituent en même temps une faute contre l'honneur» par exemple, de nature à motiver l’envoi devant un conseil d'enquête (3).
(1) Cons. d'Ét.,Walsin-Estherazy, 18 janv. 1901, Lebon, p. 36. Le requérant s'appuyait en outre sur ce que les faits pour lesquels il avait été envoyé devant un conseil d'enquête n'avaient donné lieu à aucune puni- Lion de la part de ses supérieurs hiérarchiques; il est évident que, comme le Conseil d'État l'a affirmé, cette circonstance ne diminuait en rien les pouvoirs du chef de l'État (on se souvient qu'il s'agissait d’un officier de l'armée active et d’une mise en réforme).
(2) Cons. d'ÉL., Babin, 4 mai 1906, Lebon, p. 362.
(3) Cons. d'ÉL., Pestel, 20 juin 1884, Lebon, p. 491; D. 85.3.27. Dans le
même sens : Oo, 17 janv. 1896, Lebon, p.28; D. 96.3.102 el note.— Dans l'affaire Joseph Reinach (21 nov. 1902, Lebon, p. 674; D. 04.3.33 et note;
S IT. — Conslilulion du conseil d'enquête el opéralions
préalables à sa réunion (1)
En principe, et sauf dispositions formelles contraires, les conseils d'enquête des officiers des réserves sont réunis el fonctionnent dans les mêmes conditions que pour les officiers du cadre actif. La règle est la même pour les offi-
ciers de l’armée de mer que pour ceux de l’armée de terre.
S. 05.3.84 et note; le requérant soutenait une prétention analogue el affirmail qu'il ne pouvait être poursuivi pour un délil de presse que devant la juridiction de droit commun et non devant un conseil d'enquête; conformément à sa jurisprudence et aux conclusions de M. le commissaire du Gouvernement Arrivière, le Cons. d'ÉL. lui donna tort.
(1) Les textes applicables aux conseils d'enquête des officiers des réserves sont les suivants : pour les officiers des réserves de l’armée de terre, le déc. du 8 nov. 1903 sur les conseils d'enquête des officiers de réserve el de Parmée territoriale, qui renvoie sur la plupart des points au déc. du même joursur les conseils d'enquête des officiers de l’armée active. — Pour les officiers de réserve de l’armée de mer : Le titre VI (art. 25 à 27) du déc. du 25 juill. 1897, sur l’organisation et l’état des officiers de réserve de l’armée de mer (art. 25, 26 et 27) et pour le surplus le déc. du 21 sept. 1910, sur les conseils d'enquête des officiers de l'armée de mer.— Les textes relatifs aux conseils d'enquête des officiers des réserves sont, notons-le en passant, applicables aux officiers retraités maintenus pendant cinq ans à la disposition du ministre, même non pourvus d’un emploi dans les réserves. Rappelons à ce propos, que dans le cas où un de ces officiers viendrait à être révoqué de son grade dans les réserves, il n’en conserverail pas moins le grade qu'il avait au moment de sa mise à la retraite. — Quand les officiers soumis à l'enquête sont des officiers généraux, quelques règles particulières dans le détail desquelles il est inutile d’entrer, sont applicables, notamment en ce qui concerne la composition du conseil d'enquête (Voir déc. du 8 nov.1903, sur les conseils d'enquête des officiers del’armée active: art. 1er,.$ 3; art. 3, 83; art. 6; art. 12 et art. 24, 83). Les officiers généraux du cadre de réserve des armées de terre el de mer ne peuvent d’ailleurs être envoyés devant un conseil d'enquête qu'aux fins de mise en réforme ou à la retraite d'office et jamais aux fins de révocation (voir supra, p. 238). — Nous n’exposerons pas non plus les dispositions spéciales relatives aux conseils d'enquête dans les corps d'occupation et aux colonies (art. 28 à 40 du déc. de 1903) qui n’ont qu’un intérêt minime.
Nous traiterons la question comme s’il s'agissait exclusivement de ces derniers, nous réservant d'indiquer en notes les dispositions particulières intéressantes relatives aux conseils d'enquête des officiers de réserve de l’armée de mer.
