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les pièces composant le dossier de l'affaire (1) et enfin du rapport qu'il a rédigé. Celle exigence a pour but d’éviter que certaines des pièces transmises par le ministre ne soient dissimulées.
Le conseil procède ensuite à l’audition de Loutes les personnes convoquées pour fournir des renseignements sur l'affaire soit par le président, soit par l'officier soumis à l'enquête: ces personnes doivent être entendues séparément el successivement. L’inculpé et les membres du conseil peuvent adresser à ces témoins toutes les ques- Lions qu’ils veulent, mais par l’intermédiaire du président. Ces auditions terminées, l'officier est invité à présenter ses observations, soit par lui-même, soil par l'organe du défenseur qu'il a choisi, et, suivant la règle qui existe en matière pénale, c’est lui qui doit avoir la parole le dernier.
Aussitôt que sont Lerminées les observations de linculpé ou de son défenseur, le président demande aux membres du conseil s'ils sont suffisamment éclairés. En cas de réponse négative, l’audience continue. Dès que l'enquête est terminée, le président invite l'officier et son défenseur à se retirer, puis la délibération du conseil d'enquête commence. Le conseil d'enquête ne peut statuer que sur les faits mêmes qui lui ont été soumis: il en résulte que, s’il lui apparaissait que l'officier fût dans
le cas d’être traduit devant un conseil d'enquête pour
(1) Notamment d'une enquête administrative portant sur la conduite de l'officier; il ne suffil pas que les pièces en question aient été communiquées au rapporteur, il faut encore que celui-ci en donne lecture au conseil. Cons. d'ÊL, Fauchour, 27 déc. 1878, Lebon, p. 1081.
ie.
d’autres faits que ceux qui ont motivé la procédure d’enquête, 11 n’a qu'un droit, c’est de signaler cette situation au ministre (1). Pour rendre impossible Loute infraction à cette règle, la Leneur des questions que le président doil poser au conseil est déterminée par les LexLes, suivant que l'officier est poursuivi pour une cause ou pour une autre, et il lui est interdit d’en poser aucune autre. Aïnsi, dans le cas où d’après l’ordre d’envoi qui a été lu au début de la séance du conseil, l’inculpé est poursuivi pour avoir, en dehors de la période d’activité, adressé à un de ses supérieurs militaires ou publié contre lui un écrit injurieux, il est posé au conseil d'enquête une seule question qui est la suivante : « M. X... est-il dans le cas d’être révoqué pour avoir, en dehors de la période d'activité, adressé à un de ses supérieurs militaires ou publié contre lui un écrit injurieux, ou avoir commis contre l’un d’eux un acte offensant?» (2). Le conseil d'enquête doit se borner à répondre à cette question par oui ou par non, comme le fait le jury criminel et sans donner les motifs de sa décision. Son rôle est donc étroitement délimité; il ne pourrait pas par exemple refuser de répondre et se déclarer incompétent. De même
(1) Cons. d'Ét., Millereau, 14 juin 1901, Lebon, p. 529. — Cf. conclusions de M. le commissaire du Gouvernement Arrivière dans l'affaire Reinach (21 nov. 1902), reproduites dans les annexes du rapport de M. Messimy sur le projet de loi portant réintégration de M. Joseph Reinach. — Chambre des députés, Sess. ord. de 1907, annexe 1031, 7 juin
(2) Les termes des questions qui peuvent être posées sont déterminés : pour l'armée de terre, par l’art. 22 du déc, du 31 août 1878, modifié par le déc. du 20 mars 1890; pour l’armée de mer, par l’art. 27 du déc. du 25 juill. 1897. — Rép. Béquel, v° armée; n° 591.
LD
la compétence d’un conseil d’enquêle ne dépasse pas l'affaire pour laquelle il a été spécialement constitué : 1l est dissous par le seul fait qu’il a donné son avis sur cette affaire.
Le vote a lieu au scrutin secret et, s’il y a plusieurs questions posées, il y a un vote spécial pour chacune d'elles. L'avis est pris à la majorité des voix. Un procèsverbal est ensuite rédigé qui doit contenir l’avis du conseil d'enquête, signé par tous ses membres, et, dans le cas où l'officier convoqué ne se serait pas présenté, 1l devrait être fait mention de son absence. Ce procès-verbal est envoyé, avec toutes les pièces relatives à l’affaire (1), au général commandant la région (le gouvernement militaire ou la division) (2) qui le transmet au ministre. Celui-ci est libre, nous l’avons dit, de donner à l’enquête telle suite qu'il entend, mais il ne peut demander au Président de la République de prendre une décision de révocation que si l’avis du conseil d'enquête était en ce sens. Si une telle décision est prise, elle doit être immédiatement notifiée par écrit, ainsi que l’avis du conseil d'enquête qui l’a précédée, à l'officier intéressé.
Signalons, pour en finir avec les conseils d'enquête, une dernière conséquence de ce fait qu'ils ne sont pas des tribunaux, mais de simples organes disciplinaires. Alors que, sauf de très rares exceptions motivées par des raisons d’ordre public, les séances des juridictions
des divers ordres sont publiques, celles des conseils
(1) Cons. d'Ét., Pety, 8 août 1882, Lebon, p. 781.
(2) Au préfet maritime, dans l’armée de mer.
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d'enquête ont toujours lieu à huis-clos et il est interdit. à ceux qui auraient pu en surprendre le secret, d’en rendre compte (Déc. 8 nov. 1903).