Un officier des réserves ne peut être envoyé devant un conseil d'enquête que par décision ministérielle (1) rendue soit d'office, soit sur le rapport des supérieurs hiérarchiques de l'officier : pendant les périodes d'activité sur le rapport du général commandant la région (ou le wouvernement militaire, si c’est à Paris ou à Lyon, ou la division, si c’est en Algérie) dans laquelle l'officier soumis à l'enquête est en résidence (déc. 8 nov. 1903, art. 4, pour les réserves, et déc. 8 nov. 1903, art. 9, pour l’armée active. — déc. 25 juill. 1897, art. 26).
Le ministre doit indiquer nettement dans l’ordre d’envoi les raisons pour lesquelles l'officier est traduit devant un conseil d’enquête et indiquer en même temps dans quelle région (gouvernement militaire ou division) se réunira le conseil. Pendant les périodes d'activité, le conseil d’enquêle peut être réuni soit dans la région où se trouve le corps ou le service auquel appartient l’officier, soit dans la région où se sont produits les faits motivant l’enquête. En dehors des périodes d'activité le conseil d’enquête peut être réuni en outre dans la
(1) Cependant dans l’armée de mer, le commandant en chef des divisions navales, escadres ou armées navales, et les chefs de division commandant une division navale indépendante, qui se trouvent hors des eaux de France el d'Algérie, peuvent exercer en cette matière les pouvoirs qui appartiennent normalement au ministre de la Marine (déc. 25 juill. 1897, arl..25).
région où réside l'officier poursuivi. Le ministre adresse en même temps au général commandant la région dans laquelle doit se réunir le conseil (1), le dossier de l’affaire et toutes les pièces propres à éclairer le conseil. Dans le cas où il s'agirait d’un officier condamné à une certaine peine par un tribunal, une expédition du jugement devrait être insérée dans le dossier.
Au recu de ces pièces (2), le général à qui le ministre les a adressées procède à la constitution du conseil d’enquête; il fixe le lieu de sa réunion et en désigne le président et les membres, conformément aux règles qui vont être indiquées, puis il choisit parmi ces derniers celui qui remplira les fonctions de rapporteur. Celui-ci doit être d’un grade plus élevé que l’officier soumis à l’enquête.
Le conseil d'enquête est composé de cinq membres désignés d’après le grade de l'officier soumis à l'enquête et conformément aux tableaux annexés au déc. du 8 nov. 1903, sur les conseils d'enquête des officiers de l’armée active (3). Ces membres doivent être pris parmi les officiers d’un grade supérieur à celui de lofficier soumis à l'enquête, ou tout au moins parmi les officiers plus anciens de grade que lui. Deux d’entre eux doivent faire partie de la même arme ou du même service que ce dernier. Enfin, et c’est la règle la plus importante, les deux membres les moins élevés en grade doivent être choisis
(1) Dans l’armée de mer, au préfet maritime de l'arrondissement.
(2) Dans les cinq jours qui suivent la réception des pièces, dit l'art. 11 du déc. du 21 sept. 1910.
(3) Journ. offic. 10 déc. 1903. Pour l’armée de mer, tableaux annexés au déc. du 21 sept. 1910, Journ. off. 25 sepL. 1910.
parmi les officiers de réserve ou de l’armée territoriale, suivant que l'officier enquêté appartient à l’une ou à l’autre de ces formations et appartenir à la même arme ou au même service. Ainsi se trouvent introduits dans le conseil d'enquête les pairs de l’officier poursuivi (1).
Les deux officiers des réserves membres du conseil d'enquête sont choisis parmi ceux accomplissant une période d’activité où parmi ceux résidant dans la résion (le gouvernement militaire ou la division) où se réunit le conseil d'enquête (2). Dans le cas où il n’y aurait pas dans la région un nombre suffisant d'officiers de la réserve ou de l’armée territoriale, suivant les cas, 1l y serait suppléé en prenant des officiers de l’armée territoriale au lieu d’officiers de réserve et réciproquement. S'il n’était pas possible de constituer ainsi le conseil d'enquête, il serait complété par des officiers d’un grade plus élevé de la même arme ou du même service, appartenan! autant que possible à la même formation (réserve ou armée territoriale) que l'officier soumis à l’enquête, mais sans qu'ils puissent être supérieurs en grade au président du conseil d'enquête. Dans le cas enfin où il serait
(1) Pour les officiers de réserve de l’armée de mer, seul l'officier le moins élevé en grade est pris parmi les officiers de réserve ou à leur défaut parmi les officiers du cadre d'activité; les autres membres et le président appartiennent toujours au cadre actif. (Déc. 25 juill. 1897, art. 25).
(2) Lorsqu'un conseil d'enquête est réuni pour examiner le cas d’un officier en réserve spéciale, les deux officiers les moins élevés en grade qui doivent faire partie du conseil sont pris dans la réserve spéciale ou, à défaut d'officiers de cette catégorie en résidence dans la subdivision de région (au lieu de la région, comme le veut le déc. de 1903; cette différence entre les deux textes doit être le résultat d’une erreur commise par les rédacteurs du décret de 1911), dans l’armée active. (Déc. 12 sept. 1911, arl. 4, $ 4).
‘mpossible de trouver deux officiers des réserves réunissant les conditions voulues, il serait fait appel à des officiers de l’armée active de la même arme ou du même service que l'officier enquêté et choisis conformément aux règles indiquées ci-dessous pour les officiers de l’armée active. Le général chargé de la constitution du conseil est d’ailleurs absolument libre de désigner comme il l'entend ceux des officiers des réserves qui remplissent les conditions voulues et il n’est astreint à suivre, pour cette désignation, aucun tour de rôle, ni aucun ordre d'ancienneté. Mais il n’a pas la même liberté pour le choix des autres membres du conseil, c’est-à-dire de ceux qui font partie du cadre actif; pour la désignation de ces derniers des règles très strictes lui sont imposées.
Il est dressé dans chaque région une liste d'ancienneté des officiers de chaque grade de l’armée active. Les officiers doivent être appelés à siéger dans les conseils d’enquête à tour de rôle et dans l’ordre de leur inscription sur cette liste, à moins d’empêchement reconnu valable par le général chargé de la constitution du conseil et dont la cause devra être mentionnée dans la décision constituant le conseil. Dans le cas où le nombre d’officiers ayant le grade exigé pour composer le conseil d’enquête se trouverait insuffisant, le général commandant la région devrait appeler à siéger des officiers d’un grade inférieur à celui prévu par les tableaux annexés au décret du 8 nov. 1903, à condition toutefois qu'aucun des membres du conseil ne soit moins ancien ou d’un grade moins élevé que l'officier soumis à l’enquête. Le décret du 8 nov. 1903, relatif aux conseils d’enquête des officiers de
l’armée active, prévoit dans une série de dispositions (art. 5) applicables aux officiers des réserves, les mesures à prendre pour compléter le conseil d'enquête, en cas d'insuffisance d’une des catégories parmi lesquelles les membres doivent être choisis; nous ne pouvons entrer dans tous ces détails qui sont sans aucun intérêt juridique et nous renvoyons sur ce point au texte du décret de 1903. Disons cependant que si, malgré les dispositions ainsi prévues, le conseil d'enquête ne pouvait être constitué, il en serait référé au ministre de la Guerre qui constituerait ou compléterait le conseil en y appelant au besoin, et dans l’ordre de leur ancienneté, des officiers appartenant à une autre région (1).
Il existe en outre certaines règles qui restreignent encore le choix du général chargé de la constitution du conseil d'enquête. Certaines personnes ne peuvent pas faire partie du conseil d'enquête; ce sont, aux termes de l’art. 7 du décret du 8 nov. 1903, concernant les officiers de l’armée active; article modifié par l’art. 2? du décret du 20 janv. 1909 : 19 les parents ou alliés de l'officier sou-
mis à l'enquête jusqu’au 4 degré inclusivement; 20 les
(1) De nombreux arrêts du Cons. d'Ét. ont sanctionné les différentes règles relatives à la constitution des conseils d'enquête des officiers de l'armée active, règles applicables également aux officiers des réserves. La plupart de ces arrêts antérieurs aux décrets de 1903, ont perdu beaucoup de leur intérêt. Citons cependant : Cons. d'ÉL., Béville, 17 mai 1889, Lebon, p. 595,arrêl concernant un officier de réserve et qui annule pour excès de pouvoir la décision constituant un conseil d'enquête pour ce motif que, contrairement aux dispositions des textes en vigueur, un officier supérieur n'appartenant pas au régiment de l'inculpé avait été appelé à siéger, tandis que les officiers supérieurs du régiment élaient en nombre suffisant pour permettre la constitution du conseil d'enquête. Cette décision reste intéressante à rapprocher des dispositions indiquées au texte.
auteurs de la plainte ou des rapports qui ont motivé ou précédé l’envoi devant le conseil d'enquête et les individus qui ont émis un avis au cours de l'enquête; 3 les officiers ayant connu de l'affaire comme membres d’un conseil de guerre, comme commissaire du Gouvernement ou rapporteur auprès d’un conseil de guerre, ou comme officier de police judiciaire; 4° les officiers pourvus d’un emploi à l’administration centrale de la guerre (1); 5° un officier ayant fait partie d’un conseil d'enquête ne peut siéger dans un autre conseil appelé à connaître de la même affaire (2). Cependant, pour ne pas priver le conseil des renseignements utiles qu’elles pourraient lui fournir, ces diverses personnes, sauf toutefois celles qui auraient déjà connu de la même affaire comme membres d’un conseil d'enquête, peuvent être appelées devant le conseil afin de l’éclairer.
En même temps que le général commandant la région procède à la constitution du conseil d'enquête, suivant les règles que nous venons d’exposer, il transmet à l’officier intéressé une expédition de l’ordre d'envoi qui spécifie l’objet de l'enquête et de la décision constlilutive
du conseil, l’invite à se tenir à la disposition du rappor-
(1) Cette quatrième cause d'exclusion n'existe pas pour l'armée de mer. (Voir art. 7 déc. 21 sept. 1910).
(2) Par conséquent, après comme avant 1903, la circonstance qu'un officier aurait déposé comme témoin à charge devant un conseil d'enquête ne ferait pas obstacle à ce qu’il soit désigné pour faire partie d’un second conseil d'enquête réuni pour connaître de la même affaire. CF. Cons. d'Ét., Le Cadre, 5 août 1887, Lebon, p.623.— De même un officier ayant été mêlé à l'affaire et en ayant connu les détails pourrait ne pas rentrer dans l’énumération faite au texte et être par suite admis à sièger. Cons. d'Ét., Charrier, 22 fév. 1895, Lebon, p. 165.
teur et à répondre aux convocations qui lui seront adressées soit par celui-ci, soit par le président du conseil d'enquête.
Le membre du conseil d'enquête désigné pour remplir les fonctions de rapporteur et auquel l’ordre d’envoi et toutes les pièces ont été communiqués, convoque ensuite l'officier soumis à l’enquête. Celui-c1 est invité à prendre connaissance du dossier et à s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés, il remet au rapporteur les pièces qu’il tient à présenter pour sa défense et désigne les personnes dont il demande audition comme témoin à décharge. Toutes ces mesures, minutieusement indiquées par le décret du 8 nov. 1903, relatif aux conseils d'enquête de l’armée active, sauvegardent autant qu'il est nécessaire les droits de la défense. L’officier poursuivi peut en outre désigner au rapporteur le défenseur qu'il a choisi pour l’assister devant le conseil d'enquête; 1l est libre de porter son choix sur qui bon lui semble, sous cette réserve que, si ce défenseur n’est pas un officier où un avocat, il doit obtenir l’approbation du président du conseil d'enquête. Ajoutons, en ce qui concerne la liberté de la défense, que le Conseil d'État considère, à Juste Litre, par analogie avec ce qui se passe en matière pénale, que celle-ci est entière bien que l’officier ait été maintenu aux arrêts de rigueur jusqu’à sa comparution devant le conseil d'enquête (1) Mais toutes
facilités doivent être données au défenseur pour qu’il
(1) Alors du moins que l'officier n'a demandé aucune autorisation de communiquer avec des tiers. Cons. d'ÉL, Lupiac, 13 janv. 1893. Lebon, p. 3. Solution identique implicite dans : Desreumeaur, 5 mai 1911.
puisse communiquer librement avec l'officier, même si celui-ci a été mis aux arrêts (inst. minist. Guerre, pour l’application du déc. de 1903 relatif à l’armée active, Bulletin officiel min. Guerre, éd. méthod., vol. 22, p. 243 et s.).
L'officier des réserves soumis à l'enquête est invité, avons-nous dit, à prendre communication du dossier de l'affaire (1). Cette disposition de l’art. 11 du déc. de 1903 (armée active) est à rapprocher de l’art. 65 de la loi de finances du 22 avril 1905 qui en élargit singulière-
ment la portée.
On se souvient de l’émotion soulevée dans le pays, à la fin de l’année 1904 et dans les premiers mois de l’année suivante, par la divulgation des procédés de délation dont certains officiers avaient été l’objet. Afin de satisfaire l’opinion publique nettement hostile au systè-. me des «fiches» et afin de rendre plus difficiles à l’avenir de semblables pratiques, les Chambres insérèrent dans la loi du budgét pour 1905 des dispositions donnant à tous les agents des administrations publiques le droit d'obtenir dans certaines circonstances communication de toutes les pièces composant leur dossier. Ce texte est ainsi conçu : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles
(1) Cette communication a lieu sur place. Elle pourra être faite également au défenseur que l'officier aura choisi pour l’assister devant le conseil, mais seulement à la demande de ce dernier (instruction ministérielle pour l'application du déc. du 8 nov. 1903).
signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire où d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardés dans leur avancement à l'ancienneté». (Loi de finances du 22 av. 1905, art. 65).
Ces règles qui ont, en raison de leur généralité, une importance tout à fait exceptionnelle, s'appliquent aussi bien aux officiers des réserves qu’à ceux de l’armée active. Il faut noter cependant que a disposition finale de l’art. 65 ne saurait concerner les officiers puisqu'il existe pour eux, dans tous les cas où ils peuvent bénéficier d'une promotion à l'ancienneté, des règles d’avancement absolument automatiques. Mais c’est lorsqu'il est pris contre eux des mesures disciplinaires que l’art. 65 reçoit son application.
Avant même le vote de cet article, une circulaire du ministre de la Guerre en date du 13 janv. 1905 (1) avait décidé que chaque officier recevrait communication de toutes les appréciations dont il pourrait être l’objet de la part de ses chefs, que ces derniers soient appelés à le noter ou qu'ils soient appelés, à l’occasion d’une proposition quelconque, à formuler sur son compte des avis susceptibles d’influencer sa carrière.
Le décret sur le service intérieur du 25 mai 1910 rappelle, dans son art. 211, les dispositions de l’art. 65, dans le cas de mesures disciplinaires, et les déclare applicables
aux officiers des réserves. Il ne saurait en effet y avoir
(1) Elle est encore applicable. Bull. off. min. Guerre, éd. méth., vol. 74 tome 12, p. 53. Voir également cire. minist. Guerre, du 25 oct. 1908, vol. 74, tome IT, p. 1803.
aucun doute sur ce point : les officiers des réserves, agents au service public, doivent recevoir communication de leur dossier préalablement à toute sanction disciplinaire prise contre eux (1).
Le Conseil d'État a étendu la portée déjà considérable du texte de l’article 65 en l’interprétant en toute occasion d’une façon très large (2).
Un officier des réserves ne peut donc faire l’objet d'aucune mesure disciplinaire sans avoir obtenu la communicalion intégrale de son dossier. Ceci doit être entendu en ce sens que l'agent doit être, préalablement à toute sanction, «mis en demeure », comme disent les arrêts du Conseil d'État, de prendre connaissance de toutes les pièces composant son dossier et que celles-ci doivent être mises à sa disposition. Il est bien évident cependant que s’il s’y refuse, il est passé outre et que l'officier est considéré comme ayant obtenu communication du dossier (3). Toutefois ce droit n’entraîne pas celui de
(1) L'art.11 de l’instruelion sur le service courant du 10 fév. 1908 (Bull. ofjic. min. Guerre, éd. méth., vol. 74, p. 100), prescrit Papplicalion aux officiers de l’art. 65, sans distinguer entre les officiers de l'armée active et ceux des réserves. — La pratique est conforme à la règle. Voir notamment : interpellation de M. de l'Estourbeillon sur laffaire de Montesquiou- Fezensac et sur celle du colonel Septans, Chambre des députés, séance du 31 mai 1907, Journ. off. 1°* juin, p. 1124, col. ? et p. 1128, col. 2.
(2) Notamment : Mamel, 22? fév. 1907, Lebon, p. 167.—Le Cons. d'Ét. s’est cependant, on s’en souvient, montré très rigoureux sur un point particulier en décidant que la communication du dossier élail inutile en cas de grève d'un service public, car, en se mellant en grève, les agents commettent un acteillicite else placent eux-mêmes en dehors des lois et des règlements édictés pour protéger leurs droits (Con. Et, Winkel, 7 août 1908, affaire des postiers révoqués, Lebon, p. 826, et conclusions de M. le commissaire du Gouvernement Tardieu reproduites pp. 1294 et s.).
(3) Cons. d'Ét. Busoni, 21 fév. 1908, Lebon, p. 174. — Desreumeaur, 5 mai 1911.
prendre copie du dossier (1). La communication est en effet et doit rester strictement confidentielle. Il est donc interdit aux officiers de divulguer à qui que ce soit la teneur de leur dossier et d’en faire état pour réclamer contre les appréciations de leurs supérieurs. Ils gardent cependant le droit de demander la rectification des erreurs purement matérielles qui se seraient produites (déc. 25 mai 1910, art. 211, in fine).
Quelles sont donc les mesures disciplinaires qui nécessitent, pour être valablement prises contre un officier des réserves, la communication préalable à lintéressé de son dossier? Ces mesures sont au nombre de deux : la suspension des fonctions et la révocation (déc. 25 mai 1910, art. 211). Le Conseil d'État, soucieux d’empêcher que les chefs de service parviennent, en emplovyant des procédés détournés, à se soustraire à l’application de l’art. 65, a déclaré qu’un officier de l’armée active, déplacé d'office, et alors même que le déplacement aurait été motivé par l'intérêt du service, a droit à la communication de son dossier; l’art. 65 prescrit en effet simplement et sans faire aucune distinction que les fonctionnaires peuvent exiger la communication de leur dossier en cas de «déplacement d'office» (2). Mais on peut se demander si le Conseil d'État applique-
rait la même jurisprudence aux officiers des réserves au
(1) Cons. d'ÉL, Causse, 22 mai 1908, Lebon, p. 558.
(2) Cons. d'ÉL, Nicol, 6 juill. 1906, Lebon, p. 628.— Rossi, 22 nov. 1907, Lebon, p. 842. — Notons en passant que, conformément aux principes, il n'appartient pas au Cons. d'Et. d’ordonner lui-même la communication du dossier lorsqu'il n'y a pas été procédé.
pire
cas Où la question se poserait devant lui et s’il exigerail que leur dossier leur soit communiqué, même avant qu'ils soient l’objet d'un changement d’affectation motivé par lintérêt du service. La réponse à cette question est douteuse étant donné que les conséquences qu’entrainent pour eux de semblables mesures sont beaucoup moins graves que pour les officiers de l’armée active.
On peut se demander en quoi l’art. 65 de la loi du 22 avr. 1905 modifie la situation des officiers des réserves en cas de révocation, telle qu’elle résultail des décrets de 1903. Cet article donne aux officiers des réserves poursuivis devant un conseil d'enquête aux fins de révoca- Lion, le droit d’exiger non seulement la communication de Coutes les pièces composant le dossier de l'affaire, ce qui leur était déjà permis avant 1905, mais en outre la communication intégrale de toutes les notes, feuilles signalétiques, etc., qui figurent dans leur dossier personnel. C’est donc bien une garantie nouvelle qui a été accordée aux officiers des réserves, puisqu'ils ont ainsi la possibilité de se rendre compte si des motifs autres que ceux portés à la connaissance du conseil d'enquête n’ont pas déterminé leurs supérieurs à les faire passer devant ce conseil d'enquête.
Reprenons maintenant l’exposé des opérations préliminaires, à la réunion d’un conseil d'enquête, au point où nous l’avons laissé pour étudier l’art. 65 de la loi du 22 avr. 1905, dont l'application aux officiers des réserves déborde, comme on l’a vu, le sujet que nous traitons actuellement. Le rapporteur, après qu'il a entendu l'officier
inculpé convoqué par lui ou si celui-ci ne s’est pas rendu
à la convocation, appelle les personnes qu'il juge utile d'entendre ou tout au moins les invite à fournir par écrit les renseignements capables de l’éclairer; ces personnes sont convoquées soit sur l'initiative du rapporteur, soit à la demande de l'officier.
Le rapporteur communique ensuite à lofficier les déposilions ainsi recueillies, puis 1l dresse de toutes les opérations faites par lui un procès-verbal qui doit être accompagné de la signature de lofficier, ou, si celui-ci refuse de signer, de la mention de ce refus. Il résume ensuite l'affaire el consigne les résultats de l’enquête, mais sans faire connaîlre son opinion personnelle, dans un rapport qu'il adresse au président du conseil d’enqué- Le en même temps qu'il lui transmet le dossier.
Le défenseur choisi par l’officier n’a pas à assister aux interrogatoires de ce dernier; ni lui, ni l'officier ne doivent non plus recevoir communication du rapport avant sa lecture en séance du conseil.
Ces diverses formalilés une fois accomplies (1), le président fixe la date de la réunion du conseil et convoque, soil d'office, soil sur la demande de l'officier soumis à l’enquête, les personnes qu'il lui paraît utile d’appeler à fournir des renseignements au conseil. En dehors
des personnes ainsi désignées par le président, lofficier
(1) Le déc. du 22 juin 1878, qui réglementail avant ceux de 1903, toutes les questions touchant aux conseils d'enquête d'officiers, élait loin d'assurer aux officiers poursuivis Loutes les garanties qu’ils ont actuellement. I se contentait d'exiger (art. 11) que « toutes les pièces qui avaient donné lieu à la convocation du conseil d'enquête fussent d'abord envoyées au président qui les remeltrait au rapporteur; celui-ci faisait connaitre à l'officier qu'elles concernaient l'objet de l'enquête. »
soumis à l’enquête conserve d’ailleurs le droit d'en citer d’autres, mais à ses frais et à condition d'en aviser le président.
Ces lémoins, aussi bien ceux désignés par le rapporteur ou par le président que ceux convoqués à la demande de l'officier intéressé, ne peuvent en aucun cas être obligés de comparaître ou de répondre aux questions posées; cela résulte de ce fait que les conseils d'enquête ne sont pas des tribunaux el constituent seulement des conseils de discipline. Toutefois les militaires de tout grade, appelés par le rapporteur ou le président, sont tenus de se rendre à la convocation qui leur est adressée, à moins d’empêchement constaté (instruction ministérielle, pour l'application du déc. du 8 nov. 1903).
La date de la réunion du conseil et la liste des témoins doivent être notifiées à l'officier inculpé au moins huit jours avant la réunion du conseil; l’officier est invité en même temps à se présenter aux lieu, jour et heure indiqués et avisé que, s’il ne se présentait pas, il serait
passé outre.
S IIT. — Procédure devant le conseil d'enquête
Le conseil d'enquête se réunit aux heu, jour et heure indiqués dans la convocation. Dès l'ouverture de la séance, l'officier est introduit en présence du conseil et le président donne lecture des textes réglementaires applicables au cas de l'officier soumis à l’enquête. Cette formalité accomplie, la parole est donnée au rapporteur qui donne lecture de l’ordre de convocation, de toutes